Infirmation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 13 sept. 2024, n° 23/00539 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00539 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 488 DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 23/00539 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DSHH
Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 mars 2023.
APPELANTE
Madame [D] [V] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Ernest DANINTHE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 45 -
INTIMÉE
S.A.R.L.. ALIZE STRUCTURES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, devant M. Thomas Habu Groud, conseiller, chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre, président,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
M. Thomas Habu Groud, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 juillet 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l’absence d’un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER lors des débats et du délibéré : Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRÊT :
— Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
— Signé par M. Frank Robail, président de chambre, président, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [D] [I] est propriétaire d’un immeuble de 99 m2 situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte sous seing privé en date du 18 octobre 1995, elle a loué ce local dans le cadre d’un bail commercial dérogatoire de deux années à M. [P] [O] moyennant un loyer annuel de 36 000 francs (8 068,77 euros).
Par acte sous seing privé en date du 22 avril 1998, Mme [I] a conclu un bail commercial ayant pour objet le même immeuble avec la société Alize Structure représentée par son gérant, M. [P] [O], en contrepartie d’un loyer annuel de 49 968 francs (soit 9 182, 26 euros).
Ce bail conclu pour une durée de neuf années, a pris effet le 1er mai 1998 et a, par la suite, été tacitement renouvelé.
Le 7 février 2022, Mme [I] a fait délivrer une sommation de payer la somme de 28 005 euros, correspondant aux loyers impayés de 2017 à 2021, à la SARL LTD Metal à l’adresse de l’immeuble loué à la société Alize Structure.
M. [P] [O], gérant de la société LTD Metal a déclaré à l’huissier instrumentaire :
« Je me nomme [O] [P] gérant de la société LTD Metal à [Adresse 4] à [Localité 3]. J’occupe le local de Mme [I] depuis 27 ans. Elle m’a établi un bail précaire de 23 mois puis un second en 6. 3. 9 ans. Depuis plusieurs années cette dame ne remet aucun justificatif et je ne suis pas en mesure à ce jour de vous dire ce que je lui dois. Je m’engage à payer mais cette somme sans que les travaux soient effectués. Je n’ai jamais refusé de payer mes loyers ».
Par acte de commissaire de justice en date du 15 septembre 2022, Mme [D] [I] a fait assigner la société Alize Structures devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en sollicitant :
— la résiliation du bail commercial consenti à la société Alizé structures ;
— l’expulsion de la société Alizé structures et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues ;
— la condamnation de la société Alizé structures à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 709 euros jusqu’à la libération effective et complète des lieux loués ;
— la condamnation de la société Alizé structure à lui payer la somme de 26 942 euros à titre d’arriérés de loyers impayés ;
— qu’il soit dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— la condamnation de la société Alizé structures à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Alizé structures, assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
— rejeté les demandes ;
— condamné Mme [D] [I] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement était de plein droit.
Pour ce faire, le tribunal judiciaire a considéré que Mme [I] ne rapportait pas la preuve des obligations dont elle demandait l’exécution, faute pour elle de produire le bail la liant à la société Alizé Structures.
Mme [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 mai 2023, en visant expressément chacun des chefs du jugement entrepris, à l’exception de celui rappelant que l’exécution provisoire du jugement était de plein droit.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
En réponse à l’avis du 18 juillet 2023 donné par le greffe, Mme [I], par acte du 16 août 2023, a fait signifier la déclaration d’appel, ses conclusions d’appel et ledit avis à la société Alize structures. Cette signification a fait l’objet d’un procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
La société Alizés structures n’a pas constitué avocat, de sorte que la présente décision sera rendue par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 29 avril 2024, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
Mme [D] [I], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2023 et signifiées le 16 août 2023, par lesquelles Mme [I] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau
— prononcer la résiliation du bail commercial consenti à la Sarl Alize Structures ;
En conséquence
— ordonner l’expulsion de la Sarl Alize Structures et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique ;
— ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues ;
— condamner la Sarl Alize Structures à lui verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 709 euros jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués ;
— condamner la Sarl Alize Structures au paiement de la somme de 26 942 euros à titre d’arriérés de loyers impayés ;
— juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la Sarl Alize Structures à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne comparaît pas et qu’il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par la voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification de la décision contestée.
En l’espèce, M. [I] a interjeté appel le 25 mai 2023 du jugement rendu le 17 mars 2023, sans que les pièces versées aux débats ne permettent de déterminer la date de la signification.
Son appel est donc recevable quant au délai pour agir.
Sur la demande de résiliation du bail commercial
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon les termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1°/ user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention;
2°/ payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [I] produit en cause d’appel un exemplaire de l’acte sous seing privé en date du 22 avril 1998 par lequel elle a conclu avec la société Alize Structure représentée par son gérant, M. [P] [O], un bail commercial ayant pour objet un immeuble de 99 m2 situé [Adresse 4] à [Localité 3], en contrepartie d’un loyer annuel de 49 968 francs (soit 9 182, 26 euros).
Elle établit donc la preuve du lien contractuel la liant à la société Alize Structure.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que Mme [I] ne rapportait pas la preuve des obligations dont elle demandait l’exécution.
Par ailleurs, au soutien de sa demande en résiliation de ce bail, Mme [I] fait valoir que sa locataire est débitrice de la somme de 26 942 euros au titre des arriérés de loyers dus depuis juin 2017. Elle produit un décompte détaillé des loyers impayés d’où il ressort que ces derniers sont au nombre de 78 mensualités.
A la suite d’une sommation interpellative délivrée le 7 février 2022, M. [P] [O], gérant de la société locataire a déclaré à l’huissier instrumentaire :
« Je me nomme [O] [P] gérant de la société LTD Metal à [Adresse 4] à [Localité 3]. J’occupe le local de Mme [I] depuis 27 ans. Elle m’a établi un bail précaire de 23 mois puis un second en 6. 3. 9 ans. Depuis plusieurs années cette dame ne remet aucun justificatif et je ne suis pas en mesure à ce jour de vous dire ce que je lui dois. Je m’engage à payer mais cette somme sans que les travaux soient effectués. Je n’ai jamais refusé de payer mes loyers ».
Le dirigeant de la société débitrice a ainsi reconnu sa dette et n’a pas effectué le paiement annoncé.
Dès lors, il convient de constater que le preneur a méconnu son obligation principale de payer le loyer depuis de nombreux mois et de faire droit à la demande en résiliation du bail litigieux.
Par conséquent, il sera ordonné l’expulsion de la société Alize Structures et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, ainsi que le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par Mme [I], en garantie des sommes dues, et ce dans les conditions ci-après.
En outre, la société Alize Structures sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 26 942 euros au titre des loyers impayés au 1er juillet 2022, ainsi qu’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 709 euros à compter de ladite résiliation et jusqu’à libération complète des lieux loués et remise au bailleurs .
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Alize Structures, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel. Conséquemment, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné Mme [I] aux entiers dépens de première instance.
En outre, l’équité commande de le condamner à payer à Mme [I] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel et, partant, d’infirmer le jugement entrepris relativement aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel de Mme [D] [I],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du bail commercial consenti par Mme [D] [I] à la Sarl Alize Structures,
Ordonne l’expulsion de la Sarl Alize Structures et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec au besoin l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, à défaut pour les intéressés de les libérer volontairement de leurs personnes et de leurs biens dans le mois suivant signification du présent arrêt,
Ordonne, si besoin, le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues,
Condamne la Sarl Alize Structures à verser à Mme [D] [I] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 709 euros à compter du présent arrêt et jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués,
Condamne la Sarl Alize Structures à payer à Mme [D] [I] la somme de 26 942 euros à titre des loyers échus et impayés au 1er juillet 2022,
Condamne la Sarl Alize Structures à payer à Mme [D] [I] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de ces mêmes instances.
Le greffier, Le président,
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