Infirmation partielle 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 3 juil. 2025, n° 22/05314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2022, N° F20/01717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05314 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFX3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/01717
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Simon DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1330
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009494 du 08/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Maître [E] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L .ETOILE PEINTURE SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— réputé contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [U] a été engagé par la société Etoile Peinture Services, en qualité de peintre pour une durée déterminée du 16 avril 2018 au 14 septembre 2019.
La relation de travail est régie par la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Arguant de l’absence de paiement de ses salaires, Monsieur [U] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Paris, laquelle a, par ordonnance du 3 décembre 2018, condamné la société Etoile Peinture Services à lui payer 786,60 euros de salaire et 560,21 euros d’indemnité de fin de contrat.
Par jugement du 5 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Etoile Peinture Services et désigné la société Athena en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 26 février 2020, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’à l’exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a fixé les créances suivantes de Monsieur [U] au passif de la société Etoile Peinture Services et l’a débouté de ses autres demandes :
— salaire du 1er août au 14 septembre 2018 : 2 190,10 € ;
— indemnité de déplacement du 16 avril 2018 au 14 septembre 2018 : 105,40 € ;
— indemnité conventionnelle de repas : 618 € ;
— congés payés afférents : 61,80 € ;
— indemnité compensatrice de congés payés : 496,08 € ;
— indemnité de requalification : 1 720 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 860 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 86 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 1 720 €
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné la remise du bulletin de salaire de septembre 2018, ainsi que d’une attestation destinée à Pôle emploi conforme.
Par déclaration du 4 mai 2022, Monsieur [U] a interjeté appel des dispositions de ce jugement l’ayant débouté de ses demandes ainsi que sur les montants de l’indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 avril 2025, Monsieur [U] demande l’infirmation partielle du jugement et la fixation de ses créances suivantes au passif de la société Etoile Peinture Services :
— indemnité compensatrice de congés payés : 992,16 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 5 000 € ;
— salaire du 1er au 30 juin 2018 : 553,28 € ;
— indemnité de précarité : 860 € ;
— congés payés afférents : 86 € ;
— dommages et intérêts pour mise en danger de sa santé : 1 500 € ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3 000 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement irrégulier : 1 720 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 10 320 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Monsieur [U] expose que :
— son contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée car il ne mentionnait aucun motif légitime de recours et son affectation correspondait à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
— la société lui a demandé de cesser de se présenter sur le lieu de travail à compter du 14 août 2018 et n’a pas répondu à ses mises en demeure de régulariser sa situation ;
— son salaire était inférieur au minimum conventionnel ;
— en juin 2018, la société a intentionnellement minoré son temps de travail ;
— la société a cessé de lui payer son salaire à compter du 1er août 2018 ;
— elle ne lui a pas remboursé ses frais de déplacement et ses indemnités de repas, dont il justifie ;
— la société a omis de cotiser auprès de la Caisse des Congés du Bâtiment, pour l’ensemble de sa période d’emploi ;
— elle a mis en danger sa santé et sa sécurité car il n’a bénéficié d’aucune visite médicale et n’a pas établi de document unique d’évaluation des risques professionnels ;
— l’indemnité de précarité lui est due ;
— la société a exécuté son contrat de travail de façon déloyale ;
— il rapporte la preuve de son préjudice causé par la rupture de la relation contractuelle et la barème légal d’indemnisation doit être écarté ;
— l’entreprise s’est rendue coupable de travail dissimulé.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2022, l’Ags demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [U] et qu’il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que :
— Monsieur [U] n’a pas travaillé à temps plein en juin 2018 et son bulletin de salaire mentionne bien plusieurs absences ;
— l’indemnité de précarité n’est pas due en cas de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée ;
— Monsieur [U] ne rapporte la preuve ni d’une mise en danger de sa santé, ni d’une exécution déloyale du contrat de travail, ni d’un licenciement irrégulier et ne rapporte pas davantage la preuve des préjudices allégués ;
— la preuve d’une intention frauduleuse de travail dissimulé n’est pas établie.
Bien que régulièrement assignée par Monsieur [U] par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la société Athena, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etoile Peinture Services, n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Monsieur [U] n’ayant pas interjeté appel des dispositions suivantes du jugement et l’Ags demandant la confirmation de ce jugement, il convient de constater le caractère définitif desdites dispositions :
— salaire du 1er août au 14 septembre 2018 : 2 190,10 € ;
— indemnité de déplacement du 16 avril 2018 au 14 septembre 2018 : 105,40 € ;
— indemnité conventionnelle de repas : 618 € ;
— congés payés afférents : 61,80 € ;
— indemnité de requalification : 1 720 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 860 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 86 € ;
Sur la demande de rappel de salaires du 1er au 30 juin 2018
Au soutien de cette demande, Monsieur [U] expose qu’en avril et mai 2018, alors qu’il travaillait à plein temps, la société avait minoré son salaire en faisant faussement apparaître des déductions pour absences sur ses bulletins de mais en lui payant l’équivalent par chèque, puis qu’elle a opéré en juin 2018 les mêmes retenues mais sans alors lui en régler le montant.
L’Ags objecte que Monsieur [U] n’a pas travaillé à temps plein pendant cette période, alors que son bulletin de salaire de juin 2018 mentionne bien plusieurs absences de sa part et ajoute qu’il n’avait pas contesté les retenues de salaire correspondant à ses absences, que ce soit à la suite du mois de juin 2018 ou lors de son action en référé.
Cependant, aux termes de l’article L.3243-3 du code du travail, l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat.
Par ailleurs, l’Ags ne rapporte pas la preuve des absences de Monsieur [U] qui seraient de nature à justifier, conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
De plus, les bulletins de paie d’avril et mai 2018 de de Monsieur [U] mentionnent des retenues pour absences (respectivement de 88,67 heures et de 56 heures) et il produit la copie d’un chèque de 1 239,95 euros, émis le 21 juin 2018 par la société, dont le montant correspond, à 2 euros près, au produit du total de ces heures de retenue par son salaire brut horaire, ce qui est établit la véracité de ses déclarations relatives à des retenues fictives.
Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point, de faire droit à sa demande de rappel de salaire correspondant aux retenues injustifiées.
Sur l’indemnité compensatrice de congés-payés
Il résulte des dispositions de l’article L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail, que dans certaines professions (dont font partie celles du Bâtiment), les employeurs doivent s’affilier et cotiser à une caisse de congés payés, laquelle assure les service des congés payés auprès du salarié, l’article D.3141-31 précisant qu’en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement de ses cotisations, la caisse verse au salarié l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées.
Il en résulte que le salarié est fondé à obtenir directement auprès de l’employeur le paiement de la part d’indemnité de congés payés non prises en charge par la caisse du fait de la défaillance de l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [U] produit une lettre de la Caisse Congés Intempéries BTP, qui déclare que la situation de la société Etoile Peinture Services ne lui permettait de ne prendre en charge ses congés que pour la période jusqu’au 30 juin 2018, ce dont il convient de déduire que la période antérieure doit être prise en charge par cette caisse.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé la créance d’indemnité compensatrice de congés payés de Monsieur [U] à 496,08, correspondant à la période courant à compter du 1er juillet 2018.
Sur la demande de mise en danger de la santé et de la sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l’article L.4121-2, il met en 'uvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l’espèce, Monsieur [U] fait valoir que santé et sa sécurité ont été mises en danger au motif qu’il n’a pas bénéficié de visite médicale d’embauche, ni d’aucune visite périodique postérieure et que l’entreprise n’avait pas émis de Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel que lui auraient causé ces manquements.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité de précarité
Aux termes de l’article L.1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant.
Contrairement à ce que prétend l’Ags, en cas requalification judiciaire d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif d’une irrégularité de ce contrat ou d’un manquement de l’employeur à ses obligations, cette indemnité reste due, puisque cette requalification n’a pour effet de faire rétrospectivement disparaître la situation de précarité dans laquelle se trouvait le salarié pendant l’exécution du contrat à durée déterminée.
Il convient donc, infirmant le jugement sur ce point de faire droit à cette demande exacte en son montant, outre l’indemnité de congés payés afférente
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Au soutien de cette demande, Monsieur [U] fait valoir que l’employeur a commis de nombreux manquements à ses obligations.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct des sommes qu’il réclame au titre de chacun de ces manquements.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, laquelle a été définitivement tranchée par le conseil de prud’hommes et que l’Ags ne conteste pas, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail.
En ce qui concerne l’indemnisation de sa perte d’emploi, Monsieur [U] conteste l’application des barèmes, tels que prévus par l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction introduite par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, au motif qu’ils contreviendraient aux dispositions de l’article 10 de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail, ainsi qu’à l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Cependant, les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans certaines hypothèses, le barème ainsi institué n’est pas applicable, permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré dans la plupart des situations par l’application d’office, par le juge, des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Ces dispositions sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou d’une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec cette convention.
Par ailleurs, les dispositions de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l’invocation de son article 24 ne peut davantage conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Monsieur [U] justifie d’une année complète d’ancienneté et l’entreprise employait habituellement moins de 11 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 1 720 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 0,5 et 2 mois de salaire, soit entre 860 euros et 3 440 euros.
Au moment de la rupture, Monsieur [U] était âgé de 48 ans et il justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’au 15 juin 2020.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’ évaluer son préjudice à 2 500 euros.
Par ailleurs, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement prévue par les dispositions de l’article L.1235-2 dernier alinéa du code du travail n’est due que lorsque le licenciement comporte une cause réelle et sérieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ou encore de ne pas déclarer un salarié aux organismes sociaux, est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, Monsieur [U] soutient qu’il n’est pas établi que la société ait procédé à la déclaration préalable à son embauche, et l’Ags ne produit aucun élément à ce sujet, alors que la charge de la preuve lui incombe conformément aux dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Un doute subsiste néanmoins quant à l’existence de cette formalité, puisqu’ainsi qu’il a été exposé plus haut, l’entreprise avait déclaré Monsieur [U] auprès de la Caisse de congés payés au début de la relation contractuelle.
Il résulte cependant des explications qui précèdent qu’aux mois d’avril et mai 2018, la société Etoile Peinture Services a réglé à Monsieur [U] des salaires correspondant à des heures mentionnées comme non-travaillées sur ses bulletins de paie et qui n’ont donc pas donné lieu à paiement de cotisations aux organismes sociaux.
La société Etoile Peinture Services a ainsi intentionnellement manqué à ses obligations de déclaration aux organismes sociaux et Monsieur [U] est donc fondé à percevoir une indemnité de 10 320 euros correspondant à six mois de salaire, le jugement devant être infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Constate le caractère définitif du jugement déféré en ce qu’il a fixé les créances suivantes de Monsieur [Y] [U] au passif de la société Etoile Peinture Services :
— salaire du 1er août au 14 septembre 2018 : 2 190,10 € ;
— indemnité de déplacement du 16 avril 2018 au 14 septembre 2018 : 105,40 € ;
— indemnité conventionnelle de repas : 618 € ;
— congés payés afférents : 61,80 € ;
— indemnité de requalification : 1 720 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 860 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 86 € ;
— les dépens ;
Constate également le caractère définitif du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la remise du bulletin de salaire de septembre 2018, ainsi que d’une attestation destinée à Pôle emploi conforme ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la société Etoile Peinture Services, la créance de Monsieur [Y] [U] de 486,08 euros d’indemnité compensatrice de congés payés ;
Confirme également le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [U] de ses demandes de dommages et intérêts dommages pour mise en danger de sa santé, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement irrégulier ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Fixe les créances suivantes de Monsieur [Y] [U] au passif de la société Etoile Peinture Services :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 500 € ;
— salaire du 1er au 30 juin 2018 : 553,28 € ;
— indemnité de précarité : 860 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 86 € ;
— indemnité pour travail dissimulé : 10 320 €.
Dit que l’Ags devra garantir ces créances dans la limite du plafond légal ;
Déboute Monsieur [Y] [U] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Athena, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Etoile Peinture Services, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Vices ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Réparation ·
- Clause ·
- Dégât
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Associé ·
- La réunion ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Coefficient ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Sécurité ·
- Prévention ·
- Statut protecteur ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Sociétés ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Climat ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Facture ·
- Retard de paiement ·
- Contrat de sous-traitance ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Frais bancaires
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Agent de sécurité ·
- Camping ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Video ·
- Femme ·
- Intimé ·
- Voiture ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jeune ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Domicile ·
- Propos ·
- Adolescence ·
- Titre ·
- Grief ·
- Associations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Prescription ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Homme ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Collégialité
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Commissaire de justice ·
- Intimé ·
- Entreprise ·
- Patrimoine ·
- Dépense ·
- Restitution
- Tva ·
- Crédit ·
- Administration fiscale ·
- Créance ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Remboursement ·
- Pénalité ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Métal ·
- Résiliation du bail ·
- Gérant ·
- Force publique ·
- Libération
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Finances publiques ·
- Titre exécutoire ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.