Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/00277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 17 avril 2023, N° F21/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
[H] [T]
C/
S.A.S. CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS
C.C.C le 27/03/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/03/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00277 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GF4V
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 17 Avril 2023, enregistrée sous le n° F 21/00606
APPELANT :
[H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. CHRISTIAN ROUSSEL TRANSPORTS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric TELENGA de la SELARL BJT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Charlotte BENEDETTI, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] (le salarié) a été engagé le 1er août 2018 par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de gestionnaire de transports et chef de service de la comptabilité par la société Christian Roussel transports (l’employeur).
Il a été licencié le 22 septembre 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant que l’employeur aurait commis des manquements, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail avant la procédure de licenciement.
Par jugement du 17 avril 2023, cette juridiction a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 18 mai 2023.
Il demande l’infirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
— 47 940 euros de rappel de salaires au titre de la requalification à temps complet de septembre 2018 à août 2023,
— 4 794 euros de congés payés afférents,
— 7 988,44 euros d’indemnité de préavis ou, à titre subsidiaire, 6 390,44 euros,
— 798,84 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, 639,04 euros,
— 5 192,47 euros d’indemnité de licenciement ou, à titre subsidiaire, 3 994,02 euros
— 15 976,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire, 12 780,90 euros,
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d’une fiche de paie, de l’attestation destinée à Pôle emploi et d’un reçu de solde de tout compte.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises au greffe par RPVA, les 24 juillet et 24 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel :
L’article L. 3123-6 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit mentionnant notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile, les modalités selon lesquelles les horaires, pour chaque journée travaillée, sont communiquées par écrit au salarié et les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires.
A défaut d’écrit ou de ces mentions, le contrat peut être requalifié en contrat à temps complet.
En l’espèce, le salarié soutient qu’en application des dispositions de l’article R. 3211-43 du code des transports, les salariés employés en qualité de gestionnaire de transport sont nécessairement à temps plein.
Il ajoute que même s’il travaillait un jour par semaine pour une autre société, il a effectué plus de 121,33 heures par mois pour l’employeur et travaillait donc à temps plein pour celui-ci.
L’employeur répond que les règles applicables à l’activité de transport sont distinctes et indépendantes de celles relatives à la durée du travail et que le salarié a confirmé à la barre du conseil de prud’hommes qu’il a toujours travaillé 121,33 heures par mois et quatre jours par semaine en exécution de ce contrat de travail.
L’article R. 3211-43 précité dispose que : 'L’entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l’Union européenne, qui satisfait aux exigences d’honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles R. 3211-24 à R. 3211-31 et R. 3211-36 à R. 3211-42 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.
Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l’entretien des véhicules affectés à l’activité de transport de l’entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l’affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité'.
Le fait pour le gestionnaire de transport de diriger en permanence les activités de transports n’implique pas ipso facto un emploi à temps complet dès lors que la permanence requise correspond à l’activité exercée par ce gestionnaire exclusive d’une autre et non à la durée de l’emploi.
La requalification ne peut donc être obtenue à ce titre.
Par ailleurs, le salarié se borne à affirmer qu’il a travaillé à temps complet et n’apporte aucune offre de preuve en ce sens.
Dès lors, la demande de rappel de salaire sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l’employeur est à l’origine de manquements suffisamment graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d’envoi de la lettre de licenciement.
En l’espèce, le salarié reproche à l’employeur d’avoir commis cinq manquements.
L’employeur les conteste.
Sur le premier point, le salarié rappelle que le contrat de travail, dans son article 8, prévoit une mise à disposition d’un véhicule de la société avec en contrepartie un prélèvement de 150 euros par mois sur le salaire.
Il indique que la somme de 300 euros a été prélevée pour les mois de septembre à décembre 2020, d’où la demande de confirmation du jugement sur le remboursement de la somme de 600 euros.
L’employeur indique que ce prélèvement résulte d’une erreur et demande la confirmation du jugement le condamnant à paiement de la somme de 600 euros.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Cette erreur ainsi rectifiée ne peut valoir manquement suffisamment grave.
Sur le deuxième grief, le salarié soutient que l’employeur n’a pas respecté les stipulations de l’article 1 §6 du contrat de travail lequel prévoit qu’un bilan annuel doit être effectué à la date anniversaire du contrat et la première année à compter d’août 2019.
Il précise que le premier bilan a été effectué mais aucun par la suite même s’il a bénéficié d’un arrêt de travail pour cause de maladie, continu depuis septembre 2020.
L’employeur répond qu’il n’était pas tenu d’effectuer ce bilan et qu’aucun préjudice n’en est résulté pour le salarié.
La cour note, toutefois, que le contrat étant la loi des parties, le bilan devait être organisé chaque année en août et qu’aucun bilan n’a été effectué en 2020 avant l’arrêt de travail.
Sur le troisième point, le salarié rappelle que l’article 13 du contrat de travail prévoit un entretien professionnel tous les deux ans, consacré aux perspectives d’évolution, notamment en terme de qualification et d’emploi et renvoie à l’article L. 6315-1 du code du travail et que cet entretien n’est pas intervenu en août 2020.
L’employeur réplique que l’organisation de cet entretien n’a pas été possible en raison de l’arrêt de travail du salarié à compter de septembre 2020 et que l’ordonnance n°2020-1501 du 2 décembre 2020 et la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 ont prorogé les délais des entretiens devant avoir lieu au cours de l’année 2020 et du premier semestre 2021 jusqu’au 30 juin 2021 pour la première et au 1er octobre 2021 pour la seconde. Il ajoute qu’aucun préjudice n’en est résulté.
La cour relève que l’entretien biennal n’a pas eu lieu dans le délai prescrit mais que celui-ci a été reporté par l’ordonnance précitée en raison de la pandémie, et qu’à la date de prorogation, le salarié était placé en arrêt de travail ce qui rendait matériellement impossible l’organisation de cet entretien.
Il en résulte que ce grief ne peut être retenu.
Sur le quatrième point, le salarié se reporte aux stipulations de l’article 7 §2 du contrat de travail qui prévoient le versement d’une prime d’objectif définie chaque année lors de l’entretien annuel d’évaluation.
Il précise que des primes lui ont été versées mais pas la prime d’objectif dont il ne peut chiffrer le montant faute d’objectif défini en l’absence d’entretien annuel en 2020.
L’employeur répond que le salarié a perçu une prime d’ancienneté et qu’aucune prime d’objectif n’était due en l’absence de fixation de cet objectif, que le contrat n’a pas défini les modalités de calcul et de versement de cette prime.
La cour relève que le contrat stipule le paiement d’une prime sur objectif, laquelle s’ajoute au salaire mensuel, et que l’objectif annuel sera défini, chaque année, lors de l’entretien annuel d’évaluation.
Il en résulte obligation pour l’employeur de prendre l’initiative de définir cet objectif et ce chaque année.
Force est de constater qu’il n’est pas établi que cet objectif ait été défini en 2019 et en 2020.
Ce manquement de l’employeur sera retenu.
Sur le dernier point, le salarié reprend le moyen relatif à la qualification du contrat en contrat à temps complet.
Dès lors que cette demande a été rejetée, ce moyen ne peut valablement fonder la demande de résiliation judiciaire.
La cour retient comme manquements le défaut de bilan annuel en 2020 et l’absence de définition des objectifs pour les années 2019 et 2020, ce qui a entraîné un défaut de paiement éventuel de cette prime.
Ces deux manquements ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat dès lors que le paiement de la prime n’est pas certain puisque subordonné à la réalisation éventuelle d’objectifs et alors qu’au moment de la saisine de la juridiction pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat, le 12 octobre 2021, celui-ci était déjà suspendu depuis septembre 2020.
En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) La demande du salarié de remise de documents devient sans objet.
2°) Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l’employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
— Confirme le jugement du 17 avril 2023 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [T] et le condamne à payer à la société Christian Roussel transports la somme de 1 500 euros ;
— Condamne M. [T] aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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