Infirmation partielle 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 janv. 2025, n° 24/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 JANVIER 2025
N° RG 24/02160 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYFH
[Y] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007850 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[W] [H]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 18 avril 2024 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 23/02230) suivant déclaration d’appel du 03 mai 2024
APPELANTE :
[Y] [M]
née le 22 Septembre 1990 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[W] [H]
né le 18 Mars 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
S.A. DOMOFRANCE S.A. de HLM inscrite au RCS de BORDEAUX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés en date des 21 mai 2019 et 6 octobre 2021, la société Domofrance a donné à bail à Mme [Y] [M] et M. [W] [H] un bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement, situé à [Localité 5] [Adresse 7], logement n°0013 et parking n°0020, [Adresse 4].
Mme [M] a donné congé du bail le 9 février 2023.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Domofrance a fait signifier à M. [H], le 4 septembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail, dénoncé le 22 septembre 2023 à Mme [M].
Le 24 novembre 2023, la société Domofrance a fait assigner Mme [M] et M. [H] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; ordonner l’expulsion ; les condamner solidairement à payer une provision au titre de l’arriéré locatif, une indemnité d’occupation, une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a :
' Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus les 21 mai 2019 et 6 octobre 2021 et liant la société Domofrance à M. [H], concernant le bien à usage d’habitation, comprenant une annexe à usage de stationnement situé à [Localité 5] [Adresse 7], logement n°0013 et parking n°0020, [Adresse 4], sont réunies à la date du 18 octobre 2023 ;
' Ordonné en conséquence à M. [H] de libérer la maison et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
' Dit qu’à défaut pour M. [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Domofrance pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
' Dit n’y avoir lieu de statuer sur le sort des meubles éventuellement laissés sur place;
' Condamné M. [H] à verser à la société Domofrance à titre provisionnel la somme de 6.934,24 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation (décompte arrêté au 15 mars 2024, échéance de février 2024 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
' Dit que Mme [M] est solidairement tenue au paiement de la dette d’arriéré de loyers et charges, à hauteur de la somme de 3.251,47 euros, arrêtée au 9 août 203, et l’a condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
' Condamné M. [H] à payer à la société Domofrance à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la date de la libération des lieux;
' Fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme forfaitaire de 526,10 euros;
' Dit que cette indemnité sera révisable selon les mêmes modalités que celles stipulées pour la révision du loyer dans le contrat de bail ;
' Condamné solidairement Mme [M] et M. [H] à verser à la société Domofrance la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rejeté les plus amples demandes des parties ;
' Condamné solidairement Mme [M] et M. [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
' Rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 03 mai 2024, Mme [M] a interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle a :
— Dit qu’elle est solidairement tenue au paiement de la dette d’arriéré de loyers et de charges, à hauteur de la somme de 3251,47 euros, arrêtée au 9 août 2023, et la condamne au paiement de cette somme, portant intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance;
— Condamné solidairement Mme [M] et M. [H] à payer à la société Domofrance la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne solidairement Mme [M] et M. [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 05 juillet 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce que le juge a :
— Dit que Mme [M] est solidairement tenue au paiement de la dette d’arriéré de loyers et de charges, à hauteur de la somme de 3251,47 euros, arrêtée au 9 août 2023, et l’a condamnée au paiement de cette somme, portant intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance;
— Condamné solidairement Mme [M] et M. [H] à payer à la société Domofrance la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné solidairement Mme [M] et M. [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— Dire Mme [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Débouter la SA Domofrance de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Mme [M];
— Débouter M. [H] des éventuelles demandes qu’il pourrait former à l’encontre de Mme [M] ;
Subsidiairement,
— Condamner M. [H] à relever et garantir indemne Mme [M] des condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2024, la société Domofrance demande à la cour de :
A titre principal :
— Déclarer Mme [M] mal fondée en son appel,
— L’en débouter,
— Confirmer en tout point l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux rendue en date du 18 avril 2024 ;
En tout état de cause :
— Condamné Mme [M] solidairement avec M. [C] au paiement d’une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [M] solidairement avec M. [C] aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
M. [H] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions des parties lui ont été régulièrement signifiées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 et l’audience fixée au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la solidarité
Mme [M], qui n’a pas comparu en première instance, critique la décision attaquée en ce qu’elle a dit qu’elle était tenue solidairement au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de la somme de 3.251,47 euros arrêtée au 9 août 2023. Invoquant les dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, elle expose avoir informé le bailleur qu’elle quittait le logement suite aux violences exercées à son encontre par M. [H], ce dernier ne respectant pas son obligation, issue d’une composition pénale du 20 décembre 2022, de résider hors du domicile du couple objet du bail, estimant dès lors qu’elle ne peut être tenue solidairement à la dette.
La société [M] conclut quant à elle à la confirmation de la décision entreprise, soutenant que Mme [M] a donné congé par courrier simple du 9 février 2023 sans adresser copie de la condamnation pénale de son concubin de moins de six mois en sorte que faute de remplir les critères d’application de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, elle demeure solidaire de M. [C] jusqu’au 9 août 2023, soit six mois après la date de son congé.
Sur ce,
Aux termes de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, la colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
En l’espèce, Mme [M] et M. [H] n’étaient ni mariés ni partenaires de pacs de sorte que ces dispositions sont applicables.
Aux termes de l’article 8-1 VI de cette même loi, la solidarité d’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
L’article 8-2 de cette même loi prévoit toutefois que lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois. La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause de solidarité entre les co-locataires relative au paiement du loyer, charges et taxes de toute nature.
Néanmoins, dans son courrier daté du 9 février 2023, Mme [M] a informé la société Domofrance qu’elle se trouvait dans l’obligation de 'quitter le logement et résilier le bail du logement et de la place de parking suite à des violences conjugales'. [souligné par nous], étant relevé :
— d’une part, qu’il est établi que M. [H] a fait l’objet d’une composition pénale pour violences sur concubin le 20 décembre 2022, soit moins de six mois avant la délivrance du congé,
— d’autre part, que si cette lettre a certes été adressée par lettre simple au bailleur, celui-ci ne conteste ni l’avoir reçue ni qu’elle constitue valablement congé,
— enfin, que les dispositions de l’article 8-2 précitées n’attachent aucune conséquence particulière au défaut de pièce jointe à la lettre de congé.
Il convient dès lors de considérer que Mme [M] n’est solidairement tenue du paiement des loyers et charges que jusqu’au 10 février 2023. Aucune dette locative n’existant à cette date au vu du décompte produit, il n’y a pas lieu à condamnation de Mme [M] et l’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a dit qu’elle était solidairement tenue au paiement de l’arriéré locatif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue du litige, l’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné Mme [M] à une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et seul M. [H] sera tenu aux dépens de première instance qui comprennent notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture et à la condamnation à payer une indemnité de procédure de 50 euros à la société Domofrance au titre des frais irrépétibles.
La société Domofrance supportera la charge des dépens d’appel et sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l’ordonnance entreprise des chefs déférés,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute la société Domofrance de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [Y] [M],
Condamne M. [W] [H] à payer à la société Domofrance la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [H] aux dépens de première instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Y ajoutant,
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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