Confirmation 15 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 15 mai 2026, n° 26/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°440
N° RG 26/00467
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J55G
Recours c/ déci TJ Nîmes
12 mai 2026
[H]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 MAI 2026
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 07 Juillet 2025 par le tribunal correctionnel de Nîmes notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 mai 2026, notifiée le même jour à 17h50 concernant :
M. [A] [H]
né le 29 Mai 2005 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mai 2026 à 15h30, enregistrée sous le N°RG 26/02360 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 11 mai 2026 à 16H12, présentée par M. [A] [H] tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 07 mai 2026 ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Mai 2026 à 12h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejetons la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [A] [H] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 11 mai 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [A] [H] le 13 Mai 2026 à 14h34 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Mme [D] [V] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [A] [H], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [A] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [H] a été condamné le 7 juillet 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NIMES à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même.
Il a été interpellé le 7 mai 2026 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 7 mai 2026, qui lui a été notifié le jour même à 17h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement sur le fondement de cette interdiction judiciaire.
Par requêtes reçues le 11 mai 2026, à 16h12 et 15h30, Monsieur [H] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure. Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance prononcée le 12 mai 2026 à 12h20 et notifiée à Monsieur [H] à 17h01, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 mai 2026 à 14h34. Sa déclaration d’appel relève, au visa de la jurisprudence de la CJUE du 5 mars 2026, le dépassement de la durée maximale de la rétention.
Aux termes de conclusions reçues le 14 mai 2026 à 18h55, le préfet sollicite le rejet du moyen soulevé, M. [H] ayant été placé en rétention sur un fondement distinct, en l’espèce l’interdiction judiciaire du territoire français.
A l’audience, Monsieur [H] :
— Déclare qu’il a précédemment été placé sur le fondement de l’interdiction judiciaire lors de son précédent placement en rétention, qu’il n’a pas de passeport, qu’il est arrivé en France car il travaille comme ouvrier agricole, qu’il vit en Italie ou au Portugal, qu’il est arrivé en France au cours de l’été 2025 mais qu’il voulait retourner en Italie, qu’il est logé par son employeur quand il travaille,
— Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré de dépassement légal des 90 jours de rétention, : M. [H] a été précédemment placé au CRA de [Localité 3] et en raison de cette précédente rétention, la durée maximale est atteinte et sa rétention doit donc être levée.
Monsieur [H] produit l’arrête de placent en rétention du 30 octobre 2025 N°2025-30-503/BEA, l’ordonnance N° RC 25/02407 en date du 30 décembre 2025, prononcée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE ordonnant la troisième prolongation de sa rétention ainsi que l’ordonnance N° RG 25/2061 en date du 3 novembre 2025 prononcée par le tribunal judiciaire de MARSEILLE autorisant la première prolongation de sa rétention.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Sur la légalité du placement en rétention administrative de M. [H] compte tenu du dépassement de la durée légale de 90 jours
Il ressort des termes mêmes de l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2026 que: « L’article 15, paragraphe 5 et 6 , de la directive 2008/ 115/CE du Parlement européen et du conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que : afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuée dans cet état membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour ».
Par ailleurs, le communiqué de presse intitulé : « Retour des personnes en séjour irrégulier : pour calculer la période maximale de rétention, il faut additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur base d’une seule et même décision de retour » mentionne : « la Cour considère que, pour déterminer si la durée maximale de rétention est atteinte, il y a lieu d’additionner toutes les périodes de rétention effectuée dans un État membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour. Elle précise que ni le fait que ces périodes soient entrecoupées de périodes de liberté ni un changement des circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée ne font repartir un nouveau délai de rétention. Toutefois, la Cour souligne que les états membres peuvent décider de ne pas appliquer la directive retour aux ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une sanction pénale prévoyant le retour » .
En l’espèce, il est considéré comme établi que Monsieur [H] a été placé en rétention du 31 octobre 2025 au 29 janvier 2026 sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet le 2 juin 2024 et qui lui été notifiée le jour même. Le fait que le préfet fasse mention de la peine complémentaire d’interdiction de territoire national prononcée à son encontre le 7 juillet 2025 par le tribunal correctionnel de NIMES n’implique pas que cette peine soit le fondement de cette précédente rétention Il a ensuite été placé en rétention le 7 mai 2026 sur le fondement de la peine complémentaire d’interdiction de territoire national pendant 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de NIMES le 7 juillet 2025.
Les deux rétentions auxquelles M. [H] a été soumis, le 31 octobre 2025 puis le 7 mai 2026 ont donc deux fondements distincts, l’obligation de quitter le territoire en date du 2 juin 2024 pour la première et l’interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 7 juillet 2025 pour la seconde, de telle sorte que le moyen fondé sur un dépassement de la durée maximale de 90 jours de rétention est infondé.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [H] ne disposait au moment de son interpellation, d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du MAROC dont Monsieur [H] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 8 mai 2026.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] :
Monsieur [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Monsieur [H] a été condamné le 7 juillet 2025 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de NIMES à six mois d’emprisonnement dont deux mois assortis du sursis pour des violences commises sur personnes dépositaires de l’autorité publique, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 3 ans, notifiée le jour même.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [A] [H] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 15 Mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [A] [H], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [A] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Me Grégory LORION, avocat
,
— Le Préfet du Gard
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Homme ·
- Formation ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Logistique ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Option ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Management
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Droit de suite ·
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Adresse ip ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Titre ·
- Accès ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Frontière ·
- Belgique ·
- Représentation ·
- Police
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Déficit ·
- Emploi ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Carolines ·
- Connexité ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Procédure ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Magasin ·
- Sociétés ·
- Légume ·
- Liquidateur ·
- Fruit ·
- Fournisseur ·
- Enseigne ·
- Qualités ·
- Relation commerciale établie ·
- Distribution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Jonction ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Marc ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Copie
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Indemnité de résiliation ·
- Véhicule ·
- Fiche ·
- Restitution ·
- Crédit ·
- Résiliation du contrat ·
- Promesse de vente ·
- Contrat de location ·
- Promesse ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Document ·
- Travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Congés payés ·
- Remise ·
- Congé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande d'autorisation de travaux d'amélioration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Hôtel ·
- Trouble ·
- Association syndicale libre ·
- Expert ·
- Délai de prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail de nuit ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Cdd ·
- Requalification ·
- Temps partiel ·
- Expérimentation
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.