Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 17 juin 2025, n° 23/05785 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 novembre 2023, N° 22/09467 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05785 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QA6V
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 22/09467
APPELANTE :
S.E.L.A.S. OCMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société STPM, désignée à ces fonctions par jugement du 16/10/2020, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Ophélie MUOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, porésidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Selon bon de commande daté du 27 août 2018, la SARL [T] [F] a commandé à la SARL Services Travaux Publics Montpellierain (ci-après « la société STPM ») une pelle mécanique de marque Komatsu, au prix de 168 000 euros.
Cette commande devait emporter la reprise de matériels par la SARL STPM à hauteur de 36.000 € TTC (deux pelles mécaniques de marque MECALAC), le solde de 132 000 euros devant être réglé au moyen d’une délégation de paiement au bénéfice de la société Komatsu.
Cette commande a été facturée par la SARL STPM le 12 février 2019 et la délégation de paiement régularisée le 28 mars suivant pour un montant de 120 000 euros.
Par jugement du 16 octobre 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société STPM et désigné la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [Y] [U], en qualité de liquidateur.
Par lettre du 28 mai 2021, la société OCMJ, ès qualités, a mis en demeure la société [T] [F] de lui régler la somme de 12 000 euros restant due. Cette dernière a refusé en invoquant des retards de livraison, des fuites d’huile et l’absence de pompe à gasoil qui devait équiper le véhicule livré.
Par exploit du 15 juin 2022, la société OCMJ, ès qualités, a assigné la société [T] [F] en paiement de la somme principale de 12 000 euros, outre les intérêts de retard et des dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 6 novembre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
dit irrecevables les prétentions de la société STPM, en la personne de son liquidateur la société OCMJ, à l’encontre de la société [T] [F] ;
dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exécution provisoire ;
et condamné la société STPM à payer à la société [T] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2023, la société OCMJ, ès qualités, a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 2 mai 2024, la SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [Y] [U], ès qualités de liquidateur de la société STPM, demande à la cour, au visa des articles 1146 ancien, 1147 ancien, 1231, 1344 du code civil et de l’article L. 441-10 du code de commerce de :
faire droit à son appel et le déclarer régulier et fondé ;
rejeter toutes demandes contraires comme irrecevables et infondées ;
rejeter l’ensemble des demandes de la société [T] [F] ;
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
faire droit à l’assignation délivrée et, en conséquence, la condamner à lui payer les sommes de :
12 000 euros au titre de la facture impayée ;
les intérêts sur cette somme au taux d’intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 février 2019 ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
et la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 9 janvier 2024, la SARL [T] [F] demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1223, 1339 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
statuer sur l’appel interjeté ;
À titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
juger irrecevables les prétentions de la société STPM, en la personne de son liquidateur la société OCMJ, du fait de la délégation de paiement consentie au seul bénéfice de la société Komatsu ;
À titre subsidiaire,
la juger bien fondée à lui opposer son défaut d’exécution partiel, et par suite, l’exception d’inexécution l’autorisant à obtenir une réduction du prix de vente correspondant au solde de 12 000 euros réclamé ;
débouter la société STPM, en la personne de son liquidateur la société OCMJ, de sa réclamation concernant le solde de 12 000 euros, ainsi que ses autres demandes d’intérêts ou de dommages, la résistance abusive n’étant certainement pas constituée en l’espèce ;
En tout état de cause,
et la condamner à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 avril 2025.
MOTIFS :
Moyens des parties :
1. La SELAS OCMJ, prise en la personne de M. [Y] [U], ès qualités de liquidateur de la SAS STPM explique que c’est à tort que les premiers juges ont déclaré irrecevable son action, d’une part, parce que la délégation de paiement ne portait pas sur le solde dû à la SAS STPM à hauteur de 12 000 euros, d’autre part, que l’exception d’inexécution alléguée pour échapper au paiement de cette somme aurait dû faire l’objet d’une inscription au passif, puisque résultant de malfaçons antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective.
2. L’intimée se prévaut d’un retard de livraison conséquent à l’origine de la retenue de la somme de 12 000 euros sur les 132 000 restants, laquelle, selon lui, avait été acceptée en son temps, la SAS STPM ayant en effet signé la délégation pour la somme de 120 000 euros.
3. Selon la SARL [T] [F], à cette époque, et dans les années qui vont suivre, aucune contestation n’a été émise par la société STPM quant à cette délégation, et aucune réclamation ne sera non plus effectuée concernant le prétendu solde allégué par cette société.
4. Cette demande n’aurait ainsi aucun fondement, ce d’autant que la SAS STPM a fait l’objet d’un plan de cession le 16 mars 2021 emportant transmission de ses actifs. Elle n’aurait donc pas la qualité de créancier et, en définitive, intérêt à agir.
Réponse de la cour :
5. Pour s’opposer à la recevabilité des prétentions de l’appelante, la SARL [T] [F] postule que la somme de 132 000 euros, représentant la différence entre le prix de vente de la pelle mécanique de marque Komatsu, au prix de 168 000 euros, déduction faite d’une somme de 36 000 euros, aurait été ramenée à la somme de 120 000 euros en raison du retard de livraison et que seule cette somme aurait fait l’objet d’une délégation.
6. L’appelante admet que la délégation a bien été consentie pour la somme de 120 000 euros, mais que la somme de 12 000 euros permettant d’atteindre le prix de 132 000 euros n’aurait jamais fait l’objet d’une remise.
7. A l’égard d’un paiement dont se prétend libéré le débiteur, quelle qu’en soit la cause, il lui appartient d’en apporter la preuve conformément à l’alinéa second de l’article 1353 du code civil.
8. En l’espèce, la SARL [T] [F] doit précisément démontrer que le créancier a définitivement accepté la retenue de 12 000 euros sur le prix initialement fixé à 132 000 euros en raison d’une reprise de matériels à hauteur de 36 000 euros.
9. Cette preuve est rapportée au regard des productions et, notamment, l’acte de délégation de paiement (pièce n°3 de l’intimée) qui se réfère à l’article 1275 du code civil (lire article 1337 du code civil en raison de sa signature le 23 mars 2019).
10. En effet, cette délégation stipule en toute fin que la SARL STPM concède que :
« Le paiement de [la] somme de 120 000 euros, sera libératoire à [son] égard par émission d’un virement de 120 000 euros à la société Komatsu France SAS ['.]. »
11. Aux termes de l’article 1336 du code civil, la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
12. Aux termes de l’article 1337 du code civil, lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation.
13. En matière commerciale, la preuve de la novation est libre, conformément à l’article L. 110-3 du code de commerce.
14. Aux termes de l’article 1338 du code civil, lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l’a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l’un des deux débiteurs libère l’autre, à due concurrence.
14. Par la signature de cet acte, la SAS STPM a obtenu de la SARL [T] [F] qu’elle rendue débitrice envers la société Komatsu de toutes ses obligations mais pas seulement.
15. En effet, cette délégation est doublement novatoire puisqu’elle emporte extinction de la créance de la SAS Komatsu à l’égard de la SAS STPM, mais également extinction de la créance de cette dernière, en tant que déléguant, sur son délégué, la SARL [T] [F], dès lors qu’il est indiqué par le déléguant que le paiement de la somme de 120 000 euros sera libératoire à son égard.
16. Ainsi, par cet acte, la SAS STPM a reconnu que le paiement de la somme de 120 000 euros vaut pour solde de tout compte.
17. Dès lors, la décision sera entièrement confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe les dépens d’appel au passif de la SAS STPM.
La greffière La présidente
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