Irrecevabilité 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 22 avr. 2026, n° 25/15512 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15512 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2025, N° 24/18051 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 22 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15512 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7E3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 24/18051
DEMANDEUR AU DEFERE
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [V] [P] [O] [J]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (91)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau de l’ESSONNE
Maître [T] [B], agissant en qualite de mandataire successoral a l’effet d’administrer la succession de [C] [I] veuve [J], décédée le [Date décès 1] 2018 a CORBEIL ESSONNES, selon jugement du 12 septembre 2022 du tribunal judiciaire d’Evry
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile CLAUDEPIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1980
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Céline DAZZAN, Président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[C] [I] veuve [J] est décédée à [Localité 5] (91) le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder ses deux filles Mmes [V] et [F] [J], issues de son union avec [L] [J], son époux prédécédé le [Date décès 2] 1985.
Plusieurs biens immobiliers dépendent de cette succession':
— une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] (91)';
— une propriété bâtie en préfabriqué située [Adresse 5] à [Localité 6] (91)';
— un immeuble non bâti à usage agricole situé [Adresse 6] à [Localité 7] à [Localité 6] (91)';
— un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 7] situé [Adresse 8] à [Localité 6].
Par acte en date du 8 décembre 2020, Mmes [V] et [F] [J] ont conclu un protocole d’accord destiné à régler le sort des biens relevant de la succession, protocole à l’application duquel Mme [V] [J] a prétendu que Mme [F] [J] se serait opposée.
Suivant jugement rendu selon la procédure accélérée au fond rendu le 12 septembre 2022, le délégataire du président du tribunal judiciaire d’Evry a désigné l’ANAMJ en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [I] et ce pour une durée d’un an à compter de l’avis de consignation au mandataire successoral pour l’accomplissement de sa mission.
Mme [F] [J] a interjeté appel de cette décision.
Le jugement intervenu étant d’exécution provisoire de plein droit, l’ANAMJ s’est saisie de sa mission.
Le 28 juillet 2023, Me [T] [B], mandataire désigné par le président de l’ANAMJ, a établi un premier rapport.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 10 août 2023, Mme [V] [J] a assigné Mme [F] [J] et Me [T] [B] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins notamment de renouveler le mandat de Me [T] [B] et de l’autoriser en sa qualité de mandataire successoral à procéder à la vente du bien indivis situé [Adresse 4] à Bretigny-sur-Orge moyennant la somme de 270'000 euros.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2024, statuant selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire d’Evry a':
— Prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 14 octobre 2023 la mission de Me [T] [B], par délégation de l’ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [I]';
Y ajoutant,
— Autorisé Me [T] [B], par délégation de l’ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [I] à procéder à la vente de gré à gré du bien indivis situé [Adresse 9], figurant au cadastre sous les références Section A. numéro [Cadastre 1] Lieudit [Adresse 10] surface 08a12ca, moyennant le prix de présentation devra être fixé pendant au moins 45 jours à 270'000 euros';
— Dit que, in fine, les frais engagés au titre du mandat successoral seront partagés par moitié entre les parties';
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens';
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
Mme [F] [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2024.
Objet du recours': Appel nullité, conformément aux dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, l’appel tend à l’annulation du jugement rendu le 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry sous le RG 23/04191 et 24/04191 en ce qu’il a':
— Prorogé pour une durée de 18 mois à compter du 14 octobre 2023 la mission de Me [T] [B], par délégation de l’ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [I]';
Y ajoutant,
— Autorisé Me [T] [B], par délégation de l’ANAMJ, en qualité de mandataire successoral de la succession de [C] [I] à procéder à la vente de gré à gré du bien indivis';
— Dit que, in fine, les frais engagés au titre du mandat successoral seront partagés par moitié entre les parties';
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires';
— Rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par avis du 13 novembre 2024, l’affaire a été fixée en circuit court conformément aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Mme [V] [J] a constitué avocat le 27 novembre 2024.
Mme [F] [J] a signifié sa déclaration d’appel à Mme [V] [J] le 15 novembre 2024 et à Me [T] [B] le 5 décembre 2024.
Me [T] [B] a constitué avocat le 12 décembre 2024.
Mme [F] [J] a remis et notifié ses uniques conclusions d’appelante le 13 janvier 2025.
Par avis de caducité partielle du 14 janvier 2025, il a été demandé à l’appelante de s’expliquer sur l’absence de signification de la déclaration d’appel aux intimés défaillants dans le délai de vingt jours à compter de l’avis de fixation en circuit court.
Mme [V] [J] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 5 mars 2025.
Me [T] [B] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimé le 11 mars 2025.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2025, le conseiller de la chambre faisant fonction de président à laquelle l’affaire a été distribuée, saisi par conclusions du 4 mars 2025 à lui spécialement adressées, a':
— Constaté que le litige est indivisible entre les parties';
— Relevé la caducité à l’égard de toutes les parties de la déclaration d’appel n° 24/20503 effectuée par Mme [F] [J] le 22 octobre 2024';
— Constaté l’extinction de l’instance d’appel';
— Condamné Mme [F] [J] aux dépens d’appel';
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [J] a formé un déféré par requête en date du 24 septembre 2025.
Par requête en déféré remise au greffe le 24 septembre 2025, Mme [F] [J] demande à la cour de':
— La recevoir en ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondée';
En conséquence,
À titre principal,
— Annuler l’ordonnance sur incident devant le président rendue par le conseiller faisant fonction de président du Pôle 3 ' Chambre 1 ' dans l’affaire RG n°'24/18051 rendue le 9 septembre 2025';
À titre subsidiaire,
— Infirmer l’ordonnance sur incident devant le président rendue par le conseiller faisant fonction de président du Pôle 3 ' Chambre 1 ' dans l’affaire RG n°'24/18051 rendue le 9 septembre 2025 en ce qu’elle a':
constaté que le litige est indivisible entre les parties';
relevé la caducité à l’égard de toutes les parties de la déclaration d’appel n°'24/20503 effectuée par Mme [F] [J] le 22 octobre 2024';
constaté l’extinction de l’instance d’appel';
condamné Mme [F] [J] aux dépens d’appel';
En conséquence,
— Déclarer irrecevables les conclusions d’incident de Mme [V] [J] et de Me [T] [B], agissant en qualité de mandataire successoral';
Et statuant à nouveau,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de Me [T] [B], agissant en qualité de mandataire successoral';
— Dire que l’instance se poursuit entre Mme [F] [J] et Mme [V] [J]';
— Condamner Mme [V] [J] et Me [T] [B], agissant en qualité de mandataire successoral à lui payer chacun la somme de 1'000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [V] [J] et Me [T] [B], agissant en qualité de mandataire successoral aux dépens d’incident.
Par conclusions sur déféré remises et notifiées à Mme [V] [J] le 20 novembre 2025, Me [T] [B], ès qualités, demande à la cour de':
— Le recevoir, agissant en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de [C] [I], en ses conclusions';
— Prononcer l’irrecevabilité de la requête en déféré déposée le 24 septembre 2025 par Mme [F] [J] contre l’ordonnance du Président de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2025 (RG : 24/18051)';
— Constater l’extinction de l’instance';
— Condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens.
Mme [V] [J] n’a déposé aucune conclusion sur déféré.
Le 15 décembre 2025, Mme [F] [J] a remis au greffe une requête aux fins de sursis à statuer par laquelle elle demande à la cour d’ordonner un sursis à statuer pour lui permettre d’obtenir la désignation d’un avocat qui se constitue dans le cadre de son appel à l’encontre du jugement du 25 mars 2024 rendu par le délégué du président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes afin de régulariser son déféré à l’encontre de l’ordonnance de caducité du 9 septembre 2025.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité du déféré formé par Mme [F] [J]':
Moyens des parties':
Mme [F] [J] ne présente aucune observation quant à la recevabilité de son déféré dans sa requête.
Me [T] [B], ès qualités, sollicite l’irrecevabilité de la requête en déféré de Mme [F] [J]. Il fait valoir que la requête en déféré n’a pas été remise par RPVA et qu’elle a été rédigée par Mme [F] [J] seule en apposant le nom de Me [N] sans son accord. De plus, il soutient que le délai pour former un déféré expirait le 23 septembre 2025 et que la requête déposée au greffe le 24 septembre 2025 l’a été hors délai.
Réponse de la cour':
L’article 899 du code de procédure civile impose, par principe, aux parties de constituer avocat devant la cour d’appel.
L’article 913-8 du code de procédure civile prévoit que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Cependant, elles peuvent être déférées à la cour dans certains cas énumérés limitativement et notamment lorsqu’elles statuent sur la caducité de la déclaration d’appel.
Le texte précité précise que le recours en déféré doit être formé dans les quinze jours de la date de l’ordonnance devant la cour. Ce délai de quinze jours commence à courir à la date où la décision déférée a été rendue, ce jour étant inclus dans le calcul dudit délai (2ème Civ., 30 juin 2022, n° 21-12.865).
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose que les actes de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, être remis à la juridiction par voie électronique pour les procédures avec représentation obligatoire devant la cour d’appel.
L’acte peut être remis au greffe sur support papier ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception s’il ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit. Le déféré doit être formé, à peine d’irrecevabilité, par voie électronique, sauf démonstration d’une cause étrangère à celui qui accomplit l’acte (1ère Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-18.361).
En l’espèce, Mme [F] [J] a formé un déféré par requête déposée au greffe le 24 septembre 2025 contre l’ordonnance sur incident en date du 9 septembre 2025.
A titre liminaire, il convient de préciser que Mme [F] [J] n’a pas constitué avocat dans le cadre de son recours en déféré alors que la présente procédure est avec représentation obligatoire.
En outre, Mme [F] [J] n’a pas remis sa requête en déféré par voie électronique mais l’a remise au greffe sur support papier. La seule circonstance qui aurait pu justifier de cette remise par support papier au greffe est la preuve d’une cause étrangère à celui qui accomplit l’acte. Cependant, Mme [F] [J] se borne à évoquer les refus de Me [N], son avocate en procédure d’appel, de rédiger ledit déféré et n’apporte en aucun cas la preuve d’un telle cause étrangère.
En tout état de cause, le délai pour former un déféré est de quinze jours à compter du jour où l’ordonnance déférée a été rendue, ce jour comptant dans ledit délai. En l’espèce, l’ordonnance déférée a été rendue le 9 septembre 2025 donc ce délai de quinze jours expirait le 23 septembre 2025. Or, le déféré a été formé le 24 septembre 2025, soit après l’expiration du délai de recours.
Dès lors, le déféré formé par Mme [F] [J] est irrecevable sans qu’il y ait besoin de statuer sur son bien-fondé.
Il convient de constater l’extinction de l’instance.
Sur les frais du procès':
Mme [F] [J] demande de voir condamner Me [T] [B] et Mme [V] [J] aux entiers dépens du déféré et à la somme de 1'000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [T] [B] demande de voir condamner Mme [F] [J] aux entiers dépens du déféré.
Au regard du sens de l’arrêt, Mme [F] [J] sera condamnée à supporter la charge des entiers dépens du présent déféré, et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable le déféré formé par Mme [F] [J]';
CONSTATE l’extinction de l’instance';
REJETTE la demande de Mme [F] [J] formée contre Mme [V] [J] et Me [T] [B], agissant en qualité de mandataire successoral, au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE Mme [F] [J] à supporter la charge des entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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