Non-lieu à statuer 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 14 nov. 2024, n° 22/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 22/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, JEX, 31 mai 2021, N° 18/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 132
N° RG 22/00019 – N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BAGO
Organisme UNION MUTUALISTE 'MF PRECAUTION'
C/
[O] [P] [N] [T]
[M] [Y] [B] [W] EPOUSE [T]
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision Au fond, origine Juge de l’exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 31 Mai 2021, enregistrée sous le n° 18/00020
APPELANTE :
Organisme UNION MUTUALISTE 'MF PRECAUTION'
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [O] [P] [N] [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [M] [Y] [B] [W] EPOUSE [T]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentés par Me Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 14 novembre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme [R] [F], Greffière stagiaire, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 11 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance de Cayenne:
Condamnait solidairement M. [O] [T] et Mme [M] [W] épouse à payer à l’Union mutualiste MF Précaution la somme de:
— 187.470,98 euros, portant intérêts au taux légal, capitalisés annuellement, à compter du 08 avril 2015;
— 1.500,00 euros d’indemnité de procédure
Par formalité publiée et enregistrée au service de la publicité foncière de [Localité 8], la société MF Précaution procédait à l’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive ayant effet jusqu’au 10 avril 2027 portant sur le bien immobilier sis à [Localité 9] (973), et figurant au cadastre de ladite commune section AP n°[Cadastre 2] pour garantie de la créance constituée de 187.470,08 euros au principal, de 4.392,55 euros pour les intérêts majorés et capitalisés du 08 avril 2015 au 10 avril 2017, de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles et de 1.500,00 euros au titre des dépens.
Par acte du 15 mai 2018, l’Union Mutualiste MF Précaution faisait délivrer à M. et Mme [T] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le bien immobilier précité pour garantie de la créance de 204.615,90 euros arrêtée au 20 février 2018, composée de 187.470,08 euros au principal, de 14.213,87 euros pour les intérêts majorés et capitalisés depuis le 08 avril 2015, de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, de 187,57 euros au titre des dépens, de 430,65 euros pour les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et de 813,73 euros pour les frais d’inscription d’hypothèque définitive. Ce commandement a été publié et enregistré au service de la publicité foncière de [Localité 8] le 25 juin 2018.
Par acte du 03 août 2018, l’Union Mutualiste MF Précaution assignait à l’audience d’orientation M. et Mme [T] devant le juge de l’exécution près du tribunal de grande instance de Cayenne statuant en matière de saisie immobilière aux fins de statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, de 'xer la créance à la somme de 176.165,16 euros arrêtée au 1er août 2018, de 'xer la date d’adjudication et de dire les dépens constituant les frais privilégiés de vente lequel par jugement du 17 juin 2019 autorisait notamment la vente amiable du bien saisi par l’Union Mutualiste MF Précaution au prix minimum de 180.000,00 euros et ordonnait le renvoi à l’audience du 21 octobre 2019.
Par jugement du 18 janvier 2021, le juge de l’exécution notamment:
Déclarait M. et Mme [T] irrecevables en leur demande de cantonnement de la saisie immobilière;
Les déclarait recevables en leur demande en nullité du commandement mais a rejeté celle-ci;
Réduisait l’assiette de la saisie immobilière aux biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 9] et référencés au cadastre AP[Cadastre 6] et AP[Cadastre 7];
Fixait par actualisation, la créance de la société MF Précaution à la somme de cent cinquante-sept mille cinq cent soixante-dix-neuf euros et soixante-quinze centimes (157 579,75 euros) arrêtée au 18 janvier 2021;
Exonérait M. et Mme [T] de la majoration légale des intérêts prévus à l’article L313-3 du code monétaire et financier;
Ordonnait la vente forcée des biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 9] et référencés au cadastre AP[Cadastre 6] et AP[Cadastre 7];
Fixait la vente à l’audience d’adjudication du lundi 17 mai 2021 à 10:30;
Disait que les dépens constituaient des frais privilégiés de vente;
Disait que l’Union Mutualiste MF Précaution devait produire son état de frais aux fins de taxation une semaine au moins avant l’audience d’adjudication;
Disait n’y avoir lieu à application des dispositions sur les frais irrépétibles.
Par conclusions réceptionnées au greffe le 14 mai 2021, l’Union Mutualiste MF Précaution sollicitait du juge de l’exécution qu’il 'xer une nouvelle date de vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la somme de sept mille deux cent seize euros et trente-et-un centimes, qu’il condamne les débiteurs au paiement de ces frais et de la somme de deux mille euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne:
Déboutait l’Union Mutualiste MF Précaution de l’intégralité de ses demandes;
Constatait la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 mai 2018;
Disait que l’Union Mutualiste MF Précaution conservait à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés;
Disait n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnait l’Union Mutualiste MF Précaution aux dépens.
Par déclaration reçue le 12 janvier 2022, l’Union Mutualiste MF Précaution relevait appel de la décision.
Selon avis du 1er avril 2022, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit en date du 09 décembre 2022, au motif que l’Union Mutualiste MF Précaution reprochait au premier juge d’avoir statué ultra petita, la cour d’appel de Cayenne ordonnait la réouverture des débats aux fins de production par l’Union Mutualiste MF Précaution de ses conclusions du 14 mai 2021.
Par arrêt du 26 juillet 2023, la Cour d’appel de Cayenne:
— Infirmait le jugement déféré,
— Disait que les frais de procédure étaient l’accessoire de la dette
— Constatait que le créancier requérait la poursuite de la vente
— Invitait M. [O] [T] et Mme [M] [W] épouse [T] à faire connaître leurs intentions sur un règlement volontaire des frais de procédure
— Ordonnait pour ce faire la réouverture des débats.
Sur ce, la cour
Vu les dispositions de l’article 2044 du code civil,
Les époux [T] invités par la Cour à faire connaître leur intention sur un règlement volontaire des frais de poursuites, soumettent à la Cour d’accord commun avec la MF Précaution, un protocole transactionnel en termes réciproques signé le 1er septembre 2024 auquel il convient de donner force exécutoire.
Chaque partie a convenu de conserver à sa charge les frais et honoraires exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe.
Vu les dispositions de l’article 2044 du code civil,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Cayenne en date du 26 juillet 2023,
Vu le protocole transactionnel signé le 1ER septembre 2024,
Homologue le protocole signé le 1ER septembre 2024 entre les parties, qui est annexé au présent arrêt,
Constate le dessaisissement de la Cour par l’effet de l’accord transactionnel,
Rappelle que selon les termes du protocole les parties ont convenu de conserver à leur charge les frais et honoraires exposés par elles.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
[R] [F] Aurore BLUM
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