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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 23/00074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 12 janvier 2023, N° F22/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[I] [D] [S]
C/
S.A.S.U. MILEE MILEE exerçant sous le nom commercial ADREXO
CCC délivrées
le : 16/10/2025
à : Me CHAYA
Me NISOL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00074 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GD3M
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section AD, décision attaquée en date du 12 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F22/00113
APPELANT :
[I] [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Raphaël – antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. MILEE MILEE exerçant sous le nom commercial ADREXO
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITGE
Monsieur [S] (ci-après le salarié) a été engagé le 15 septembre 2020 suivant contrat de professionnalisation à durée déterminée en qualité de chauffeur livreur par la société Adrexo devenue la société Milee (ci-après l’employeur).
Le contrat a pris fin à son échéance.
S’estimant créancier de diverses sommes, le salarié, a saisi le conseil de prud’hommes lequel a rejeté l’intégralité ses demandes suivant jugement du 12 janvier 2023.
Monsieur [S] a relevé appel le 10 février 2023.
En ses dernières conclusions, il sollicite l’infirmation du jugement et le paiement des sommes suivantes :
— 1 188,13 euros de rappel de 97,75 heures de modulation à 25%,
— 249,80 euros de rappel d’heures supplémentaires pour 19,50 heures à 25%,
— 143,79 euros de congés payés afférents,
— 1 539,45 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale de travail journalière et hebdomadaire,
— 9 236,70 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 078,90 euros de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 3 078,90 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les intérêts au taux légal.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement critiqué.
Par suite le conseil de l’employeur a indiqué qu’il n’intervenait plus dans les intérêts de la société et il n’a pas transmis de dossier à la cour.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2024.
L’avocat de l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience et a transmis son dossier de plaidoirie après demande express de la juridiction qui l’a reçu le 22 novembre 2024.
Le 8 novembre 2024, le conseil de l’intimée a transmis une copie d’un jugement du tribunal de commerce ordonnant la conversion du redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire. Il n’avait jamais été préalablement fait état de l’existence d’une procédure collective.
Par arrêt du 19 décembre 2024, cette cour a, au regard de cet élément nouveau et de la nécessité de régulariser la procédure, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, sursis à statuer, renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état avec obligation à la diligence de la partie concernée de mettre en cause le liquidateur judiciaire et au besoin l’AGS CGEA compétente.
Aucun acte permettant la régularisation de la procédure n’est intervenu et une ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2025.
A l’audience du 3 septembre 2025 aucune partie n’a comparu et aucun dossier ne fut transmis.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que nonobstant l’arrêt rendu le 19 décembre 2024, notifié aux parties le même jour et courrier de rappel du conseiller de la mise en état délivré aux parties par RPVA le 11 février 2025, aucune régularisation de la procédure n’est intervenue. De même les parties n’ont pas comparu à l’audience ou transmis quelque information que ce soit.
Le défaut de diligence des parties est manifeste et il doit être sanctionné par la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l’une ou l’autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions et régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions au greffe de la cour de l’une ou l’autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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