Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 7 avr. 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 13 mai 2025, N° 23/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
S.A. BCS FRANCE
C/
[I] [M]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVZM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 13 mai 2025,
rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône – RG : 23/00954
APPELANTE :
S.A. BCS FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN- BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9
INTIMÉ :
Monsieur [I] [M]
né le 01 Mai 1964 à [Localité 2] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Olivier MANSION, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
S’estimant victime d’une escroquerie de la part M. [M], la société BCS France (la société), qui ne s’est pas constituée partie civile devant la juridiction pénale, a saisi le tribunal judiciaire en vue d’obtenir paiement de la somme de 13 241,24 euros.
Cette juridiction, par jugement du 13 mai 2025, a rejeté les demandes de la société.
La société a interjeté appel le 11 juin 2025.
Elle demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 13 241,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2022,
— 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiés le 6 août 2025, à domicile et à sa mère, n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions de la société remises au greffe, par RPVA, le 28 août 2025.
MOTIFS :
L’intimé qui n’a pas constitué avocat, est réputé adopter les motifs du jugement par application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
La société indique que la somme réclamée à titre principal a été créditée sur le compte de M. [M] dans des conditions rocambolesques et que le procès-verbal d’audition libre du 26 février 2022 vaut reconnaissance par M. [M] du crédit de cette somme et de sa volonté de la rembourser.
Elle ajoute qu’elle a été victime d’une escroquerie astucieuse au virement bancaire et que sa demande est formée en application des dispositions de l’article 1303 du code civil.
Les motifs du jugement dont appel rappellent que par jugement du 27 février 2023, le tribunal correctionnel a relaxé M. [M] du chef d’escroquerie au préjudice de la société en l’absence d’élément matériel et que M. [M] a reconnu, lors de son audition du 26 février 2022, avoir reçu une somme de l’ordre de 13 000 euros de la part de M. [H] et non de la société et qu’il a apporté d’autres explications lors de l’audience pénale.
Enfin, le jugement ajoute que l’absence d’élément matériel est le support nécessaire de la décision de relaxe et qu’elle a autorité de la chose jugée.
L’article 1303 du code civil dispose que : 'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.'
Il est jugé qu’il incombe à celui qui invoque l’enrichissement sans cause d’établir l’appauvrissement par lui subi et l’enrichissement corrélatif de l’autre partie ont eu lieu sans cause.
Par ailleurs, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que : 'L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
Il est jugé que l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Cette autorité s’étend au motif qui constitue le soutien nécessaire de la décision pénale.
En l’espèce, et comme le rappellent les motifs du jugement dont appel, M. [M] a été relaxé du chef d’escroquerie au préjudice de la société.
Le jugement pénal indique que le récépissé de virement est effectué au bénéfice d’une société Wade ceramics HQ et non au nom de M. [M], qu’aucune investigation n’a été menée sur le compte de ce dernier et qu’aucun élément ne permet de confirmer que M. [M] a effectivement perçu la somme de 13 241,24 euros et en a décaissé le montant en espèces.
Il n’est pas établi que ce jugement n’est pas définitif.
Il en résulte donc une absence d’élément matériel de l’infraction et l’autorité de la chose jugée attachée à la décision pénale s’étend aux motifs précités, soutiens nécessaires de cette décision.
En conséquence, la société ne démontre pas l’enrichissement sans cause allégué et le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande de la société.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
La société supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut :
— Confirme le jugement du 13 mai 2025 ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
— Condamne la société BCS France aux dépens d’appel ;
Le greffier Le président
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