Infirmation 15 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 3, 15 sept. 2022, n° 21/13025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JAF, 29 juin 2021, N° 17/38906 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2023 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 3
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13025 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEBAP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2021 -Juge aux affaires familiales de Paris – RG n° 17/38906
APPELANT
Monsieur [E] [P] [Z] [W]
né le 07 Juin 1978 à [Localité 5] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
L2531 LUXEMBOURG
Représenté par Me Raluca LOLEV de l’AARPI CADIOU – BARBE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0656
INTIMEE
Madame [N] [L] [V] [M]
née le 08 Août 1978 à [Localité 2] (61)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 3]
Représentée par Me Angelina PIERI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Murielle VOLTE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Mariella LUXARDO, Présidente de chambre
Mme Murielle VOLTE, Conseillère
Mme Marie-Caroline CELEYRON-BOUILLOT, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Mme Céline DESPLANCHES
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente de chambre et par Céline DESPLANCHES, greffier présent lors du prononcé.
[…]
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
Ordonne la rectification de la mention du jugement de divorce sur les actes d’état civil, en ce que M. [E] [W] est né le 7 juin 1978 à [Localité 5] ;
Infirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, à la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[I], au partage par moitié entre les parents des frais de scolarité de l’enfant, aux modalités du partage par moitié entre les deux parents des frais de transport d'[I] entre les domiciles des deux parents pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père, et aux modalités d’entretiens du père avec l’enfant par moyens télévisuels de type Skype ;
Entérinant l’accord des parties sur ces chefs, et statuant à nouveau :
Dit qu’aucune prestation compensatoire n’est due au profit de l’un ou l’autre des époux ;
Dit que le père peut s’entretenir librement avec l’enfant par moyen télévisuel de type Skype, et uniquement à défaut d’accord entre les parents, dit que ce droit de communication s’exercera à raison de deux entretiens Skype par semaine, chaque mardi et jeudi, entre 15 heures et 16 heures, heure de Dubaï ;
Condamne le père à verser une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant mensuel de 500 euros par mois ;
Dit que le père verse sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[I] sur le compte bancaire français de la mère ;
Dit que les frais de scolarité de l’enfant seront partagés entre les parents au prorata des revenus nets après règlement de la fiscalité afférente ;
Dit que que le prorata des revenus sera révisé tous les ans et effectif dès le mois de mai de chaque année ;
Dit que les parents doivent à ce titre se communiquer de bonne foi et en toute transparence les justificatifs de leurs revenus annuels en communiquant tous leurs bulletins de salaire entre les mois de mai de l’année précédente et le mois d’avril précédent la révision à la fin du mois d’avril ;
Dit que pour l’année scolaire 2021/2022, les frais de scolarité de l’enfant seront assumés à 75 % par la mère et à 25 % par le père ;
Dit que le père est redevable trimestriellement de sa contribution au titre des frais de scolarité et pour l’année 2021/2022 de la somme trimestrielle de 987 euros ;
Dit que les frais de transports d'[I] dans le cadre du droit de visite et d’hébergement du père seront assumés par les deux parents par moitié, la mère assumant l’aller et le père le retour ;
Dit que dans l’hypothèse où un parent réglerait l’intégralité du prix du billet aller-retour, l’autre parent doit rembourser la moitié du prix du billet dans un délai de 5 jours, sur présentation de facture ;
Ajoutant au jugement,
Dit que chacun des parents pourra s’entretenir librement avec son enfant lorsqu’il n’est pas avec lui sauf à préciser, qu’à défaut d’accord sur ce point entre les parents, ce droit de communication s’exercera entre l’enfant et la mère à raison de deux entretiens Skype par semaine selon les mêmes modalités que pour le père ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d’appel.
La greffière La Présidente
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