Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 24 sept. 2025, n° 21/21082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21082 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYNK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] – RG n° 20/04046
APPELANTE
S.C.I. SEA représentée par Monsieur [C] [S], gérant
SCI immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 380 138 123
demeurant : [Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Lucile QUÉNET, AARPI NOVELLA ASSOCIEES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0333
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL PROTECTION IMMOBILIERE INDUSTRIELLE ET COMMER CIALE (P.I.I.C), immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 582 107 009
C/O Société PROTECTION IMMOBILIERE INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Karine PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0321
Ayant pour avocat plaidant : Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0167
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS ET PROCEDURE :
La sociéte SEA est propriétaire d’un lot 2 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A de l’immeuble sis [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété et composé d’une boutique, d’une chambre et d’une cuisine.
Le 1er septembre 2007, la chambre a subi un dégât des eaux entraînant l’effondrement du plafond et la mise en place d’un étaiement de son lot.
L’appartement situé à l’aplomb de la chambre appartenait à M. [P] qui en était devenu locataire après avoir vendu son bien à MM. [M] et [D] [O].
Par actes d’huissiers des 7 et 8 octobre 2009, la SCI SEA a fait assigner le syndicat des copropriétaires, M. [P], la société Axeria Iard en qualité d’assureur de l’immeuble et la MACIF aux fins de désignation d’un expert.
Par ordonnance du 2 décembre 2009, le juge des référés a désigné M. [V].
Aux termes de l’expertise rendue, les désordres survenus dans les parties privatives de la SCI SEA ont été imputés aux installations sanitaires fuyardes des consorts [O].
L’expert a également constaté les désordres subis par les parties communes en raison des infiltrations.
Par assignation en date du 11 janvier 2013, la société SEA a fait assigner le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires à l’origine du sinistre, la societe AXERIA IARD en qualité d’assureur de l’immeuble et la société SADA ASSURANCES en décembre 2013 devant 1e tribunal de Bobigny.
Par jugement en date du 13 juillet 2015, le tribunal a notamment :
— pris acte du désistement de la SCI SEA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société AXERIA IARD ;
— donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 11]
([Localité 9], représenté par son syndic, la société PIIC, de son engagement à réaliser les travaux
preconisés par l’expert judiciaire dans les parties communes de l’immeuble ;
— condamné M. [M] [O] et M. [D] [O] à faire procéder,
sous le contrôle d’un maître d’oeuvre de l’immeuble, à la mise en place d’une étanchéité
complète des sols et murs de leur salle de bain, ainsi que des installations sanitaires,
conformément aux normes applicables en la matière, dans le delai de 6 mois à compter de la signification de la décision, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 200 euros par
jour de retard,
— les a condamnés à verser à la SCI SEA ainsi qu’au syndicat des copropriétaires des indemnités en réparation de leur préjudice matériel.
Le tribunal a également débouté la SCI SEA de ses demandes indemnitaires contre le syndicat des copropriétaires relevant l’absence de lien de causalité entre les désordres subis par la SCI SEA et les parties communes de l’immeuble.
Les travaux sur les parties communes ont été achevés le 8 février 2018.
Considérant que l’inertie du syndicat des copropriétaires à faire procéder de manière diligente aux travaux de réfection des parties communes et plus particulièrement du plancher de son lot l’avait empêché de le louer, la SCI SEA a, par acte du 27 avril 2020, fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] pour obtenir réparation de ses divers préjudices.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Debouté la SCI SEA de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en réparation de ses préjudices ;
— Condamné la SCI SEA à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la SARL PIIC, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— Condamne la SCI SEA aux depens ;
— Debouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration remise au greffe le 1er décembre 2021, la SCI SEA a interjeté appel du jugement.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 avril 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la SCI SEA, appelante, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SCI SEA ;
Y faisant droit :
À titre principal,
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SCI SEA de ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices ;
Statuant à nouveau :
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] est responsable de plein droit du préjudice subi par la SCI SEA du fait de l’impossibilité de louer son local ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à payer à la SCI SEA la somme de 21 375,4 euros au titre du préjudice dû à l’impossibilité de louer son local, somme qui devra être réévaluée au jour de la décision à venir ;
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] est responsable de plein droit du préjudice subi par la SCI SEA du fait des dégradations de son local ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à payer à la SCI SEA la somme de 2.598,91 euros à ce titre.
À titre subsidiaire :
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SCI SEA de ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices ;
Statuant à nouveau :
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] est responsable, selon les termes du droit commun, du préjudice subi par la SCI SEA dû à l’impossibilité de louer son local ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à payer à la SCI SEA la somme de 21 375,4 euros au titre du préjudice dû à l’impossibilité de louer son local ;
— Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] est responsable, selon les termes de droit commun, du préjudice subi par la SCI SEA du fait des dégradations de son local ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à payer à la SCI SEA la somme de 2.598,91 euros à ce titre.
En tout état de cause :
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la SCI SEA de ses demandes au titre du remboursement des appels de fonds ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SCI SEA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la SCI SEA aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à rembourser à la SCI SEA les sommes indument versées par elle au titre des appels de fonds réalisés sur les travaux de réfection des planchers hauts du rez-de-chaussée ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à verser à la SCI SEA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 12 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI SEA de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la SCI SEA à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel;
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les expressions telles que «dire et juger», «déclarer» ou «constater» ne constituent pas de véritables prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens, mais pas dans le dispositif même des conclusions.
En conséquence, il n’y aura pas lieu de statuer sur celles-ci.
1. Sur la perte de chance de percevoir des loyers
Moyens des parties :
La SCI SEA souligne que les consorts [O] et M. [P] ont informé le syndicat et la SCI en décembre 2015 de la réfection de leurs parties privatives conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, permettant ainsi au syndicat des copropriétaires d’entreprendre les travaux sur les parties communes.
Ces travaux n’ont débuté que deux ans plus tard, sans aucune justification et alors que le syndicat a réalisé des appels de fonds pour leur financement et que le jugement du 13 juillet 2015 lui avait alloué des sommes au titre de la réparation de son préjudice matériel.
En outre, en mars 2016, le cabinet SURIA mandaté par le syndicat a contraint la SCI à faire procéder à des travaux sur ses parties privatives sans que les travaux sur les parties communes n’aient été réalisés. Lorsqu’ils ont été engagés, ces travaux ont été la cause de dégradations dans les parties privatives de la SCI.
Elle précise qu’au regard de l’ampleur et de la gravité des dégâts subis et de l’absence de réalisation des travaux ordonnés, elle a fait appel aux services de la mairie de [Localité 11] dont le rapport a évoqué un état de péril des planchers hauts du rez-de-chaussée et la nécessité de faire procéder à des travaux pour mettre fin aux désordres.
Après la réception du rapport de ces services, l’assemblée générale des copropriétaires a voté le 7 décembre 2015 la réalisation d’un diagnostic général de la copropriété confié au cabinet Suria. Le rapport de ce cabinet a rendu un descriptif sommaire des travaux à réaliser le 17 mars 2016 et son diagnostic le 25 mars 2016.
Elle estime qu’elle subit un préjudice de perte de chance de louer son appartement qui engage la responsabilité de plein droit du syndicat à compter du 15 décembre 2015, date à laquelle les travaux des consorts [P] ont été achevés.
Elle soutient que le syndicat disposait des fonds nécessaires dès fin 2016. Elle réfute tout rôle causal dans le retard pris dans l’exécution des travaux et démontre qu’en juin 2017, la SCI SEA avait mis à disposition les clés de son local.
Elle évalue son préjudice découlant de cette perte de chance à la somme de 21 375, 4 euros correspondant à 73 mois x 24,4 euros /m² à compter de décembre 2015.
A titre subsidiaire, la SCI SEA considère que la responsabilité du syndicat est engagée au titre d’un comportement fautif sur le fondement des articles 1240 à 1241 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires rétorque qu’il a été lui-même victime d’un dégât des eaux puisant son origine dans les installations sanitaires défectueuses des consorts [O], propriétaires de l’appartement situé en aplomb de la SCI, les infiltrations ayant détérioré 2 solives et la poutre maîtresse du plancher du rez-de-chaussée (partie commune) avant d’atteindre les parties privatives de l’appelante.
Il relève qu’au terme de l’instance introduite par la SCI ayant abouti au jugement du 13 juillet 2015, la SCI a échoué à le faire condamner au titre de ses préjudices dès lors que le tribunal a écarté tout lien de causalité entre les désordres et les parties communes de l’immeuble. Il note que la SCI SEA a saisi, postérieurement au jugement, les services de l’urbanisme de la mairie de [12] qui a adressé au syndicat son rapport de visite le 6 novembre 2015 qui faisait mention d’un éventuel état de péril concernant les planchers hauts du rez-de-chaussée et pas uniquement la partie située à l’aplomb du local de la SCI SEA.
C’est dans ces circonstances que l’assemblée générale des copropriétaires du 7 décembre 2015 a confié un diagnostic de la copropriété au cabinet SURIA puis, après réception de ce diagnostic, a voté des travaux de réfection par l’assemblée générale du 2 juin 2016 ayant donné lieu à des appels de fonds selon le calendrier suivant : 5 septembre 2016, 5 octobre 2016 et 5 décembre 2016. Alors que les travaux devaient débuter en mars 2017, ceux-ci ont été déprogrammés dès lors qu’il incombait à la SCI SEA de libérer la pièce, ce qu’elle n’acceptait que le 13 juin 2017.
En raison des indisponibilités de l’entreprise, les travaux n’ont pu être reprogrammés qu’en octobre 2017.
Le syndicat observe donc qu’à réception du rapport de la mairie de [12] et alors que les consorts [O] n’avaient pas terminé les travaux, il a été contraint d’entreprendre des travaux sans commune mesure avec ceux préconisés par l’expertise judiciaire et qu’il a fait diligences, tandis que le comportement de la SCI SEA a retardé l’accomplissement des travaux programmés et votés.
La SCI SEA ne peut invoquer aucun préjudice et la période d’indemnisation apparaît incohérente. De surcroît, le local de la SCI n’a jamais été loué de sorte que sa demande pourrait avoir vocation à s’inscrire dans les prévisions pénales.
Réponse de la cour :
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, pour justifier de sa perte de chance de percevoir des loyers, la SCI SEA se prévaut d’un défaut de diligences du syndic pour réaliser des travaux dans les parties communes après un dégât des eaux à l’origine de leur dégradation et de la dégradation des parties privatives de l’appelante et dont l’imputabilité, aux termes du jugement irrévocable en date du 13 juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny, incombe exclusivement aux installations sanitaires fuyardes des propriétaires de l’appartement situé à l’aplomb du lot de la SCI SEA.
Le jugement relevait en effet que le syndicat des copropriétaires avait été, au même titre que la SCI SEA, victime du dégât des eaux dont les causes devaient logiquement être réparées avant d’envisager toute intervention de remise en état (p.7 du jugement, pièce 3 SDC).
Le défaut de diligences invoqué ne constitue ni un vice de construction ni un défaut d’entretien des parties communes au sens de l’article 14 précité.
La responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée à ce titre.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en oeuvre de ce texte suppose un comportement fautif, un préjudice et un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué.
En l’espèce, il résulte du jugement du 13 juillet 2015 précité (pièce 3 SDC) que, selon l’expert judiciaire commis, les travaux à engager pour reprendre les parties communes et privatives endommagées 'ne pourront être réalisés que lorsque la salle de bain de l’appartement de M. [O] occupé par M. [P] aura été refaite intégralement dans les règles de l’art'(p.7 du jugement).
Il n’est pas contesté que les travaux des installations sanitaires de l’appartement de M. [O] ont été achevés courant décembre 2015.
La SCI SEA ne conteste pas avoir saisi avant la réfection des installations sanitaires de M. [O] le service d’hygiène et de sécurité de la mairie de [12] qui a procédé à une visite de la copropriété le 11 septembre 2015 à l’issue de laquelle il estimait nécessaire :
— la réalisation d’une étude de la structure de l’immeuble afin d’identifier d’éventuel mouvement de structure,
— de procéder à un contrôle de la solidité et à la réfection des planchers haut au rez-de-chaussée (les deux commerces ainsi que leurs pièces de stockage)
— de procéder à un contrôle de la solidité et à la réfection des sous-faces des escaliers menant aux étages,
— de procéder à un aplanissement du sol au rez-de-chaussée,
— de supprimer la ou les causes de l’humidité dans le local de stokage au rez-de-chaussée.
Le rapport de visite, en date du 16 septembre 2015, concluait: 'de nombreux désordres ont été constatés dans les parties communes de l’immeuble. Je préconise l’engagement d’une procédure de péril '( pièce 4.2 SDC).
Le 6 novembre 2015, la mairie de [Localité 11] informait le syndic de la copropriété de la mise en oeuvre d’une procédure de police administrative en matière de péril pouvant conduire à la suspension des loyers notamment et lui intimait de faire procéder aux travaux qui s’imposaient pour mettre fin aux désordres relevés (pièce 4-1).
Il s’ensuit que la réparation des dégradations causées aux parties communes résultant directement du dégât des eaux émanant de l’appartement des consorts [O] s’est désormais inscrite dans la perspective plus vaste des travaux exigés par la mairie de [Localité 11] pour éviter à la copropriété de faire l’objet d’un arrêté de péril.
Les diligences effectuées par le syndicat ne peuvent être appréciées que dans ce contexte étant observé que la SCI SEA admet être à l’origine de l’intervention de la mairie de [12].
Il est à relever que :
— une assemblée générale a été réunie dès le 7 décembre 2015 pour confier au cabinet d’architecte Suria un diagnostic technique général de la copropriété (pièce 5-1 SDC), les copropriétaires votant également un budget de 2400 euros pour la réalisation d’une étude avec appel d’offres relative aux travaux urgents dans le cadre de l’état de péril dont les fonds devaient être appelés au 15 février 2016 (pièce 5-2 SDC),
— le rapport du cabinet Suria a été déposé fin mars 2016 et une assemblée générale s’est tenue le 2 juin 2016 au cours de laquelle ont été votés les travaux de réfection du plancher haut du rez-de-chaussée de l’immeuble (résolution 8) pour un montant global de 48 052, 40 euros donnant lieu à appels de fonds les 5 septembre 2016, 5 octobre 2016 et 5 décembre 2016.
Ont également été votés dans le cadre de la demande de la ville de [Localité 11] les travaux de renfort et de reprise structurelle de la sous-face de l’escalier (pièce 6-2 SDC).
Les fonds alloués au syndicat des copropriétaires pour l’indemnisation de son préjudice découlant du dégât des eaux dont il avait été victime (4190, 28 euros, jugement du 13 juillet 2015) étaient manifestement insuffisants pour financer les travaux requis par les services municipaux à supposer d’ailleurs qu’ils aient été versés par les responsables du dégât des eaux, ce qui n’est pas démontré.
En tout état de cause, les travaux requis ne pouvaient débuter avant que ne soient collectés les fonds nécessaires à leur financement, soit avant fin 2016.
Le syndicat des copropriétaires démontre qu’une réunion pour le démarrage des travaux a eu lieu avec la SCI SEA le 30 mars 2017. Les échanges de courriers produits entre le coordonnateur des travaux et le gérant de la SCI SEA (pièces7 à 10) montrent que ce dernier était informé de la nécessité de débarasser sa pièce et qu’il était invité à remettre sa clé à l’entreprise.
Ces échanges montrent également qu’en dépit d’un nouveau rendez-vous pour le démarrage des travaux le 7 mai 2017, le gérant de la SCI était absent et qu’il n’a pas été possible à l’entreprise d’accéder à son local pour débuter les travaux.
Ce n’est que par lettre recommandée du 8 juin 2017 que le gérant de la SCI informait le coordonnateur de la mise à disposition de sa clé.
Les travaux ont été réceptionnés le 8 février 2018. La pièce produite par la SCI SEA (courrier du 14 décembre 2017 au syndic) démontre que ces travaux étaient en cours le 9 octobre 2017, sans que la date précise de leur démarrage ne soit établie.
Il ressort de ce qui précède que les travaux visant à réparer les dommages causés aux parties communes par le dégât des eaux dont la SCI SEA avait été également victime ne pouvaient être dissociés des travaux d’ampleur votés le 2 juin 2016 par la copropriété après l’intervention de la mairie de [12] à l’initiative de la SCI SEA menaçant celle-ci d’un arrêté de péril.
Au regard du volume et de l’importance de ces travaux, le syndicat des copropriétaires apparaît avoir fait diligence pour identifier les travaux nécessités, les voter et en assurer le financement.
Ces travaux avaient vocation à débuter dès le 30 mars 2017 mais n’ont pu l’être qu’en raison de l’attitude de la SCI SEA qui, informée de la nécessité de donner accès à son lot pour les travaux, a tenté de négocier auprès du coordonnateur des travaux une indemnité, ce qu’attestent leurs échanges pour ne consentir à la remise de ses clés qu’en juin 2017.
Dans ce contexte résultant de travaux d’ampleur affectant les parties communes de l’immeuble résultant de l’intervention de la mairie de [12] à l’initiative de la SCI SEA, de l’impossibilité de dissocier ces travaux des mesures réparatoires relatives aux parties communes résultant du dégât des eaux dont les consorts [O] avaient été déclarés responsables, du retard non imputable au syndicat des copropriétaires dans le démarrage des travaux, aucun comportement fautif n’apparaît pouvoir être caractérisé à son encontre.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la SCI SEA en sa demande tendant à la réparation d’un préjudice lié à l’impossibilité de louer son lot.
2. Sur le préjudice invoqué découlant des dégradations du logement après les travaux effectués sur les parties communes :
Moyens des parties :
La SCI SEA affirme que les travaux dans ses parties privatives ont été ordonnés par le cabinet Suria avant que les travaux sur les parties communes ne débutent alors que le rapport de l’expert désigné en 2009 avait souligné que ces travaux devaient être antérieurs à ceux devant être réalisés dans les parties privatives de la SCI SEA.
Les travaux à la charge du syndicat portant sur les parties communes ont débuté le 9 octobre 2017 et ont nécessité la démolition du mur mitoyen de son local à l’origine de dégradations.
Ainsi, en ne procédant pas aux travaux sur les parties communes conformément au calendrier défini par l’expertise du 30 juillet 2010 et en ordonnant la réalisation des travaux nécessaires sur les parties privatives avant la réalisation des travaux sur le plancher haut des parties communes, entraînant la dégradation des travaux effectués par la SCI, le syndicat des copropriétaires a engagé sa responsabilité de plein droit au titre de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1967 mais est également susceptible d’avoir commis une faute ouvrant droit à réparation au sens des articles 1240 et 1241 du code civil.
La SCI SEA demande la somme de 2 598, 91 euros à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires note que la SCI SEA ne justifie pas de son préjudice de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI SEA ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait été contrainte à faire procéder dans ses parties privatives à des réparations avant que les parties communes de l’immeuble ne soient reprises.
La lettre adressée au syndic le 12 avril 2016 par la SCI SEA ne saurait rapporter une telle preuve (pièce 5 SCI SEA).
Elle ne justifie pas de ces travaux ni des sommes dont elle demande le remboursement.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
3. Sur le remboursement de la facture d’appel de fonds :
Moyen des parties :
La SCI SEA affirme que les travaux de réfection des planchers hauts d’un montant de 48 052, 40 euros votés par l’assemblée générale du 2 juin 2016 comprenaient nécessairement les sommes allouées par le jugement du 13 juillet 2015 au syndicat des copropriétaires pour un montant de 4190, 28 euros HT. De même le jugement prévoyait la prise en charge de 8% sur le montant HT des travaux pour le cabinet mandaté pour les effectuer.
Elle s’estime dès lors fondée à demander le remboursement de la part indue qu’elle a payé du fait de l’absence de déduction des 4190, 28 euros HT et des 8% d’honoraires sur le montant HT des travaux qu’elle a réglé au titre des appels de fonds des 5 septembre 2016, 5 octobre 2016 et 5 décembre 2016.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La SCI SEA qui ne justifie pas avoir versé effectivement les charges dont elle réclame le remboursement partiel ne quantifie pas ses demandes, tâche qui n’incombe pas à la cour.
Elle sera donc débouté de sa demande qui n’apparaissait pas dans ses écritures portées devant la juridiction de première instance.
Sur les dépens, frais irrépétibles, dépense commune des frais de procédure :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
La SCI SEA, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme supplémentaire de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
Y ajoutant,
Déboute la SCI SEA de sa demande tendant au remboursement de charges,
Condamne la SCI SEA aux dépens d’appel,
Condamne la SCI SEA à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis du [Adresse 4] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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