Infirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 nov. 2025, n° 23/00477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00477 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OXOY
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] au fond
du 15 décembre 2022
RG : 22/03113
S.A.R.L. RAFFIN ROUGE MENUISERIE
C/
S.C.I. MARLIEUX 2016
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Novembre 2025
APPELANTE :
La SARL RAFFIN ROUGE MENUISERIE, au capital de 50.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE (01) sous le numéro B 423 450 469, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 31 janvier 2024 ayant prononcé la liquidation judiciaire
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
INTIMÉE :
La société MARLIEUX 2016, SCI au capital social de 3.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bourg en Bresse sous le n°828 280 156, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par ses cogérants en exercice
Représentée par Me Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 815
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [W], au capital de 120.000 €, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de LYON (69) sous le numéro B 538 422 056, dont le siège social est situé [Adresse 2], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL RAFFIN ROUGE MENUISERIE
Désigné par jugement du tribunal de commerce de Bourg en Bresse du 31 janvier 2024
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Septembre 2025
Date de mise à disposition : 26 Novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Prétendant s’être vu confier des travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans le cadre de la réhabilitation du Château d’Ars à Ars-sur-Formans (01480) et ne pas avoir été réglée du solde de ses prestations, la SARL Menuiserie Raffin Rouge a, par acte d’huissier du 7 octobre 2022, fait assigner la SCI Marlieux 2016 devant le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme de 12'939,18 €.
La SCI Marlieux 2016 n’a pas comparu et, par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2022, la société Menuiserie Raffin Rouge a été déboutée de toutes ses demandes et elle a été condamnée aux dépens.
Le tribunal a retenu en substance qu’en se bornant à produire un devis non signé par la SCI Marlieux 2016, des factures et des courriers de relance, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’engagement de la défenderesse, ni de la réalité des travaux qu’elle prétend avoir exécuté pour le compte de celle-ci, ni encore a fortiori de leur valeur.
Par déclaration en date du 20 janvier 2023, la SARL Menuiserie Raffin Rouge a relevé appel de cette décision en tous ses chefs.
Selon jugement du 31 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Menuiserie Raffin Rouge et a désigné la société MJ Synergie, représentée par Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire.
***
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 28 février 2024 (conclusions d’appelante n°3 avec intervention volontaire du liquidateur judiciaire), la société Menuiserie Raffin Rouge et la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Maître [W], es qualité de liquidateur de la SARL Menuiserie Raffin Rouge, demandent à la cour de':
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Condamner la SCI Marlieux 2016 à payer à la SARL Menuiserie Raffin Rouge représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie la somme de 12'939,18 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer en la forme recommandée avec accusé de réception en date du 5 janvier 2022 jusqu’à parfait règlement, capitalisés par année entière par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la SCI Marlieux 2016 à payer à la SARL Menuiserie Raffin Rouge représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie la somme de 2'000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter la SCI Marlieux 2016 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SCI Marlieux 2016 en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de la société Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 5 septembre 2025 (conclusions d’intimée récapitulatives), la SCI Marlieux 2016 demande à la cour de':
Confirmer le jugement en ses dispositions ayant : débouté la société Menuiserie Raffin Rouge de toutes ses demandes,
Condamner la société Menuiserie Raffin Rouge à régler à la SCI Marlieux 2016 la somme de 40'200 € correspondant à la perte d’exploitation de location de cet appartement pendant 3 mois,
Condamner la société Menuiserie Raffin Rouge à payer la somme de 2'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Menuiserie Raffin Rouge aux entiers dépens.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
L’instance, interrompue par le placement en liquidation judiciaire de la société Menuiserie Raffin Rouge par application de l’article 369 du code de procédure civile, a été régulièrement reprise, en application de l’article 373, par l’intervention volontaire de la SELARL MJ Synergie, es qualité de liquidateur de la société appelante.
Sur la demande principale en paiement':
La société Menuiserie Raffin Rouge et la SELARL MJ Synergie, es qualité de son liquidateur, demandent l’infirmation de la décision de première instance en produisant notamment des pièces nouvelles pour rapporter la preuve de l’acceptation du devis et de la réalisation des travaux. Elles soulignent d’abord que le devis comporte des annotations manuscrites montrant qu’un poste de travaux n’a pas été accepté et elles précisent que ces mentions ont été apposées par M. [Z] [B] qui est le gérant de la société intimée. Elles produisent ensuite des attestations dont l’une émane d’un témoin de l’acceptation dudit devis. Concernant la réalisation des prestations, elles produisent l’attestation de l’un de ses salariés, ainsi que des photographies des menuiseries posées. Elles soulignent que la facture d’acompte a été réglée, considérant que ce paiement constitue la preuve de l’acceptation du devis. Elles ajoutent pour finir que, dans le cadre de l’instance d’appel, la société intimée, qui n’avait pas comparu en première instance, ne conteste pas l’avoir mandatée pour la rénovation des menuiseries du château.
La SCI Marlieux 2016 demande la confirmation de la décision attaquée en considérant d’abord que la société Menuiserie Raffin Rouge ne rapporte toujours pas la preuve de l’acceptation du devis, ni de la réalité des travaux effectués. Elle fait ainsi valoir que la mention «'ok'» sur un devis non signé est insuffisamment probante pour établir une acceptation de ce devis ou la consistance des travaux qui ont été commandés.
Elle invoque ensuite l’exception d’inexécution en affirmant que les travaux ont été mal réalisés, sinon comment expliquer qu’elle a été contrainte de solliciter une autre société qui a procédé au démontage des menuiseries posées pour la reprise de l’étanchéité à l’air et à l’eau au prix de 6'626,69 €.
En fait, elle explique qu’elle a acquitté l’acompte uniquement pour que les travaux puissent démarrer, mais sans validation de sa part du devis, et elle ajoute que la société Raffin lui a présenté sa facture alors que les travaux n’étaient pas terminés et qu’elle avait fait part de son mécontentement concernant le non-respect des délais et concernant la mauvaise qualité des travaux.
Sur ce,
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 énumère les mesures que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut mettre en 'uvre, parmi lesquelles la possibilité de refuser d’exécuter ou de suspendre l’exécution de sa propre obligation. Par hypothèse, une telle possibilité suppose la preuve préalable de l’inexécution alléguée.
En l’espèce, la société Menuiserie Raffin Rouge produit d’abord, comme en première instance, un devis daté du 27 novembre 2020 qui ne supporte pas la signature de la SCI Marlieux 2016. Cette dernière, qui n’avait pas comparu devant le premier juge, reconnaît à hauteur d’appel s’être acquittée de l’acompte dont le montant de 4'851 € a été mentionné de manière manuscrite sur ce devis.
A défaut d’avoir assorti son paiement d’une quelconque réserve, soit par mention manuscrite sur le devis, soit par tout autre écrit accompagnant son paiement, le maître de l’ouvrage n’est pas fondé à en récuser la portée. En effet et comme soutenu par la société appelante, ce paiement témoigne d’une acceptation tacite, mais également non équivoque en l’absence de réserves émises, du devis dans la limite des prestations validées par les mentions manuscrites «'ok'» également apposées.
La société Menuiserie Raffin Rouge produit ensuite des photographies des menuiseries posées, ainsi qu’une attestation de M. [T] [M], salarié qui a participé à la pose de ces menuiseries et qui témoigne de l’achèvement des travaux. La SCI Marlieux 2016, qui invoque quant à elle le non-respect des délais et une mauvaise qualité des travaux, ne justifie d’aucune mise en demeure adressée de son cocontractant concernant l’un ou l’autre de ces griefs.
Concernant la mauvaise qualité des travaux, la facture de la société Crozier Couverture Zinguerie du 7 novembre 2021 se rapportant à des travaux de «'démontage des menuiseries en bois exotique et reprise totale de l’étanchéité à l’eau et à l’air'», même en admettant qu’elle porte sur les menuiseries posées par la société Menuiserie Raffin Rouge, ne suffit pas à établir la nécessité de travaux de reprise. En effet, la SCI Marlieux 2016 ne justifie d’aucun constat préalable ou avis d’un homme de l’art objectivant la nécessité de la reprise de l’étanchéité des menuiseries posées. En outre, l’intervention d’une société tierce pour procéder à des travaux de reprise supposait le constat préalable et contradictoire de désordres, ainsi que le refus de la société Menuiserie Raffin Rouge d’y remédier malgré une mise en demeure. A défaut de justifier de la réalité des désordres qui auraient été repris par la société Crozier Couverture Zinguerie, la SCI Marlieux 2016 échoue à opposer une exception d’inexécution à la société Menuiserie Raffin Rouge, laquelle en revanche rapporte désormais régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance.
Dès lors, le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande en paiement, est infirmé.
Statuant à nouveau, la cour condamne la SCI Marlieux 2016 à payer à la société Menuiserie Raffin Rouge, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, la somme de 12'939,18 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2022 en application de l’article 1231-6 du code civil.
La capitalisation des intérêts échus depuis une année prévue à l’article 1343-2 du code civil est ordonnée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts':
La SCI Marlieux 2016 demande à la cour de condamner la société Menuiserie Raffin Rouge à lui payer la somme de 40'100 € au titre de la perte d’exploitation subie, en exposant qu’elle n’a pas été en mesure de louer les sept appartements réhabilités au cours du 1er trimestre 2025 comme cela devait avoir lieu.
Elle considère que l’attestation qu’elle produit démontre indiscutablement que l’ensemble des appartements, et non pas un seul, n’était pas occupé jusqu’au 21 juin 2021. Dans le dispositif de ses dernières écritures, elle ne mentionne pas «'sept appartements'» mais «'cet appartement'».
La société Menuiserie Raffin Rouge et la SELARL MJ Synergie, es qualité de son liquidateur, s’opposent à cette demande reconventionnelle, relevant que la seule pièce communiquée concerne un unique locataire entré dans les lieux en juin 2021 au lieu de décembre 2020, ce qui selon elle n’est pas de nature à justifier une perte de trois mois de loyers pour sept appartements, outre que son devis était du 27 novembre 2020 et que l’acompte a été versé le 27 décembre 2020. Elle relève qu’en réalité, aucun planning d’exécution des travaux n’avait été convenu de sorte que le retard allégué n’est pas établi.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Cefia, gestionnaire locatif de l’immeuble «'le château d'[Localité 4]'» à [Localité 5], atteste que le premier locataire est entré dans l’appartement le 21 juin 2021 alors qu’il souhaitait initialement entrer dans les lieux en décembre 2020. Le gestionnaire précise que l’entrée dans les lieux de l’intéressé a été repoussée à deux reprises «'en raison de travaux non terminés'».
Force est de constater que cette attestation ne précise pas quels étaient les travaux qui n’étaient pas terminés, alors qu’une opération de réhabilitation peut concerner plusieurs corps de métiers. Dès lors, cette attestation est insuffisante à imputer la responsabilité du retard de mise en location à la société Menuiserie Raffin Rouge.
Au demeurant, la société appelante fait justement remarquer que son devis du 27 novembre 2020 ne comportait aucun délai d’exécution et la SCI Marlieux 2016 quant à elle, ne justifie nullement de réclamations adressées au menuisier concernant des délais qui auraient été convenus verbalement et qui n’auraient pas été respectés.
De même, la facture de la société Crozier Couverture Zinguerie du 7 novembre 2021 est postérieure à l’entrée dans les lieux du premier locataire, ce qui invalide la thèse d’un report de mise en location des appartements en raison de désordres affectant l’étanchéité des menuiseries posées.
La cour rejette en conséquence la demande d’indemnisation d’une perte d’exploitation locative formée à titre reconventionnel par la SCI Marlieux 2016 dès lors que cette dernière échoue à rapporter la preuve d’un retard d’exécution par la société Menuiserie Raffin Rouge de ses prestations.
Sur les demandes accessoires':
La SCI Marlieux 2016 succombant à l’instance, la cour infirme la décision attaquée qui a condamné la société Menuiserie Raffin Rouge aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne la SCI Marlieux 2016 aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour déboute la SCI Marlieux 2016 de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles mais la condamne à payer à la société Menuiserie Raffin Rouge, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, la somme de 2'000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SCI Marlieux 2016, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Menuiserie Raffin Rouge, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, la somme de 12'939,18 € au titre de sa facture n°21/03/3723, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 avec capitalisation des intérêts échus depuis une année,
Rejette la demande reconventionnelle de la SCI Marlieux 2016,
Condamne la SCI Marlieux 2016, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la société Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SCI Marlieux 2016 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Marlieux 2016, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SARL Menuiserie Raffin Rouge, représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJ Synergie, la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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