Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 mars 2025, n° 24/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 21 décembre 2023, N° F23/00045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/03/2025
N° RG 24/00067
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 mars 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 23/00045)
Monsieur [W] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 octobre 2018, la SARL VISTA AUTOMOBILE a embauché Monsieur [W] [I] à temps complet, en qualité de vendeur automobile, qualification employé échelon 9 de la convention collective nationale des services de l’automobile.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 10 septembre 2021.
Monsieur [W] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières aux fins de voir prononcer la nullité de la convention de rupture conventionnelle et d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer divers rappels de salaires.
A la suite d’une exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL VISTA AUTOMOBILE, la procédure s’est poursuivie devant le conseil de prud’hommes de Reims qui, par jugement du 21 décembre 2023 a :
— condamné la SARL VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes :
. 800 euros de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés impayés outre 80 euros de congés payés afférents,
. 800 euros de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches impayés outre 80 euros de congés payés afférents,
. 800 euros à titre de majoration de 100 % du salaire au titre du repos non accordé pour le travail des dimanches outre 80 euros de congés payés afférents ;
— condamné la SARL VISTA AUTOMOBILE à remettre à Monsieur [W] [I] les bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées, le certificat de travail rectifié et l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30e jour de la notification du jugement ;
— débouté Monsieur [W] [I] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SARL VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
— condamné par moitié les parties aux dépens ;
— débouté la SARL VISTA AUTOMOBILE de sa demande de condamnation de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur [W] [I] a formé appel du jugement de première instance le 15 janvier 2024 sauf en ce qu’il a débouté la SARL VISTA AUTOMOBILE de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamnée à lui remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [W] [I] demande à la cour :
DE LE DÉCLARER recevable et bien fondé en son appel ;
D’INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DE CONDAMNER la SARL VISTA AUTOMOBILE à lui payer les sommes suivantes :
. 2 635,28 euros de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés impayés outre 263,53 euros de congés payés afférents,
. 2 635,28 euros de rappel de salaire par majoration de 100% du salaire au titre des dimanches travaillés impayés outre 263,53 euros de congés payés afférents,
. 2 635,28 euros correspondant à la majoration de 100 % du salaire au titre du repos non accordé pour le travail des dimanches outre 263,53 euros de congés payés afférents,
. 24 207,36 euros de rappel de salaire pour les heures supplémentaires outre 2420,74 euros de congés payés afférents,
. 2 993,19 euros de dommages et intérêts pour contreparties obligatoires en repos non octroyées,
. 2 427,78 euros au titre des commissions impayées outre 242,78 euros de congés payés afférents,
. 5 500,87 euros de rappel de salaire pour mise en congé d’office outre 550,09euros de congés payés afférents
. 10 967,40 euros de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;
DE CONDAMNER la SARL VISTA AUTOMOBILE aux intérêts au taux légal à compter de la réception par celle-ci de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation sur les sommes ci-dessus, à l’exception des dommages et intérêts pour les contreparties obligatoires en repos non octroyées ;
DE CONDAMNER la SARL VISTA AUTOMOBILE à lui payer les sommes suivantes :
. 25 388,64 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral ;
DE PRONONCER la nullité de la convention de rupture conventionnelle ;
DE CONDAMNER la SARL VISTA AUTOMOBILE à lui payer les sommes suivantes :
. 8 462,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 846,29 euros de congés payés afférents,
. 3 376,69 euros d’indemnité de licenciement ;
DE CONDAMNER la SARL VISTA AUTOMOBILE aux intérêts au taux légal à compter de la réception par celle-ci de la convocation devant le bureau de conciliation sur les sommes ci-dessus ;
DE CONDAMNER la SARL VISTA AUTOMOBILE à lui payer les sommes suivantes :
. 25 388,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DE CONDAMNER la SARL VISTA AUTOMOBILE à lui remettre sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’arrêt les documents suivants :
. les bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées,
. un certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d’emploi la période du 10 octobre 2018 au 19 décembre 2021,
. une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée portant comme mention de la durée d’emploi la période du 10 octobre 2018 au 19 décembre 2021 ;
DE CONDAMNER la SARL VISTA AUTOMOBILE à lui payer une somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER la SARL VISTA AUTOMOBILE aux dépens de première instance et d’appel ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL VISTA AUTOMOBILE demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [I] de ses demandes suivantes :
— condamnation de la SARL VISTA AUTOMOBILE à lui payer les sommes suivantes :
. 24'207,36 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 2 420,74 euros de congés payés afférents,
. 2 993,19 euros de dommages et intérêts pour contreparties obligatoires en repos non octroyées,
. 2 427,78 euros de commissions impayées outre 242,78 euros de congés payés afférents,
. 5 500,87 euros de rappel de salaire pour mise en congés payés d’office outre 550,09 euros de congés payés afférents,
. 10 967,40 euros de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
. les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation sur les sommes ci-dessus, à l’exception des dommages et intérêts pour contreparties obligatoires en repos non octroyées,
. 25 388,64 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
. 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral,
— prononcé de la nullité de la convention de rupture conventionnelle,
— condamnation de la SARL VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes :
. 8 462,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 846,29 euros de congés payés afférents,
. 3 376,69 euros d’indemnité de licenciement,
. les intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation sur les sommes ci-dessus
. 25 388,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
D’INFIRMER le jugement rendu le 21 décembre 2023 en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes :
. 800 euros de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés impayés outre 80 euros de congés payés afférents,
. 800 euros de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches impayés outre 80 euros de congés payés afférents,
. 800 euros au titre des majorations de 100 % du salaire horaire au titre du repos non accordé pour le travail des dimanches outre 80 euros de congés payés afférents,
— l’a condamnée à remettre à Monsieur [W] [I] les bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées, un certificat de travail rectifié et l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 30e jour suivant la notification du jugement ;
— l’a condamnée à payer à Monsieur [W] [I] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— a dit que les sommes porteraient intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
— a condamné par moitié les parties aux dépens ;
DE JUGER mal fondées les prétentions de Monsieur [W] [I] ;
DE JUGER que Monsieur [W] [I] ne rapporte pas la preuve des faits qu’il allègue ;
En conséquence,
DE DÉBOUTER Monsieur [W] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
DE CONDAMNER Monsieur [W] [I] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DE CONDAMNER Monsieur [W] [I] aux dépens avec distraction au profit de Maître Vincent Nicolas, avocat aux offres de droit.
Motifs :
I) L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur les demandes salariales et indemnitaires au titre du travail du dimanche et des heures supplémentaires
Le contrat de travail de Monsieur [W] [I] stipule :
— qu’il exercera ses fonctions à temps complet à hauteur d’une durée de travail hebdomadaire de 35 heures correspondant à une durée mensualisée de 151,67 heures réparties entre les jours de la semaine selon l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise,
— qu’il s’engage à effectuer toutes heures supplémentaires à la seule demande de l’employeur au-delà de la durée contractuelle prévue et s’engage à respecter les procédures de suivi des temps travaillés mis en 'uvre dans l’entreprise,
— qu’il est rémunéré par un fixe et des commissions,
— que son salaire brut fixe est de 870 euros,
— que la rémunération mensuelle brute ne pourra pas être en deçà du salaire minimum conventionnel correspondant à l’échelon soit la somme de 1740 euros,
— que tous les montants sont précisés hors déduction mutuelle, hors impôts et autres charges susceptibles d’évoluer.
La cour rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
* sur les demandes au titre du travail le dimanche
Monsieur [W] [I] soutient qu’il a travaillé plusieurs dimanches sans être rémunéré.
Il produit en pièce 5 un tableau des dimanches travaillés soit :
— le 14 octobre 2018 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (huit heures) pour une journée 'portes ouvertes',
— le 20 janvier 2019 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (huit heures) pour une journée 'portes ouvertes',
— le 17 mars 2019 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (huit heures) pour une journée 'portes ouvertes',
— le 16 juin 2019 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (huit heures) pour une journée 'portes ouvertes',
— le 15 septembre 2019 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (huit heures) pour une journée 'portes ouvertes',
— le 13 octobre 2019 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (huit heures) pour une journée 'portes ouvertes',
— le 19 janvier 2020 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (huit heures) pour une journée 'portes ouvertes',
— le 14 juin 2020 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (huit heures)pour une journée 'portes ouvertes',
— le 13 septembre 2020 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (huit heures) pour une journée 'portes ouvertes',
— le 11 octobre 2020 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (huit heures)pour une journée 'portes ouvertes',
— le 6 décembre 2020 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (six heures) en 'après confinement',
— le 13 décembre 2020 de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures (six heures) en 'après confinement',
— le 17 janvier 2021 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (huit heures)pour une journée 'portes ouvertes',
— le 14 mars 2021 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures pour une journée 'portes ouvertes',
— le 13 juin 2021 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures (huit heures) pour une journée 'portes ouvertes'.
Il produit également :
— plusieurs mails de l’employeur qui font référence aux ouvertures dominicales des 20 janvier 2019, 16 juin 2019, 13 septembre 2020, 6 et 13 décembre 2020 et 17 janvier 2021,
— ses bulletins de salaire pour les mois concernés qui démontrent qu’il n’a perçu aucune rémunération au titre des dimanches travaillés,
— un e-mail de l’employeur en date du 10 février 2023, postérieur à la rupture du contrat de travail rédigé en ces termes : « bonjour à tous et toutes, ce mail pour vous informer que désormais les dimanches travaillés seront rémunérés et récupérables sous 15 jours. Je vous invite à vous rapprocher de vos responsables hiérarchiques lorsqu’il s’agira de récupérer votre temps de travail ».
La SARL VISTA AUTOMOBILE affirme que Monsieur [W] [I] ne justifie pas d’éléments précis au soutien de ses allégations.
L’article L 3132-27 du code du travail dispose que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps.
L’arrêté pris en application de l’article L 3132-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.
En ce qui concerne le travail du dimanche l’article 1.10 de la convention collective des Services de l’automobile (Commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle – Activités connexes – Contrôle technique automobile – Formation des conducteurs) dans sa version applicable au litige stipule notamment :
— que chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation accordée par arrêté préfectoral pour une période limitée ouvrira droit, outre le repos prévu par l’arrêté en contrepartie, à une majoration de 100 % du salaire horaire brut de base ou bien, lorsqu’il s’agit d’un vendeur de véhicules itinérant, d’une indemnité calculée comme indiqué à l’article 1.16, s’ajoutant à la rémunération du mois considéré,
— que chaque heure travaillée le dimanche sur autorisation exceptionnelle accordée par arrêté municipal ouvrira droit, outre un repos d’une durée équivalente pris dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche considéré, à une majoration ou à une indemnité calculée comme indiqué ci-dessus,
— que les majorations visées ci-dessus s’ajoutent, le cas échéant, à celles pour heures supplémentaires prévues à l’article 1.09 bis,
Les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas.
La cour retient que :
— en 2018, 8 heures de travail dominical n’ont pas été rémunérées,
— en 2019, 40 heures de travail dominical n’ont pas été rémunérées,
— en 2020, 44 heures de travail dominical n’ont pas été rémunérées,
— en 2021, 24 heures de travail dominical n’ont pas été rémunérées.
Monsieur [W] [I] précise son calcul de rappel de salaire, sur la base du salaire brut mensuel perçu pour chaque mois au cours duquel il a travaillé un dimanche.
Au vu de ces éléments, il sera accueilli en ses demandes et la SARL VISTA AUTOMOBILE sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer les sommes suivantes :
. 2 635,28 euros de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés impayés outre 263,53 euros de congés payés afférents,
. 2 635,28 euros de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés outre 263,53 euros de congés payés afférents,
. 2 635,28 euros correspondant à la majoration de 100 % du salaire au titre du repos non accordé pour le travail des dimanches outre 263,53 euros de congés payés afférents.
* sur les demandes au titre des heures supplémentaires
Monsieur [W] [I] affirme que l’horaire collectif hebdomadaire dans l’entreprise était le suivant : du lundi au vendredi de 8h30 à 12 heures et de 14 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures. Il ajoute que, compte tenu de son jour de repos, outre le repos hebdomadaire, son temps de travail était de 42 heures par semaine, excédant ainsi la durée légale de travail et les dispositions de son contrat de travail.
Au soutien de ses affirmations il produit, en pièce 2, des tableaux des heures travaillées pour chaque semaine durant toute la durée de la relation contractuelle sur lesquels figurent ses jours de repos et ses jours de congés.
Il produit ses bulletins de salaire sur lesquels aucune heure supplémentaire n’est mentionnée.
La SARL VISTA AUTOMOBILE fait valoir que les tableaux qui ne mentionnent pas le nom du salarié ont pu être établis pour les seuls besoins de la cause. Elle ajoute que Monsieur [W] [I] ne rapporte pas la preuve de l’accord écrit de l’employeur pour effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
Aux termes des articles L 3121-28 à L 3121-30 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine.
Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
L’article 1.09 bis de la convention collective des Services de l’automobile (Commerce et réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle – Activités connexes – Contrôle technique automobile – Formation des conducteurs) dans sa version applicable au litige stipule :
— que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale du travail,
— que les entreprises peuvent faire effectuer chaque année 220 heures supplémentaires et que les salariés peuvent toutefois accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel, dans les conditions précisées au paragraphe g,
— que les heures supplémentaires sont payées sous la forme d’un complément de salaire, assorti d’une majoration s’ajoutant au salaire de base et correspondant au nombre d’heures supplémentaires accomplies au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Le taux de cette majoration est égal à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires, et de 50 % pour les suivantes,
— que le paiement des heures supplémentaires ainsi que celui des majorations afférentes peut être remplacé par un repos de remplacement équivalent dans les conditions ci-après :
* dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, ce repos de remplacement doit faire l’objet d’un accord d’entreprise ou d’établissement, qui en précise les modalités,
* dans les entreprises non pourvues de délégués syndicaux, la possibilité d’attribuer un repos de remplacement est subordonnée à l’absence d’opposition du comité social et économique, lorsqu’il en existe,
* dans toutes les entreprises, sans préjudice des alinéas précédents, le remplacement du paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos équivalent est subordonné à un accord entre l’employeur et le salarié concerné. Les heures supplémentaires ainsi compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires visé au paragraphe c,
— que le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, accomplir des heures choisies au-delà du contingent annuel. Dans cette éventualité, l’employeur informe le salarié de la date à laquelle le contingent d’heures supplémentaires a été épuisé. L’accord entre le salarié et l’employeur est écrit. Il précise les modalités de la répartition des heures choisies au cours de la semaine, ainsi que la période pendant laquelle ces heures seront effectuées, cette période s’achevant au plus tard le 31 décembre.
Le nombre des heures choisies ne peut avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les heures choisies sont payées sous la forme d’un complément de salaire, assorti d’une majoration égale à 30 % du salaire de base, s’ajoutant à ce dernier et correspondant au nombre d’heures accomplies à ce titre au cours de chacune des semaines prises en compte dans la période de paie. Cette majoration se substitue à celle de 25 % prévue par l’article 1.09 bis d pour les 8 premières heures supplémentaires accomplies au cours de la semaine. Pour les heures suivantes, la majoration est de 50 %.
La chambre sociale de la cour de cassation juge que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies :
— soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur,
— soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Contrairement à ce qu’affirme la SARL VISTA AUTOMOBILE, les tableaux produits par Monsieur [W] [I] sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de produire ses propres éléments, ce qu’il ne fait pas.
En effet, la SARL VISTA AUTOMOBILE ne justifie ni de l’horaire collectif de travail, ni d’une méthode de contrôle des heures supplémentaires réalisées par son salarié. Elle a donc, au moins implicitement, donné son accord à la réalisation d’heures supplémentaires.
C’est en revanche à raison que la SARL VISTA AUTOMOBILE soutient que Monsieur [W] [I] ne pouvait accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel de 220 heures sans son accord écrit, en application des dispositions de la convention collective, et qu’elle n’a pas formalisé un tel accord.
La cour retient en conséquence que Monsieur [W] [I], qui n’a pas bénéficié de repos de remplacement, a réalisé des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel, qui n’ont pas été rémunérées, soit, après déduction des dimanches travaillés :
2018 : 71 heures supplémentaires,
2019 : 180 heures supplémentaires,
2020 : 176 heures supplémentaires,
2021 : 185 heures supplémentaires.
Monsieur [W] [I] précise son calcul de rappel de salaire, sur la base du salaire brut annuel perçu pour l’année considérée.
Au vu de ces éléments, la SARL VISTA AUTOMOBILE sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance à lui payer les sommes suivantes :
— 1 332,13 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2018,
— 4 871,25 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2019,
— 5 038 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2020,
— 5 686, 43 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de 2021,
Soit un total de 16 928 euros outre 1 692,80 euros de congés payés afférents.
* sur les contreparties en repos non octroyées
L’article L.3121-30 du code du travail instaure, au profit du salarié, une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. Celle-ci s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur de remplacement.
Selon l’article L 3121-38 du code du travail le taux de la contrepartie obligatoire en repos est fixé, au minimum, à :
— 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus
— 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés.
L’article D. 3121-23 du même code prévoit que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l’indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
La cour ayant retenu que Monsieur [W] [I] n’avait pas effectué d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, il doit être débouté de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement de première instance.
Sur le rappel de salaire au titre des commissions impayées
Monsieur [W] [I] fait valoir qu’il lui est dû une somme de 2 427,78 euros au titre des commissions impayées outre 242,78 euros de congés payés afférents, concernant 8 véhicules vendus entre août et septembre 2021.
Il produit, en pièce 13, un tableau des véhicules vendus avec le calcul des commissions qui ne lui ont pas été payées concernant ces ventes. A ce tableau sont joints des bons de commande et accords de financement ainsi qu’un courrier de mise en demeure adressé le 10 novembre 2021 à son employeur pour obtenir le paiement de ses commissions.
La SARL VISTA AUTOMOBILE répond que Monsieur [W] [I] ne fournit ni fondement juridique ni preuve concernant l’absence de paiement des commissions.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de ces dispositions, il incombe au salarié de prouver que des commissions lui sont dues au regard de la réalisation des opérations ouvrant droit à commission dans les conditions requises pour leur bénéfice et à l’employeur d’établir qu’il a effectivement payé à son salarié les commissions qu’il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d’éléments détenus par l’employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d’une discussion contradictoire.
La SARL VISTA AUTOMOBILE ne produit aucun élément justifiant du calcul des commissions dues au titre des ventes réalisées entre août et septembre 2021. Elle ne produit pas davantage d’éléments pour justifier qu’elle a payé les commissions sur les 8 ventes que Monsieur [W] [I] affirme avoir réalisées.
Il est ainsi établi qu’entre courant août et septembre 2021, Monsieur [W] [I] a vendu 8 véhicules, générant des commissions à hauteur de 2 427,78 euros, que la SARL VISTA AUTOMOBILE ne justifie pas lui avoir payées.
Il sera fait droit, par infirmation du jugement, à sa demande de rappel de salaire et la SARL VISTA AUTOMOBILE sera condamnée à lui payer la somme de 2 427,78 euros outre 242,78 euros de congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire sur mise en congés payés d’office
Monsieur [W] [I] soutient qu’à l’occasion de la signature de la convention de rupture conventionnelle le 10 septembre 2021, la SARL VISTA AUTOMOBILE lui a imposé de prendre des congés payés jusqu’au terme du contrat de travail, fixé au 19 octobre 2021.
La SARL VISTA AUTOMOBILE répond que le délai de prévenance pour les congés payés n’a pas été respecté en raison de circonstances exceptionnelles dans la mesure où Monsieur [W] [I] a refusé le 9 septembre 2021 la mutation géographique qu’elle souhaitait mettre en 'uvre, qu’il a alors exprimé son souhait d’engager des démarches de résiliation judiciaire de son contrat de travail et qu’il a été en conséquence convenu entre les parties, à l’occasion de la rupture conventionnelle, qu’il serait placé en congés payés à la date de signature de la rupture du contrat de travail jusqu’à sa fin effective pour éviter toute contrainte personnelle et familiale liée à son nouveau lieu de travail.
Aux termes des articles L 3141-15, L 3141-16 et D 3141-5 du code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période de prise des congés. Un accord collectif peut fixer une période de prise de congés payés égale ou supérieure à celle qui va du 1er mai au 31 octobre, mais elle ne peut commencer après le 1er mai ou se terminer avant le 31 octobre.
À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclu en application de l’article L 3141-15, l’employeur définit après avis, le cas échéant, du comité social et économique la période de prise des congés. La période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période.
Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l’ordre des départs pendant cette période
À défaut de stipulation dans la convention ou l’accord conclus en application de l’article L 3141-15, l’employeur définit, après avis le cas échéant, du comité social et économique, l’ordre des départs en tenant compte des critères suivants :
— la situation de famille du bénéficiaire, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
— la durée et leurs services chez l’employeur ;
— leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs
L’ordre des départs en congé est communiqué par tout moyen, à chaque salarié au moins un mois avant son départ.
L’employeur ne peut pas imposer ou modifier les dates de prise des congés sans respecter le délai de prévenance légal d’un mois qu’il s’agisse du congé principal de 4 semaines, de la 5e semaine ou de congés conventionnels, sauf dispositions conventionnelles différentes ou circonstance exceptionnelle.
Par courriel du 9 septembre 2021, Monsieur [W] [I] a fait part à son employeur de son refus d’accepter une mobilité géographique au sein de la concession de [Localité 5] à compter du 10 septembre 2021. Dans son courriel il fait référence à une réunion à ce sujet le lundi 6 septembre 2021, expose les raisons de son refus lié à sa situation familiale et au jeune âge de son enfant et indique qu’il va engager une procédure de résiliation judiciaire du contrat de travail.
La SARL VISTA AUTOMOBILE ne dément pas les termes de ce mail et ne justifie d’aucun élément pour démontrer qu’elle n’a pas contraint Monsieur [W] [I] à accepter en quelques jours, une mobilité géographique à plus de 100 kilomètres.
Le formulaire de rupture conventionnelle signé par les parties ne porte aucune mention concernant une période de congés payés du 10 septembre 2021 au 19 octobre 2021.
Par ailleurs, la rupture conventionnelle et le contexte dans lequel elle est intervenue ne peuvent en eux-même caractériser la circonstance exceptionnelle dont se prévaut l’employeur.
La SARL VISTA AUTOMOBILE sera donc condamnée, par infirmation du jugement de première instance à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 5 500,87 euros outre 550,09 euros de congés payés afférents, sur la base du salaire mensuel moyen perçu au cours des 12 mois précédents après réintégration des rappels de salaires dûs au titre des dimanches travaillés sur la période, des heures supplémentaires et des commissions sur vente de la période.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
Monsieur [W] [I] soutient qu’aucune indemnité de congés payés ne lui a été versée et qu’il apparaît sur ses bulletins de salaire qu’à chaque fois qu’il était mentionné un montant de congés payés comme versé, il était immédiatement mentionné le même montant en déduction.
La SARL VISTA AUTOMOBILE répond à raison qu’elle a procédé au paiement des congés payés par la méthode du maintien de salaire.
Il est par ailleurs établi au vu des compteurs de congés payés qui figurent sur les bulletins de salaire et au vu des tableaux retraçant les jours de travail de Monsieur [W] [I] que ce dernier a pu bénéficier de ses congés payés.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [I] de sa demande à ce titre.
Sur le travail dissimulé
L’article L 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé le fait de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
L’élément intentionnel du travail dissimulé doit être caractérisé, ce qui ne résulte pas automatiquement d’impayés d’heures supplémentaires.
L’indemnité de travail dissimulé s’élève à 6 mois de salaire et doit être calculée en fonction des heures supplémentaires réalisées par le salarié au cours des 6 derniers mois précédant la rupture du contrat (cass. soc., 5 mai 2011, n° 10-11.967)
C’est à raison que Monsieur [W] [I] fait valoir que la SARL VISTA AUTOMOBILE a volontairement eu recours au travail dissimulé en mentionnant sur ses bulletins de salaire un nombre d’heures de travail très inférieur à celui réellement accompli et en s’abstenant de mentionner et de rémunérer les dimanches travaillés, les indemnités compensatrices de congés payés sur dimanches travaillés, le salaire dû par majoration de 100 % au titre des dimanches travaillés outre congés payés afférents.
Il est par ailleurs établi par les nombreux sms qu’il produit aux débats qu’alors que la SARL VISTA AUTOMOBILE l’avait placé en activité partielle du 17 mars 2020 au 2 mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire dû au covid 19, elle l’a contraint à travailler durant cette période en lui demandant de relancer les clients, de suivre l’état des commandes restant à livrer, de mettre en place les signatures électroniques à distance des dossiers acceptés.
Le sms du 17 mars 2020, produit aux débats, illustre la position de l’employeur à l’égard des vendeurs : « bonjour, je vous demande de vous occuper de tous vos clients en cours, ceux qui ont signé, versé un acompte, ceux qui ont des papiers à signer etc… c’est la moindre des choses, tout le monde s’en fout ! Les clients écrivent directement à [W] sur les réseaux ! Je vous ai demandé aussi hier de me faire part de vos livraisons à venir qui sont réglées, seule une personne a répondu. Vous vous pensez en vacances ' Vos clients vous ont fait confiance, vous les laissez tomber, ils sont perdus, inquiets ! Même si vous ne pouvez pas les renseigner, les appeler pour les rassurer ça changera tout et évitera les annulations. Les annulations qui seront dues à ce laxisme inconcevable validées par vos clients seront sanctionnées. L’entreprise n’a pas les moyens plus que jamais en ces temps de perdre des affaires ».
L’élément intentionnel du travail dissimulé est caractérisé.
Compte tenu des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période des 6 mois précédant la rupture du contrat de travail, des dimanches travaillés entre le mois d’avril 2021 et le mois de septembre 2021 et du rappel de commissions, il sera fait droit à la demande de Monsieur [W] [I] et la SARL VISTA AUTOMOBILE sera condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à lui payer une somme de 25 388,64 euros à titre d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
Sur le harcèlement moral
Monsieur [W] [I] soutient qu’il a subi des agissements répétés de harcèlement moral caractérisés par :
— la réalisation de très nombreuses heures supplémentaires, au surplus non rémunérées et sans contrepartie en repos, ce qui a entraîné un surmenage,
— l’envoi par l’employeur de sms professionnels en soirée, qu’il devait immédiatement traiter,
— un ton humiliant et dégradant utilisé par l’employeur dans sa communication à son égard,
— du travail dominical non rémunéré et sans contrepartie,
— l’exigence de travail un jour de repos,
— du travail durant la période de chômage partiel,
— une mutation géographique à [Localité 5],
— un avertissement infondé,
— une suppression de son accès à la boîte électronique de la SARL VISTA AUTOMOBILE dès le 10 septembre 2021,
— un placement d’office en congés payés à compter du 11 septembre 2021,
— le non-paiement des indemnités de congés payés,
— le non-paiement des commissions sur ventes d’août et septembre 2021,
— la délivrance des documents de fin de contrat le 10 novembre 2020,
La SARL VISTA AUTOMOBILE répond que Monsieur [W] [I] échoue à rapporter la preuve de faits précis et concordants constitutifs de harcèlement moral.
Elle ajoute :
— qu’il ne s’est jamais plaint de ses horaires de travail avant la procédure prud’homale ce qui démontre sa mauvaise foi,
— que les messages sms qui lui étaient parfois adressés en soirée n’impliquaient aucun travail immédiat,
— que les quelques sms comportant un ton un peu vif ne lui étaient pas destinés personnellement mais étaient adressés à toute l’équipe de vente,
— que le salarié ne rapporte pas la preuve qu’il a travaillé un jour de repos,
— qu’il n’a pas travaillé durant le confinement mais a seulement entretenu des relations avec sa clientèle afin de maintenir des relations commerciales et de rassurer les clients,
— que l’employeur était en droit de changer le lieu de travail de Monsieur [W] [I] en vertu de l’article 2 de son contrat de travail et qu’il n’a travaillé qu’une seule journée, le 10 septembre 2021, à [Localité 5],
— que l’avertissement qui lui a été notifié était fondé,
— que la suppression de l’accès à la boîte électronique de l’employeur faisait suite à la signature de la rupture conventionnelle le 10 septembre 2021,
— que Monsieur [W] [I] a été placé en congés payés dans le cadre de la rupture conventionnelle jusqu’au terme du contrat de travail car il souhaitait quitter l’entreprise.
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ce qui précède qu’il est établi que Monsieur [W] [I] a réalisé de très nombreuses heures supplémentaires, sans rémunération, qu’il a travaillé plusieurs dimanches sans être payé et sans contrepartie en repos, qu’il a effectué un travail effectif durant la période de confinement lié à la crise sanitaire du covid 19, et que ses commissions sur ventes d’août et septembre 2021 ne lui ont pas été payées.
Il est établi par les sms et courriels que Monsieur [W] [I] produit en pièce 4 que durant toute la relation de travail, l’employeur, en la personne du dirigeant ou de son responsable hiérarchique, lui a adressé des messages désagréables, menaçants, cinglants, comminatoires. Certains des ces messages étaient adressés à plusieurs vendeurs mais il n’en demeure pas moins que Monsieur [W] [I] était l’un des destinataires.
Un des sms produits aux débats démontre que la SARL VISTA AUTOMOBILE a souhaité que Monsieur [W] [I] travaille pendant un de ses jours de repos, ce qu’il a refusé en raison de ses contraintes familiales.
Il est établi que la SARL VISTA AUTOMOBILE a muté Monsieur [W] [I] à [Localité 5] le 10 septembre 2021 sans égard et sans délai de prévenance, que le 8 septembre 2021 elle lui a notifié un avertissement, qu’elle l’a placé d’office en congés payés à compter du 11 septembre 2021 et qu’elle a supprimé son accès à la boîte électronique dès le 10 septembre 2021.
Il n’est en revanche pas établi que la SARL VISTA AUTOMOBILE exigeait de son salarié qu’il travaille le soir car si des sms ont pu être envoyés en soirée, aucun travail immédiat ne lui était demandé.
La remise tardive des documents de fin de contrat ne peut être retenue comme un agissement de harcèlement moral dès lors qu’elle est postérieure à la rupture du contrat de travail.
Les agissements susvisés qui sont caractérisés, ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur [W] [I] susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité.
Ces éléments laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral et il appartient à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ce qu’il ne fait pas étant observé que rien ne peut justifier l’absence de paiement de la totalité des heures de travail, l’absence de versement de la totalité de la rémunération et le ton humiliant et dégradant parfois utilisé par l’employeur dans sa communication avec le salarié.
La cour relève par ailleurs que si le contrat de travail contient une clause qui prévoit que le salarié exercera normalement ses fonctions au siège social de la société mais que le lieu de travail n’est pas définitif et pourra se situer à un endroit géographiquement différent au sein de l’entreprise ou des sociétés rattachées sans que cette modification ne puisse être assimilée à une modification substantielle du contrat de travail, la SARL VISTA AUTOMOBILE ne justifie pas du respect du cadre légal qui réglemente les clauses de mobilité géographique et leur mise en oeuvre.
Enfin la SARL VISTA AUTOMOBILE ne produit aucun élément pour justifier que l’avertissement qu’elle a infligé au salarié le 8 septembre 2021 était fondé.
Le harcèlement moral est donc caractérisé, il a duré pendant toute la relation de travail et a pris la forme d’agissements très divers, ce qui justifie que la SARL VISTA AUTOMOBILE soit condamnée, par infirmation du jugement de première instance, à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
II) LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la nullité de la convention de rupture conventionnelle
Au soutien de sa demande de nullité de la convention de rupture conventionnelle, Monsieur [W] [I] invoque trois moyens :
— l’absence de faculté qui lui a été donnée de se faire assister d’un conseiller du salarié,
— un vice du consentement compte tenu de la situation de harcèlement moral dans laquelle il se trouvait,
— l’absence de remise par la SARL VISTA AUTOMOBILE d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle.
La SARL VISTA AUTOMOBILE répond que le défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister lors de l’entretien au cours duquel les parties au contrat conviennent de la rupture du contrat n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture. Elle ajoute que Monsieur [W] [I] ne démontre ni l’erreur ni le dol ni la violence qui seuls caractérisent un vice du consentement.
Elle précise qu’elle a laissé expirer le délai de rétractation, que Monsieur [W] [I] connaissait puisqu’il a apposé sa signature sur le formulaire, avant de présenter la demande en homologation à laquelle l’administration a fait droit le 18 octobre 2021.
La cour rappelle qu’aux termes des articles 1237-11 et suivants du code du travail, dans leur version applicable à la présente procédure :
— l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie, cette rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne pouvant être imposée par l’une ou l’autre des parties,
— cette rupture résulte d’une convention signée par les parties au contrat, qui définit les conditions de celle-ci et fixe la date de la rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation,
— à compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, qui est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie,
— à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture, qui dispose d’un délai de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties, son silence dans ce délai valant homologation réputée acquise,
— la validité de la convention est subordonnée à son homologation.
Le défaut d’information du salarié sur la possibilité de se faire assister, lors de l’entretien, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative n’a pas pour effet d’entraîner la nullité de la convention de rupture en dehors des conditions de droit commun (Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 12-27.594).
La nullité n’est encourue à raison de l’absence d’information du salarié sur son droit d’être assisté ou sur l’absence d’assistance de celui-ci lors de l’entretien que lorsque cette situation lui a causé une contrainte ou une pression (Cass. soc., 5 juin 2019, n° 18-10.901).
Un exemplaire original de la convention signé par les deux parties doit être remis au salarié, sous peine de nullité de la rupture qui produit alors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( Cass. soc., 6 févr. 2013, n° 11-27.000).
En effet, seule la remise au salarié d’un exemplaire de la convention signé des deux parties lui permet de demander l’homologation de la convention et d’exercer son droit de rétractation en toute connaissance de cause (Cass. soc., 26 sept. 2018, n° 17-19.860).
C’est à l’employeur qui invoque la remise au salarié d’en rapporter la preuve (Cass. soc., 23 sept. 2020, n° 18-25.770).
Lorsqu’à la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, un salarié est dans une situation de violence morale en raison d’un harcèlement moral, celui-ci peut se prévaloir d’un vice de son consentement, et par là même de la nullité de la convention de rupture conventionnelle.
En l’espèce, le salarié ne justifie d’aucune contrainte ou pression liée à l’absence d’information sur son droit d’être assisté ou sur l’absence d’assistance lors de l’entretien.
En revanche, il résulte de ce qui précède que Monsieur [W] [I] a souhaité quitter la SARL VISTA AUTOMOBILE et a informé l’employeur qu’il allait engager une instance en résiliation judiciaire dans un contexte dans lequel il subissait du harcèlement moral, n’était pas payé de la totalité de ses heures de travail et de ses commissions sur vente et devait précipitamment rejoindre la concession de [Localité 5], au seul motif que sa hiérarchie rémoise ne souhaitait plus travailler avec lui, sans aucun égard de l’employeur pour le respect de sa vie familiale et ses contraintes personnelles.
Il s’est en conséquence trouvé dans une situation de violence morale qui a vicié son consentement.
Au surplus la SARL VISTA AUTOMOBILE ne justifie pas lui avoir remis un exemplaire original de la convention signé par les deux parties.
La nullité de la convention de rupture conventionnelle sera donc prononcée par infirmation du jugement de première instance.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture du contrat de travail
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [W] [I], l’annulation de la convention de rupture, même en cas de vice du consentement du salarié, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc., 30 janv. 2013, n° 11-22.332, Cass. soc., 30 mai 2018, n° 16-15.273).
En conséquence, la convention étant réputée n’avoir jamais existé, le salarié doit restituer les sommes perçues lors de la signature de la convention de rupture et l’employeur est redevable, pour ce qui le concerne, de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité prévue par l’article L 1235-3 du code du travail et de l’indemnité compensatrice du préavis non effectué.
Le salaire mensuel de référence de Monsieur [W] [I] sur les 3 mois précédant la rupture du contrat de travail (juillet à septembre 2021), en tenant compte tenu de la réintégration des sommes dues au titre des heures supplémentaires, des dimanches travaillés et des commissions, est plus élevé que celui calculé sur les 12 mois précédant la rupture du contrat de travail.
Il s’élève à la somme de 4 231,44 euros bruts par mois.
En application de l’article L 1234-1 du code du travail et de l’article 2.12 de la convention collective applicable, qui prévoient une durée de préavis de deux mois au-delà de deux ans d’ancienneté, la SARL VISTA AUTOMOBILE doit être condamnée à payer à Monsieur [W] [I] une somme de 8 462,88 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 846,29 euros de congés payés afférents
L’article L 1234-9 du code du travail et les dispositions de l’article 2.13 de la convention collective applicable prévoient les mêmes modalités de calcul de l’indemnité de licenciement, sur la base du quart de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans. Pour une ancienneté de 3 ans et 2 mois incluant la période de préavis, l’indemnité de licenciement doit être fixée à la somme de
3 376,69 euros.
Compte tenu de son ancienneté et faute pour la SARL VISTA AUTOMOBILE de justifier qu’elle emploie habituellement moins de 11 salariés, Monsieur [W] [I] a droit, par application de l’article L 1235-3 du code du travail à une indemnité qui ne peut être inférieure à 3 mois de salaire et supérieure à 4 mois de salaire.
Il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à la rupture du contrat de travail.
La SARL VISTA AUTOMOBILE sera donc condamnée, par infirmation du jugement, à lui payer la somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la nullité de la convention de rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [W] [I] sollicite également la condamnation de la SARL VISTA AUTOMOBILE à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct. Toutefois il ne produit pas la preuve d’un tel préjudice et sera donc débouté de cette demande par confirmation du jugement de première instance.
Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL VISTA AUTOMOBILE à remettre à Monsieur [W] [I] ses documents de fin de contrat rectifiés mais infirmé en ce qu’il a assorti cette remise d’une astreinte.
Y ajoutant, il y a lieu d’ordonner à la SARL VISTA AUTOMOBILE de remettre à Monsieur [W] [I] :
— un bulletin de salaire rectificatif conforme aux condamnations prononcées par la cour,
— un certificat de travail rectifié mentionnant la période d’emploi du 10 octobre 2018 au 19 décembre 2021,
— une attestation destinée à France Travail rectifiée mentionnant la période d’emploi du 10 octobre 2018 au 19 décembre 2021.
Il n’y a pas lieu d’ordonner d’astreinte.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a jugé que les sommes porteraient intérêts au taux légal conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
Les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL VISTA AUTOMOBILE de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation soit la date du 16 février 2022.
Les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il y a lieu de préciser que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables.
Il convient de faire application d’office des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail et de condamner la SARL VISTA AUTOMOBILE à rembourser à France Travail les indemnités de chômage servies à Monsieur [W] [I] du 20 décembre 2021 au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné les parties aux dépens par moitié.
Il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté la SARL VISTA AUTOMOBILE de sa demande au titre des frais irrépétibles et en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 500 euros à Monsieur [W] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau il y a lieu de condamner la SARL VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel, de la débouter de sa demande à ce titre et de la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [W] [I] de sa demande de paiement de la somme de 2 993,19 euros de dommages et intérêts au titre des contreparties en repos non octroyées ;
— débouté Monsieur [W] [I] de sa demande de paiement de la somme de 10 967,40 euros de rappel de salaire sur congés payés ;
— débouté Monsieur [W] [I] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamné la SARL VISTA AUTOMOBILE à remettre à Monsieur [W] [I] les bulletins de salaire conformes aux condamnations prononcées, le certificat de travail rectifié et l’attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée ;
— condamné la SARL VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SARL VISTA AUTOMOBILE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes :
. 2 635,28 euros de rappel de salaire au titre des dimanches travaillés impayés outre 263,53 euros de congés payés afférents,
. 2 635,28 euros de rappel de salaire par majoration de 100 % du salaire au titre des dimanches travaillés impayés outre 263,53euros de congés payés afférents,
. 2 635,28 euros correspondant à la majoration de 100 % du salaire au titre du repos non accordé pour le travail des dimanches outre 263,53 euros de congés payés afférents,
. 16 928 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre 1692,80 euros de congés payés afférents,
. 2 427,78 euros de rappel de commissions outre 242,78 euros de congés payés afférents,
. 5 500,87 euros de rappel de salaire sur mise en congés payés d’office outre 550,09 euros de congés payés afférents,
. 25 388,64 euros d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
. 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
PRONONCE la nullité de la convention de rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [I] les sommes suivantes :
. 8 462,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 846,29 euros de congés payés afférents,
. 3 376,69 euros d’indemnité légale de licenciement,
. 14 000 euros de dommages et intérêts pour nullité de la convention de rupture conventionnelle produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la SARL VISTA AUTOMOBILE de remettre à Monsieur [W] [I] :
— un bulletin de salaire rectificatif conforme aux condamnations prononcées par la cour,
— un certificat de travail rectifié portant comme mention de la durée d’emploi la période du 10 octobre 2018 au 19 décembre 2021,
— une attestation destinée à France travail rectifiée portant comme mention de la durée d’emploi la période du 10 octobre 2018 au 19 décembre 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
DIT que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 16 février 2022 ;
DIT que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
PRÉCISE que les condamnations s’entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la SARL VISTA AUTOMOBILE à rembourser à France Travail les indemnités de chômage servies à Monsieur [W] [I] du 20 décembre 2021 au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités ;
CONDAMNE la SARL VISTA AUTOMOBILE à payer à Monsieur [W] [I] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la SARL VISTA AUTOMOBILE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SARL VISTA AUTOMOBILE aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets ou entreprises d'expertises en automobile du 20 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 avril 1998 JORF 24 avril 1998.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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