Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chaumont, 18 décembre 2023, N° 20/00523 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
[A] [Y]
C/
[K] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 24/00258 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLUP
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 18 décembre 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont – RG : 20/00523
APPELANT :
Monsieur [A] [Y]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 12] (52)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 12]
représenté par Me Edouard CHARLOT-JACQUARD membre de la SELARL CHARLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
INTIMÉE :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 12] (52)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Damien WILHELEM, membre de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE
assistée de Me Valérie MICHELOT, membre de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jalila LOUKILI,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Lydie LAMBERT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Veuve de M. [V] [O] [M], [L] [P] [J], demeurant à [Localité 12] (Haute-Marne), est décédée dans cette commune le [Date décès 8] 2018, laissant pour lui succéder :
— M. [A] [Y], issu de son premier mariage avec M. [G] [Y],
— Mme [K] [M], née de son second mariage.
En vertu de deux testaments des 22 décembre 2000 et 1er février 2005, elle a institué :
— ses deux enfants légataires à titre particulier de divers immeubles sis à [Localité 12],
— sa 'lle Mme [K] [M] légataire à titre universel de la quotité disponible.
Par acte d’huissier de justice signi’é le 22 juillet 2020, M. [A] [Y] a fait assigner Mme [K] [M] devant le tribunal judiciaire de Chaumont pour obtenir l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Chaumont a, notamment,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [L] [P] [J],
— dit que le notaire commis procèdera conformément aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
— rejeté la demande de salaire différé présentée par M. [A] [Y],
— ordonné la licitation du bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 14] à [Localité 12], cadastrée section AK n°[Cadastre 2] pour 6 ares 49, AK n°[Cadastre 6] pour 84 centiares, AK n°[Cadastre 7] pour 7 ares 5 centiares en un seul lot sur la mise à prix de 40 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères,
— dit que les dépens seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration en date du 19 février 2024, M. [A] [Y] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu’il a, rejeté sa demande de salaire différé, ordonné la licitation du bien immobilier à usage d’habitation, dit que la vente par adjudication aura lieu à l’étude du notaire commis sur le cahier des conditions de vente établi par cet officier ministériel, dit que la publicité sera faite dans les conditions prévues par le code de procédure civile d’exécution et pourra également être faite sur internet et tout autre réseau informatique, dit que le prix de vente sur licitation sera versé entre les mains du notaire commis, dit que les frais de licitation viendront en sus du prix d’adjudication.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 04 novembre 2024, M. [A] [Y], appelant, demande à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau y ajoutant :
— débouter Mme [K] [M] de sa demande de vente par adjudication par Ministère du notaire commis du bien à usage d’habitation sis [Adresse 14] à [Localité 12] cadastrée section AK n°[Cadastre 2] pour 6a49, AK n°[Cadastre 6] pour 84 CA , AK n°[Cadastre 7] pour 7 A 5 CA en un seul lot sur la mise à prix de 40 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères,
— dire que le notaire devra payer, avant tout partage, la créance de salaire différé de M. [A] [Y] arrêtée à la somme de 53 952,86 euros,
— dire que cette créance de salaire différée revenant à M. [A] [E] [Y] sera payée sur les fonds de la succession de Mme [L] [J],
— dire que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame.
— dire que le notaire pourra s’adresser aux fins d’évaluation des biens immobiliers à la structure Perval détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,
— dire que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert,
— préciser qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage au vu des textes applicables en la matière sans être tenu de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
— dire qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile si un acte de partage amiable est établi le notaire en informera le juge qui constatera la clôture,
— dire qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
En tout état de cause
— condamner Mme [K] [M] à payer M. [A] [Y] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 15 novembre 2024, Mme [K] [M], intimée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a commis Me [H] [R], notaire à [Adresse 11] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [L] [J],
— statuant à nouveau, désigner le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Haute-Marne, pour procéder aux opérations de partage de la succession de Mme [L] [P] [J] avec faculté de délégation à l’exception des notaires associés de la SCP Nicolas [X], François Girardot et [H] [R],
— confirmer au surplus,
— débouter M. [A] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [A] [Y] à payer à Mme [K] [M] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 19 novembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 05 décembre 2024.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la créance de salaire différé
Le jugement entrepris a rejeté la demande de salaire différé présenté par M. [A] [Y].
M. [A] [Y] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point et sollicite la reconnaissance à son bénéfice d’une créance de salaire différé de 53 952,86 euros pour les 46 mois qu’il affirme avoir travaillé sur l’exploitation de ses parents.
Il rappelle qu’il a travaillé sans rémunération sur l’exploitation de ses parents en qualité d’aide familial, que le premier juge a estimé qu’il avait échoué à rapporter la preuve de l’absence de rémunération, qu’il s’agit d’une interprétation erronée puisqu’il a travaillé 46 mois sur l’exploitation familiale sans être rémunéré, que sa qualité d’aide familiale apparaît sur les relevés [13], qu’auparavant Mme [K] [M] ne contestait pas le principe de la créance de salaire différé, mais seulement son montant, comme cela résulte du courrier adressé le 19 septembre 2018 par son notaire.
Mme [K] [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
Elle observe que le premier juge a très justement retenu que M. [A] [Y] ne démontrait pas que sa participation à l’exploitation familiale était sans contrepartie, que celui-ci produit de nombreuses attestations confuses voire contradictoires effectuées par des personnes très âgées et qu’aucune de ces attestations n’établit l’effectivité du travail de M. [A] [Y] et encore moins son absence de rémunération.
En droit, l’article L.321-3 du code rural dispose que :
« Les descendants d’un exploitant agricole qui âgés de plus de 18 ans participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices, ni aux pertes, et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire, pour la détermination des parts successorales, puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation à la valeur de 2/3 de la somme correspondant à 2080 fois le taux du SMIC en vigueur, soit au jour du partage, soit au plus tard à la date du règlement de la créance.»
La preuve de la participation à l’exploitation agricole doit être apportée dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18.
La loi exige une participation directe, effective et sans contrepartie du descendant à l’exploitation agricole de l’ascendant.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions, qui peut être apportée par tous moyens, incombe à celui qui prétend à une créance de salaire différé.
Le demandeur doit donc rapporter, outre la preuve de son âge et de sa qualité de descendant, la preuve de la participation directe et effective et celle de l’absence d’association aux bénéfices et aux pertes et de rémunération, alors que la seule inscription en qualité d’aide familial ne permet pas d’établir une participation directe, effective et gratuite à l’exploitation familiale.
En l’espèce, M. [A] [Y], né le [Date naissance 5] 1945, a atteint son 18ème anniversaire le [Date naissance 5] 1963.
Il soutient qu’il a travaillé 46 mois sur l’exploitation familiale sans être rémunéré durant les périodes suivantes :
— du 23/05/1963 au 30/06/1964,
— du 1/11/1965 au 31/12/1965,
— du 1/01/1966 au 1/07/1968.
Il justifie qu’il a été inscrit à la [13] ([13]) de la Haute-Marne du 23 mai 1963 au 30 juin 1964, puis du 1er janvier 1966 à son 21ème anniversaire en qualité d’aide familial mineur, puis du 22 mai 1966 au 26 juin 1968 en qualité d’aide familial majeur, la majorité étant alors fixée à 21 ans.
Il a cessé d’être inscrit à la [13] le 27 juin 1968, devenant alors salarié en qualité de contrôleur laitier.
Le certificat du maire de la commune de [Localité 12] du 8 avril 1970 mentionne :
« Monsieur [A] [Y] domicilié à [Localité 12] a exercé la profession d’agriculteur dans notre commune de 1960 à 1968 »
Rappelant qu’en 1960, M. [A] [Y], pour être né le [Date naissance 5] 1945, était âgé de 15 ans, il ne pouvait pas exercer la profession d’agriculteur sur cette période, de sorte que le contenu de cette attestation ne peut être déterminant.
Les échanges non aboutis entre notaires dans le cadre des démarches liquidatives amiables, qui se fondent nécessairement sur des concessions réciproques, ne peuvent être considérés, au-delà des contestations élevées sur leur contenu exact, comme portant reconnaissance de la créance alléguée, ni même servir à établir sa réalité.
Si M. [Y] produit effectivement différentes attestations, parfois contradictoires ou confuses, dont celles de M. [F] [C], de M. [S] [W], de M. [A] [T], ou de M. [U] [D], mentionnant qu’il a travaillé à la ferme familiale depuis la fin de sa scolarité primaire, ce qui peut effectivement contribuer à démontrer sa participation directe et effective sur l’exploitation agricole familiale, il ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’absence de contrepartie financière, les relevés [13] en qualité d’aide familial, qui ne précisent pas l’absence de rémunération, étant insuffisants à ce titre, de sorte que c’est par une juste appréciation que le premier juge, après analyse complète et pertinente des témoignages produits, a rejeté sa demande.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la vente du bien par adjudication et ministère du notaire commis
Le jugement entrepris a ordonné la licitation du bien immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 14] à [Localité 12], en un seul lot sur la mise à prix de 40 000 euros avec faculté de baisse d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères.
M. [A] [Y] sollicite la réformation du jugement entrepris sur ce point.
Il considère que compte tenu de la composition de l’actif successoral, rien ne permet de justifier cette vente pas licitation, les biens pouvant être attribué sans difficulté au regard de leur nombre, que l’actif de la succession est composé de liquidités, d’une maison à usage d’habitation, de divers terrains bois et prés et il considère que le partage en nature est possible, le notaire devant proposer un allotissement.
Mme [K] [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur la licitation et l’infirmation du jugement entrepris sur le notaire commis.
Elle explique qu’il existe encore aujourd’hui des incertitudes quant à la consistance de l’actif immobilier successoral, avec des incohérences, et que la maison d’habitation située à [Localité 12] n’est pas partageable en nature.
Elle indique qu’elle s’oppose à la désignation du notaire commis dans le jugement rectificatif, en ce qu’il s’agit de l’associée du notaire de M. [A] [Y], l’impartialité du notaire n’étant pas établie.
En droit, aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
L’article 1377 du même code précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’article 1364 du code de procédure civile précise que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, en l’état de la déclaration de succession, l’actif successoral se décompose comme suit :
Liquidités : 42 619,34 euros
Maison à usage d’habitation à [Localité 12] : 40 000 euros,
Divers terrains bois et prés : 57 900 euros.
La maison à usage d’habitation située [Adresse 14] est décrite comme suit :
au rez-de-chaussée : deux pièces, petite salle d’eau avec douche, wc broyeur, grange avec wc
à l’étage : deux pièces, grenier
cour intérieure, bâtiment accolé à usage agricole réparé derrière (mur côté cour déjà éboulé)
logement très dégradé
deux caves voutées
jardin derrière
toiture et électricité à refaire, pas d’isolation
M. [A] [Y] ne formule aucune demande d’attribution préférentielle.
La maison est inhabitée, elle est susceptible de se dégrader rapidement au préjudice de la succession.
Dans ces conditions, alors que le bien n’est pas aisément partageable puisque consistant en un seul immeuble d’habitation, c’est par une juste appréciation que le premier juge a ordonné la licitation de ce bien immobilier sur mise à prix de 40 000 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande en changement de notaire
Par jugement du 21 février 2024 complétant le jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de Chaumont a commis Me [H] [R].
Mme [M] sollicite le changement de notaire, en exposant que Me [R] est l’associée de Me [X], notaire personnel de M. [A] [Y].
M. [A] [Y] n’a pas conclu sur ce point.
En l’espèce, compte tenu du contexte délicat des opérations successorales, il est effectivement préférable que le notaire commis ne soit pas, directement ou indirectement, en lien avec l’une ou l’autre des parties, étant rappelé que la désignation doit être personnelle et ne peut donc porter sur la personne du président de la chambre des notaires.
Dès lors, il convient de désigner Me [N] [Z], notaire à [Localité 10], en remplacement.
— Sur les autres demandes
M. [A] [Y] qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d’appel.
Il est équitable de condamner M. [A] [Y] à verser à Mme [K] [M] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qui concerne la désignation de Me [H] [R],
Et statuant à nouveau dans cette limite,
Désigne Me [N] [Z] en remplacement de Me [H] [R] pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession de [L] [P] [J],
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [Y] à payer à Mme [K] [M] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [Y] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Adjoint Administratif Le Président
faisant fonction de greffier
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