Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 mars 2026, n° 24/02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. WILAU PROPRETÉ c/ S.A.R.L. GROUPE HUEBER ASSURANCES |
Texte intégral
JP/SH
Numéro 26/ 874
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 24 mars 2026
Dossier : N° RG 24/02025 -
N° Portalis DBVV-V-B7I-I44B
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
S.A.S. WILAU PROPRETÉ
C/
S.A.R.L. GROUPE HUEBER ASSURANCES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026, devant :
Madame PELLEFIGUES, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Madame PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. WILAU PROPRETÉ immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 400 292 561 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
S.A.R.L. GROUPE HUEBER ASSURANCES inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 881 820 351 prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître JOLIBERT, de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 24 JUIN 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Par jugement contradictoire du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de TARBES a :
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance présidentielle du 28 décembre 2022, enregistrée sous le numéro de IP 2022000362 ;
Dit que l’opposition de la SAS GROUPE HUEBER ASSURANCES est recevable ;
Débouté la SAS, [N] PROPRETÉ de l’intégralité de ses demandes ;
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de nettoyage et ses avenants aux torts de la SAS, [N] PROPRETÉ ;
Condamné la SAS, [N] PROPRETÉ à payer à la SAS GROUPE HUEBER ASSURANCES la somme de 1 500 € en réparation du préjudice supporté ;
Condamné la SAS, [N] PROPRETÉ au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes des parties ;
Condamné la SAS, [N] PROPRETÉ aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 juillet 2024, la SAS WILAU PROPRETÉ a interjeté appel de la décision.
La SAS WILAU PROPRETÉ conclut à :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1353 et suivants du Code civil,
Accueillant la société WILAU PROPRETÉ en son appel du jugement du Tribunal de Commerce de TARBES du 24 juin 2024,
Dire la société WILAU PROPRETÉ recevable et fondée,
Réformer ledit jugement en ce qu’il a :
— Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance présidentielle du 28 décembre 2022, enregistré sous le N° de IP 2022000362 ;
— Dit que l’opposition de la SAS GROUPE HUEBER ASSURANCES est recevable ;
— Débouté la SAS WILAU PROPRETÉ de l’intégralité de ses demandes ;
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de nettoyage et ses avenants aux torts de la SAS WILAU PROPRETÉ ;
— Condamné la SAS WILAU PROPRETÉ à payer à la SAS GROUPE WEBER ASSURANCES la somme de 1 500 € en réparation du préjudice supporté ;
— Condamné la SAS WILAU PROPRETÉ au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Débouter la société GROUPE HUEBER ASSURANCE en son opposition à l’injonction de payer du 28 décembre 2022 ;
Confirmer l’ordonnance d’injonction de payer du 28 décembre 2022 en ce qu’elle a condamné la société GROUPE HUEBER ASSURANCE à payer à la société WILAU PROPRETÉ la somme de 15 893,64 € en principal, 31,28 € au titre de la clause pénale et 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire avec intérêts au taux annuel de 1,50 % depuis le 30 juin 2022 ;
Débouter la société GROUPE HUEBER ASSURANCE de son appel incident et de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 12 000 € ;
La débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner à la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais de requête, de signification.
La SARL GROUPE HUEBER ASSURANCES conclut à :
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants, 1147 et suivants, 1183, 1183, 1224 et suivants du Code civil, 1231-5 du Code civil,
Vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu le jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Tarbes en date du 24 juin 2024,
Vu l’appel interjeté par la société WILAU PROPRETÉ et la déclaration d’appel régularisée,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que l’opposition de la Société Groupe HUEBER ASSURANCES est recevable ;
— Débouté la société WILAU PROPRETÉ de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné la société WILAU PROPRETÉ au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Infirmant partiellement la décision sur certaines de ses dispositions ;
— Condamner la société WILAU PROPRETÉ à payer à la société Groupe HUEBER ASSURANCES la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des prestations contractuelles ;
— Condamner la société WILAU PROPRETÉ à payer à la société Groupe HUEBER ASSURANCES la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de l’instance ;
A titre infiniment subsidiaire, si le jugement devait être réformé et s’il devait être fait droit à la demande de résiliation abusive du contrat de prestations de services soutenue par la société WILAU PROPRETÉ ;
— Réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité sollicitée par la société WILAU PROPRETÉ, cette dernière devant être assimilée à une clause pénale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 décembre 2025.
SUR CE :
La SAS GROUPE HUEBER ASSURANCES développe une activité de courtage et assurances à, [Localité 1].
Elle a sollicité la société CONFO-NET pour réaliser des prestations de nettoyage.
Postérieurement à la régularisation de la convention, la société, [N] PROPRETÉ est venue aux droits de la société CONFO-NET reprenant les obligations attachées au contrat.
La SAS GROUPE HUEBER ASSURANCES constatant de multiples difficultés et imprécisions dans l’exécution des prestations, a résilié le contrat en raison des manquements constatés.
Après la résiliation, la SAS, [N] PROPRETÉ a présenté une facture de 15 393,64 € du 30 juin 2022 puis a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Tarbes.
Le président du tribunal de commerce de Tarbes a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 28 décembre 2022, signifiée le 25 janvier 2023.
La SAS GROUPE HUEBER ASSURANCES a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer et le tribunal de commerce a rendu la décision dont appel en déclarant recevable cette opposition et en déboutant la SAS, [N] PROPRETÉ de l’intégralité de ses demandes en prononçant la résiliation judiciaire du contrat de nettoyage et de ses avenants aux torts de la SAS, [N] PROPRETÉ.
— Sur l’inexécution des obligations mises à la charge de la société de nettoyage et la résolution du contrat :
Le tribunal a prononcé la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société de nettoyage en considérant que la société de nettoyage avait manqué à ses obligations dans l’exécution des prestations et n’avait pas tenu compte des insuffisances constatées et des nombreuses anomalies relevées par un procès-verbal de constat d’huissier.
L’appelante considère qu’il n’existe pas d’ inexécution suffisamment grave des prestations réalisées qui justifierait la résiliation du contrat au sens de l’article 1224 du Code civil.
Elle admet que si des prestations ont été défectueuses, comme cela résulte des échanges des parties, cela était lié à la nécessité de prévoir au moins deux prestations par semaine puis trois prestations ce qui a été mis en place. Un nouvel avenant liant les parties a été signé le 6 mars 2020 pour porter les prestations de nettoyage à deux fois par semaine puis un nouvel avenant le 8 octobre 2020 portant les prestations hebdomadaires à trois. Les manquements éventuels qui ont pu lui être reprochés étaient en effet liés au fait qu’il n’y avait pas assez de prestations prévues par semaine eu égard à la taille des locaux et au personnel présent, ce qui a d’ailleurs été reconnu par le groupe HUEBER ASSURANCES lorsqu’il a accepté de signer en particulier l’avenant du 6 mars 2020.
Il y a eu deux contrôles effectués le 10 décembre 2021 et le 5 janvier 2022 qui n’ont d’ailleurs appelé aucune réserve de la société GROUPE HUEBER ASSURANCES.
Elle fait remarquer que le procès-verbal de constat du 24 juin 2022 ne lui a jamais été transmis et qu’il convient de reprendre les manquements invoqués au regard des prestations à réaliser définies dans l’avenant du 8 octobre 2020.
La société GROUPE HUEBER ASSURANCES fait valoir l’exception d’inexécution toujours sous-entendue dans les conventions rappelant les dispositions de l’article 1184 du Code civil ainsi que celles de l’article 1224 du même code.
Elle précise qu’en toute hypothèse, la convention régularisée entre les parties prévoit bien la possibilité de résiliation du contrat indépendamment des conditions d’échéance : « en cas de non-respect du cahier des charges imputables au prestataire, le client pourra rompre le contrat avant son terme par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de quatre mois. »
Elle considère que la prétendue absence d’audit contradictoire ne peut faire obstacle à la résiliation du contrat en raison des constats contradictoires intervenus entre les parties à plusieurs reprises relativement aux défauts d’exécution du contrat reconnus par la société WILAU PROPRETÉ.
Cette dernière n’a d’ailleurs jamais sollicité jusqu’ici le bénéfice de l’article VIII du contrat dont elle se prévaut et la nécessité de devoir porter un constat contradictoire sur les difficultés d’exécution du contrat.
Elle invoque des manquements notoires et réitérés à ses obligations par la société WILAU PROPRETÉ en soutenant avoir régularisé une résiliation du contrat pour des motifs légitimes.
Les difficultés ont été consignées dans un carnet mis à disposition par la société de nettoyage. Elle fait état d’un courrier adressé le 5 décembre 2019 qui envisageait déjà la résiliation du contrat.
La réalité de ces difficultés a été constatée par la société de nettoyage elle-même au terme d’un nouveau courrier du 30 janvier 2020 dans lequel elle s’engageait à y remédier pour que le contrat se poursuive.
Pour autant, les difficultés ont perduré avec notamment le non-respect des consignes de sécurité ; la nécessité de remettre à niveau les prestations a été reconnue dans les échanges de mails du 10 septembre 2021 et du 14 septembre 2021. D’autres courriers ont suivi.
Elle rappelle que la société WILAU PROPRETÉ est soumise à une obligation de résultat et s’appuie sur le procès-verbal de constat d’huissier du 24 juin 2022 relevant plusieurs manquements dans le nettoyage et l’entretien des lieux.
* * *
L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Un contrat de nettoyage a été conclu le 22 novembre 2017 entre la société CONFO-NET, aux droits de laquelle vient la société WILAU PROPRET et la société GROUPE HUEBER ASSURANCES. Ce contrat conclu pour une période de deux ans à compter du 1er décembre était renouvelable à son terme par tacite reconduction sauf dénonciation quatre mois avant sa date anniversaire pour une période de même durée. Le contrat a été renouvelé par tacite reconduction à son terme de deux ans, le 1er décembre 2019 et le 1er décembre 2021.
Plusieurs avenants ont complété le contrat, en date du 16 février 2018, 6 mars 2020 et 8 octobre 2020.
Le 2 février 2022, la société GROUPE HUEBER par courrier recommandé avec accusé de réception a signifié à sa cocontractante la résiliation du contrat à compter du 1er juillet 2022 précédée d’un préavis courant jusqu’au 30 juin 2022.
Elle a invoqué des manquements répétés dans l’exécution du contrat.
La société WILAU PROPRETÉ a répondu à ce courrier le 9 juin 2022 en rappelant que les dispositions contractuelles n’ont pas été respectées en ce qui concerne la constatation des manquements graves invoqués qui auraient dû faire l’objet d’un audit dans les conditions détaillées à l’article VIII du contrat.
Il résulte des pièces et échanges de mails entre les parties que des difficultés ont été dénoncées de manière récurrente par le client de la société de nettoyage en particulier en utilisant le cahier de liaison prévu à cet effet. La présence de toiles d’araignées, l’absence de nettoyage des sanitaires, les manquements dans l’enlèvement des sacs-poubelle ont été signalés.
Les avenants sont intervenus pour augmenter le nombre d’heures de travail de la société de nettoyage dans les locaux de la société GROUPE HUEBER ASSURANCES. Malgré ce, le mécontentement de la société GROUPE HUEBER a persisté ce qu’elle a manifesté par de nombreux mails et courriers s’échelonnant dès le 10 septembre 2019 jusqu’au mois de février 2022 lorsque le client a décidé de mettre fin au contrat.
Les manquements signalés correspondent à l’inexécution des prestations prévues au contrat et détaillées à ce contrat en particulier le lavage des sols, l’enlèvement des toiles d’araignées le nettoyage et la désinfection des appareils sanitaires, le dépôt des poubelles.
Le 14 septembre 2021, un compte rendu de visite émanant de la société de nettoyage informait le client de ce que ses demandes avaient été prises en compte et que les points suivants allaient être remis à niveau : « sanitaires, douche, dépoussiérage général, gérer la sortie des conteneurs’ »
Le constat d’huissier, certes non contradictoire, du 24 juin 2022 ne fait que reprendre les manquements précédemment constatés en ce qui concerne notamment l’hygiène des sanitaires, la présence de poubelles déposées tardivement après le passage hebdomadaire des éboueurs.
En raison de ces manquements graves et répétés durant toute la période d’exécution du contrat, la résolution judiciaire de celui-ci doit être prononcée, la société de nettoyage ne contestant pas utilement les manquements reprochés et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les conséquences de la résolution du contrat :
L’appelante fait valoir que les dispositions contractuelles n’ont pas été respectées à savoir un audit contradictoire préalable à la rupture du contrat et mise en demeure préalable
également. Elle considère que la résiliation est abusive et sollicite des dommages-intérêts pour réparer son préjudice économique.
La SAS WILAU PROPRETÉ rappelle que si les dispositions de l’article 1226 du Code civil permettent de résoudre le contrat après mise en demeure préalable du débiteur de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, c’est aux risques et périls du créancier.
Or, il n’y a pas eu de mise en demeure préalable et la société GROUPE HUEBER ASSURANCES a décidé unilatéralement de mettre un terme au contrat en respectant un préavis de quatre mois mais qui ne correspondait pas aux termes du contrat sans avoir au demeurant fait application de l’article VIII des conditions générales du contrat.
Elle sollicite donc réparation de son préjudice économique pour la rupture abusive et fautive du contrat de prestation de services en demandant la somme de 15 893,64 € HT correspondant aux prestations de nettoyage du 1er juillet 2022 ou 30 novembre 2023 en application des dispositions de l’article 1103 du Code civil. Elle évoque également les dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du Code civil pour obtenir paiement des prestations jusqu’au terme du contrat.
Elle cite à cet effet une jurisprudence de la cour d’appel de Pau dans une espèce similaire et la jurisprudence d’autres juridictions commerciales confirmant cette position.
La société GROUPE HUEBER ASSURANCES conteste les demandes de paiement de la société WILAU PROPRETÉ comme étant infondées et s’assimilant à une clause pénale susceptible d’être appréciée par le juge en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil. Elle soutient sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, une demande reconventionnelle de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 12 000 € alors que le tribunal a retenu un préjudice à hauteur de 1 500 € en arguant de ce que les prestations de nettoyage n’ ont pas été exécutées durant le préavis de sorte et qu’elle a été amenée à régler des prestations de façon indue.
* * *
L’article 1103 du Code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le courrier recommandé avec accusé de réception du 2 février 2022 par lequel la société GROUPE HUEBER avise la société de nettoyage de son intention de résilier le contrat comporte un préavis allant jusqu’au 30 juin 2022.
Les prestations de nettoyage sont donc dues jusqu’à cette date à laquelle les relations contractuelles ont cessé entre les parties.
La société de nettoyage a en effet avisé son client qu’elle procéderait au nettoyage des locaux le 29 juin 2022 et déposerait le jeu de clés en leur possession avant que la comptabilité fasse parvenir la facture de clôture.
L’attestation de remise des clés est du 29 juin 2022.
La facture dont la société de nettoyage réclame le paiement s’élève à la somme de 15 893,64 € et s’intitule facturation des prestations pour rupture abusive du contrat au 30 juin 2022.
Cependant, cette facture ne correspond à aucune prestation et il s’agit de sanctionner le caractère abusif de la rupture des relations contractuelles ; or, il a été démontré l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société de nettoyage de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat. Aucune indemnité n’est donc due à la société de nettoyage pour rupture abusive du contrat. Seul le règlement des prestations effectuées au 30 juin 2022 est dû.
Dans ces conditions, la demande de règlement de la somme de 15 893,64 € au titre de la rupture abusive du contrat sera rejetée, étant précisé que dans son courrier du 20 juillet 2022, le groupe HUEBER ASSURANCES s’est déclaré prêt à régler la somme de 1 144,34 € correspondant aux prestations effectuées au 30 juin 2022 sollicitant par retour un facture justificative de ce montant.
En ce qui concerne la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la société HUEBER ASSURANCES à hauteur de 12 000 €, elle sera rejetée, cette société ne démontrant aucun préjudice justifiant la perception de dommages-intérêts, les manquements contractuels de la société de nettoyage ayant été sanctionnés par la résolution judiciaire du contrat à ses torts et aucun préjudice indépendant de cette rupture contractuelle n’étant allégué, ni établi.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
La somme de 2 500 € sera allouée à la société GROUPE HUEBER ASSURANCES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré,
Statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirmant partiellement le jugement déféré :
Déboute la société GROUPE HUEBER ASSURANCES de sa demande de dommages-intérêts ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
condamne la société WILAU PROPRETÉ à payer à la société GROUPE HUEBER ASSURANCES la somme de 2 500 € correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;
Dit la société WILAU PROPRETÉ tenue aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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