Infirmation partielle 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 27 nov. 2024, n° 21/05346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 27 mai 2021, N° 20/00230 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05346 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3IJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00230
APPELANT
Monsieur [L] [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1531
INTIMEE
S.A.S. DELAGE AERO INDUSTRIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène DE SAINT GERMAIN SAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0098
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 29 octobre 2013, la société Delage aéro industries, ci-après la société, a engagé M. [L] [V] [K] en qualité de tourneur CN, niveau II, échelon 1, coefficient 170 avec reprise d’ancienneté au 1er août 2013 compte tenu d’un contrat d’intérim antérieur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 24 juillet 2019, une lettre de mise à pied à titre conservatoire à effet du même jour a été présentée à M. [V] [K] qu’il a refusé de signer contre décharge.
Par lettre du 25 juillet 2019, la société a convoqué M. [V] [K] à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 6 août 2019 avec mise à pied à titre conservatoire puis l’a licencié pour faute grave aux termes d’une lettre du 10 août suivant.
Le 24 janvier 2020, M. [V] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en contestation de son licenciement, rappels de salaires et dommages-intérêts.
Par jugement du 27 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
'REQUALIFIE le licenciement de M. [V] [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Delage Aero Industries à verser à M. [V] [K] les sommes suivantes :
— 1 194,40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— 119,44 € à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied,
— 4 921,80 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 492,18 € à titre de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 3 703,65 € à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 5 février 2021, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement.
ORDONNE à la société Delage Aero Industries à remettre à M. [V] [K] le bulletin de paie et l’attestation Pôle emploi conformes au présent jugement ;
DEBOUTE M. [V] [K] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société Delage Aero Industries de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens.'.
M. [V] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 11 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [V] [K] demande à la cour de :
'Dire et Juger Monsieur [L] [V] [K] recevable et bien fondé en son appel,
Dire et Juger la SAS DELAGE AERO INDUSTRIES irrecevable et mal fondée en son appel incident,
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SAS DELAGE AERO INDUSTRIES au paiement des sommes suivantes :
' 1 194,40 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
' 119,44 € au titre des congés payés afférents,
' 4 921,80 € à titre d’indemnité de préavis
' 492,18 € de congés payés afférents,
' 3 703,65 € à titre d’indemnité légale de licenciement à Monsieur [V] [K].
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [K] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et limité le quantum alloué au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 €,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
A titre principal
Condamner la SAS DELAGE AERO INDUSTRIES au paiement de la somme de 24 460 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire
Condamner la SAS DELAGE AERO INDUSTRIES au paiement de la somme de 17 226,30 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause
Condamner la SAS DELAGE AERO INDUSTRIES à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 3 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code Civil,
Condamner la SAS DELAGE AERO INDUSTRIES aux entiers dépens d’instance et d’appel incluant éventuellement les frais liés à l’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.'.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société demande à la cour de :
'Juger recevable la société en son appel incident
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de Monsieur [V] [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et condamné la société au paiement de 1194,40 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, 119,44 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur mise à pied, 4921,80 euros à titre d’ indemnité compensatrice de préavis, 492,18 euros à titre de congés payés afférents à l’indemnité de préavis, 3703,65 euros à titre d’indemnité légale de licenciement et 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement de Monsieur [V] [K] repose sur une faute grave,
Juger justifiée la mise à pied conservatoire
Juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [V] [K] justifié
Condamner Monsieur [V] [K] à rembourser avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2021à la société la somme de 9009,38 euros versée au titre de l’exécution provisoire de droit
Débouter Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait juger l’absence de faute grave
Confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement de Monsieur [V] [K] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser à Monsieur [V] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
Débouter Monsieur [V] [K] de l’ensemble de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Juger le barème prévu à l’article L 1235-3 du code du travail conforme à la charte sociale européenne et à la convention n°158 de l’OIT et applicable au licenciement de Monsieur [V] [K]
Juger que Monsieur [V] [K] ne justifie pas d’un préjudice demandant une réparation à hauteur des 24 690 euros demandés
Condamner la société à des dommages et intérêts qui sauraient excéder la somme de 7382,70 euros bruts correspondant à 3 mois de salaires bruts en application du barème légal
Condamner la société au remboursement des allocations chômages dans la limite d’un mois d’allocations maximum soit 1258,60 euros.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [V] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens
Condamner Monsieur [V] [K] à régler à la société 3400 euros à titre d’article 700 du CPC et aux entiers dépens.'.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident
L’appelant conclut à l’irrecevabilité de l’appel incident de la société mais ne développe aucun moyen à ce titre. Il est débouté de sa demande d’irrecevabilité de l’appel incident.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
' (…) Pour rappel, vous avez été embauché en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 2013 en qualité de Tourneur CN. A ce titre, lorsque les conditions de cycle le permettent vous devez travailler en double machine, comme l’ensemble de vos collègues.
Le 24 juillet 2019, M. [F], Président, vous a donné des consignes de production peu après votre prise de poste, vous demandant notamment de faire produire deux machines situées dans le même îlot. Le temps de cycle était de 45 mn pour l’une et pour la deuxième de 15 mn environ.
Vous avez répondu que vous étiez en mesure techniquement de le faire mais que vous ne le feriez que si vous touchiez une prime.
M. [F] vous a confirmé qu’il n’y a pas de prime en double machine, cela avait été acté lors des NAO 2019. Il a renouvelé sa demande et vous avez refusé sèchement, indiquant haut et fort au sein de l’atelier que vous ne respecteriez pas la consigne.
Ceci est totalement inacceptable car non seulement vous ne respectez pas les consignes, légitimes au regard de vos obligations contractuelles, de votre direction mais encore vous désorganisez et portez préjudice à l’entreprise en laissant penser que chacun peut choisir ce qu’il fait. La production s’en trouve bien entendu également lourdement affectée : retards livraison et facturation, sollicitation de sous-traitance de capacité pénalisant nos coûts de revients.
Devant votre refus de travail, M. [F] a laissé passer 2 heures pour vous permettre de réfléchir et de revoir votre position.
Puis il vous a reçu en présence de M. [D], directeur du site. M. [F] vous a alors expliqué pourquoi vous ne pouviez pas refuser un travail correspondant à vos compétences et à votre qualification pendant vos heures de travail. Il vous a expliqué le préjudice pour l’entreprise d’une telle position de votre part et il vous demandé de reconsidérer votre position pour éviter une situation de blocage.
Vous avez à nouveau indiqué que vous ne feriez pas ce qui vous a été demandé.
Devant ce nouveau refus, M. [F] n’a dès lors eu d’autre choix que d’envisager une sanction disciplinaire et un potentiel licenciement à votre encontre et a décidé de vous notifier par un courrier remis en main propre, une mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat pour le temps de la procédure.
Vous avez refusé de signer le document remis en main propre, M. [F] vous a alors notifié ladite mise à pied conservatoire à l’oral et vous a à nouveau demandé de quitter les locaux.
Vous avez alors refusé de quitter l’entreprise. Vous êtes même retourné à votre poste, indiquant que 'vous reviendriez le lendemain’ également. Votre ton était menaçant. Cette attitude n’est pas en adéquation avec le respect dû à votre hiérarchie, et l’exemple donné aux autres salariés était néfaste.
Face à cette situation de blocage et votre refus persistant de quitter l’entreprise, nous avons dû appeler la police. Vous avez refusé de parler au téléphone avec l’agent qui souhaitait vous raisonner.
En désespoir de cause, la police a dû intervenir physiquement dans l’entreprise et vous a obligé à quitter les lieux sous escorte.
Nous vous avons reçu en entretien préalable le 6 Août 2019. Lors de cet entretien vous avez cherché à justifier votre refus de travail sans arguments convaincants et surtout vous avez conservé votre position, estimant votre refus de suivre les directives comme légitime.
Cela est évidemment totalement inacceptable, l’entreprise ne peut pas fonctionner de la sorte et nous vous rappelons que pendant votre temps de travail vous devez vous conformer aux onstructions de votre hiérrachie.
Une telle insubordination et votre refus d’obéir aux instructions données perturbent incontestablement le bon fonctionnement de l’entreprise.
Compte tenu de tout ce qui précède et de la gravité de la faute, ce licenciement pour faute grave prend effet immédiatement sans préavis, ni indemnité.
Votre période de mise à pied ne sera pas rémunérée. (…)'.
L’appelant conteste avoir refusé de travailler simultanément sur deux machines mais seulement avoir revendiqué le versement de la prime de double machine perçue par le passé, relevant que les NAO à l’issue desquelles elle aurait été supprimée ont eu lieu lors de son absence de l’entreprise du fait du congé individuel de formation dont il a bénéficié. Il admet qu’une discussion houleuse a eu lieu entre lui et son employeur sur la suppression de cette prime mais affirme être retourné à son poste de travail et avoir exécuté ses missions sur les deux machines, observant que la société a considéré la journée du 24 juillet 2019 comme travaillée dans le bulletin de paie correspondant et l’attestation destinée à Pôle emploi. Il prétend que ne comprenant pas la signification d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat, il a refusé de signer la décharge présentée par l’employeur et qu’usant d’une mesure vexatoire, celui-ci a fait appel à la police, l’appelant disant n’avoir opposé aucune résistance. Il fait valoir que son licenciement constitue une mesure de rétorsion directe à ses multiples revendications salariales depuis son embauche.
La société rétorque que le salarié a refusé de façon délibérée et réitérée de se soumettre aux consignes de travail de sa hiérarchie consistant à faire fonctionner deux machines du même îlot simultanément en procédant à un chantage, soit en conditionnant l’exécution de ses missions au versement d’une prime dont il savait qu’elle avait été supprimée. Elle soutient que M. [V] [K] est retourné à son poste de travail mais sans accomplir le travail demandé, en voulant pour preuve le relevé de pointage Helios. Elle lui reproche aussi d’avoir refusé d’exécuter la mise à pied conservatoire et de quitter l’entreprise malgré les explications de la société, en prenant un ton menaçant, ce qui l’a obligée à contacter les services de police puis à les faire intervenir. Elle conteste que le licenciement constitue une mesure de rétorsion et considère qu’il repose sur des faits objectifs d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié d’avoir refusé :
— d’exécuter la consigne consistant à faire produire deux machines en même temps sauf à bénéficier d’une prime n’existant pas à la suite des NAO 2019, le refus ayant été exprimé de manière vive, réitérée, en dépit des explications et du temps donnés ;
— de signer la lettre de mise à pied à titre conservatoire ;
— de quitter les locaux, le refus ayant été expimé de manière persistante sur un ton menaçant, de sorte que la société a appelé la police, laquelle a essayé en vain de le raisonner par téléphone, ce qui a justifié son intervention sur place à la suite de laquelle M. [V] [K] a quitté l’entreprise.
Dans ses conclusions, l’appelant admet que le 24 juillet 2019, il était affecté en équipe de soir de 13h15 à 20h45, qu’il lui a été demandé de travailler sur deux machines, qu’une vive discussion s’est engagée entre lui et M. [F] qui lui a déclaré que la prime de double machine avait été supprimée lors des dernières NAO, qu’il est retourné à son poste de travail, qu’une seconde discussion a eu lieu dans le bureau de M. [F] en présence de M. [D], directeur du site, au cours de laquelle il a réitéré ses doutes sur la suppression de cette prime, que l’employeur lui a signifié sa mise à pied conservatoire qu’il n’a pas voulu signer, qu’il a refusé de quitter l’entreprise et que les services de police sont intervenus.
Ainsi, il est constant que le 24 juillet 2019, sa hiérarchie a de manière réitérée donné pour consigne à M.[V] [K] de travailler sur deux machines, qu’il a revendiqué de manière également réitérée sur un ton vif le paiement à cet effet d’une prime dont il a contesté la suppression, qu’il a refusé de signer la lettre de mise à pied conservatoire datée du 24 juillet 2019 qui lui a été présentée, laquelle est d’ailleurs produite par les deux parties, et de quitter l’entreprise à la suite de la notification orale de celle-ci jusqu’à l’intervention des services de police requis par l’employeur. Les parties sont seulement opposées sur le refus ou non du salarié d’exécuter la consigne et sur sa connaissance ou non de la suppression de la prime de double machine.
La société verse aux débats :
— les bulletins de paie de M. [V] [K] de juillet 2018 à août 2019 ;
— le compte-rendu de l’entretien préalable du 6 août 2019 à l’entête de la société. Si, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce document ne peut être écarté au motif que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même dès lors que la preuve est libre en droit du travail, en revanche, comme le relève l’appelant, il n’est ni daté, ni signé. La cour ignore l’identité de l’auteur de ce document et le moment où il a été établi de sorte qu’il n’est pas probant ;
— les convocations aux réunions relatives à la NAO 2019 dont il résulte que les premières réunions ont eu lieu les 6 et 21 mars 2019 et la dernière le 28 mars 2019 ;
— le procès-verbal d’accord d’entreprise du 28 mars 2019 prévoyant la non-reconduction de la prime de double machine, signé par l’employeur et M. [Z], délégué syndical CFE CGC, avec son récépissé auprès du conseil de prud’hommes en date du 9 mai 2019 et auprès dela Direccte en date du 21 mai 2019 ;
— l’attestation de M. [E] du 14 janvier 2021 qui indique avoir affiché dans les locaux de l’entreprise ledit procès-verbal fin mars 2019 en compagnie de M. [Z], cette attestation étant conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et accompagnée d’une pièce d’identité de son auteur ;
— l’attestation de M. [Z] du 29 novembre 2021 qui indique avoir affiché dans les locaux de l’entreprise ce procès-verbal fin mars 2019 avec M. [E], cette attestation étant accompagnée d’une pièce d’identité de son auteur et conforme pour l’essentiel aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Au vu des éléments qu’elle inclut et étant confortée par celle de M. [E], elle présente des garanties suffisantes pour emporter la conviction de la cour ;
— des plans et photographies du site mais ces documents non datés et dont les photographies sont prises de loin n’apportent aucun élément utile ;
— le 'calendrier alternance 2018-2019 licence part 66 version 3 du 19/06/2018" à l’entête de M.[V] [K], le programme de formation théorique de cette licence, ces documents prévoyant une formation en 448 heures sur 68 jours sans formation à certaines périodes, et l’accord du Fongecif du 9 juillet 2019 ainsi que la convention d’engagement portant sur cette formation établissant, avec les bulletins de paie précités, qu’il s’agissait d’une formation en alternance et que contrairement à ce qu’il laisse entendre, M. [V] [K] n’a pas été absent de l’entreprise pour cette formation du 24 septembre 2018 au 16 avril 2019 mais a notamment travaillé en mars 2019 jusqu’au 22 mars 2019 puis à partir de la mi-avril, ce qui tend à démontrer qu’il a eu connaissance avant le jour des faits de la suppression de cette prime même s’il n’était pas présent le jour où le procès-verbal a été apposé sur le tableau d’affichage. En outre, la société observe à raison que si le salarié n’avait pas été informé de la suppression de cette prime, il aurait accompli son travail sans avoir eu besoin de réclamer le paiement de ladite prime qui, comme le démontrent les bulletins de salaire qu’il verse aux débats, était auparavant versée par l’employeur. La cour retient que M. [V] [K] était informé de sa non-reconduction lors des faits ;
— une édition de badgeage de M. [V] [K] le 24 juillet 2019 dont il ressort qu’il est entré à 12h52 et sorti à 20h35 ;
— le pointage de M. [V] [K] des semaines 19 et 30 de l’année 2019 ne mentionnant aucune donnée pour la journée du 24 juillet 2019 au contraire des journées précédentes pour lesquelles sont notées des heures de jour ainsi que des numéros 'OF’ et des désignations d’articles ;
— un document intitulé 'pointage des heures de travail sous Helios II’ comportant un paragraphe relatif au 'Pointage en fin d’opération/fin de journée’ qui distingue le pointage sans arrêt de travail qui doit être utilisé au moment de l’enregistrement de la fin du travail sur un OF (ordre de fabrication) et avant passage à un autre OF et le pointage avec arrêt de travail qui doit être utilisé au moment de l’enregistrement de la fin du travail sur un OF sans reprise immédiate sur un autre OF (pointage de fin de journée, coupure déjeuner…). Il résulte de ces éléments et de l’édition de badgeage que comme le fait valoir l’employeur, le système de pointage Helios n’enregistre pas seulement les travaux lorsque l’ordre de fabrication est terminé mais aussi en cas d’interruption longue, par exemple en fin de journée, et que même accompagné des forces de police, M. [V] [K] a pu badger en quittant les lieux de sorte que rien n’explique qu’il n’ait pu valider ses réalisations sur Helios. La cour retient que le salarié n’a travaillé sur aucune machine le 24 juillet 2019 puisqu’aucune donnée n’y figure pour ce jour-là, ce qui corrobore son refus d’exécuter la consigne de travailler sur deux machines ;
— une attestation de M. [D], directeur d’usine, qui indique avoir assisté à un entretien en fin d’après-midi du 24 juillet 2019 entre MM. [F] et [V] [K] et relate que ce dernier a indiqué être capable de faire marcher les deux machines en même temps mais qu’il n’y procéderait que s’il bénéficiait d’une prime, que M. [F] lui a confirmé l’absence de prime de double machine à la suite des NAO 2019, que M. [V] [K] a prétendu n’avoir jamais vu l’affichage du procès-verbal évoqué par M. [F], que ce dernier lui a de nouveau demandé s’il acceptait de faire tourner les deux machines, ce qu’il a refusé haut et fort, et que M. [F] l’a ensuite informé qu’il le mettait à pied à titre conservatoire immédiatement, le document afférent lui ayant été remis. M. [D] poursuit en indiquant que M. [V] [K] a a annoncé qu’il ne quitterait pas l’entreprise, qu’il refusait de signer le document et de quitter la salle et qu’on ne pouvait pas le forcer. Selon M. [D], M. [F] lui a précisé que s’il persistait, les forces de l’ordre seraient contactées, ce à quoi le salarié a répliqué qu’elles ne viendraient pas, ayant d’autres priorités, que M. [F] a appelé la police qui a proposé de raisonner le salarié à distance mais que celui-ci a refusé de prendre le téléphone en retournant à son poste, que la police est finalement intervenue dans l’atelier et qu’il s’est enfin résolu à quitter l’entreprise entouré des forces de l’ordre. Si M. [D] était le directeur du site, son attestation comporte toutes les mentions nécessaires, est accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité, est circonstanciée et confortée pour partie par les propres indications du salarié mais aussi par la preuve de ce qu’il n’a travaillé sur aucune machine ce jour-là et par la mise à pied conservatoire datée du 24 juillet 2019. L’attestation est jugée probante.
Les éléments produits par l’appelant, à savoir :
— l’attestation de M. [A], chef d’équipe usinage, du 26 juillet 2019 qui indique ne pas avoir su le changement d’accord sur les primes double machine mais tout en précisant qu’il a été en arrêt de travail pour raisons de santé du 1er février 2019 jusqu’au jour de l’attestation ;
— l’attestation de M. [B] qui indique n’avoir jamais vu sur le tableau d’affichage un procès-verbal évoquant la dénonciation de la double prime mais cette attestation est imprécise en ce que M. [B], dont la société affirme sans être contredite qu’il était intérimaire, ne mentionne pas à quelle période il a consulté le tableau d’affichage ;
— l’attestation de M. [X], salarié l’ayant assisté lors de l’entretien préalable, qui énonce seulement que M. [V] [K] s’est vu indiquer qu’une copie du procès-verbal lui serait adressée en cours de procédure si nécessaire et que chaque partie est restée sur sa position ;
ne remettent pas en cause les éléments communiqués par l’appelant, pas plus que le bulletin de paie de juillet 2019 et l’attestation Pôle emploi dès lors que la mise à pied n’a été notifiée au salarié qu’en fin d’après-midi du 24 juillet 2019.
L’ensemble des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement est établi, à l’exception du ton menaçant pris par M. [V] [K] pour s’opposer à quitter les lieux qui n’est pas justifié.
Les refus du salarié réitérés, délibérés, exprimés vivement, d’exécuter les instructions de travail en dépit des explications et du temps donné par le président pour qu’il reconsidère sa position, qui ne reposent sur aucun motif légitime et s’assimilent à une forme de chantage sont des manquements fautifs caractérisés.
Le refus de M. [V] [K] d’apposer sa signature sur la lettre datée du 24 juillet 2019 de mise à pied à titre conservatoire n’est pas en soi fautif.
Le refus par le salarié d’exécuter une mise à pied conservatoire est fautif et le prive du paiement du salaire correspondant à la durée de celle-ci si son comportement antérieur est de nature à justifier une telle mesure en ce qu’il caractérise une faute grave.
Au cas présent, les refus réitérés de M. [V] [K] d’exécuter la consigne de travail dans les circonstances ci-dessus relevées justifiaient sa mise à pied conservatoire car constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise et nécessitait son départ immédiat. Dans ces conditions et dès lors que la mise à pied conservatoire à effet du 24 juillet 2019 lui a été remise et notifiée oralement, le salarié devait s’y soumettre en quittant les lieux, ce qu’il a refusé de manière persistante en contraignant l’employeur à appeler les services de police pour le faire partir. L’appelant ne peut prétendre ne pas avoir compris le sens de cette mise à pied alors qu’il résulte de l’attestation de M. [D] que M. [F] lui a expliqué qu’elle l’obligeait à quitter les lieux. Par ailleurs, au vu de son refus persistant, l’appel des forces de l’ordre n’était pas vexatoire mais justifié. Le refus d’exécuter la mise à pied conservatoire est aussi fautif.
Les faits fautifs commis par M. [V] [K] sont des éléments objectifs qui constituaient une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise alors que les revendications salariales dont il argue sont anciennes, datant de 2015, de même que l’avertissement de 2017 qu’il invoque. Le licenciement ne constitue pas une mesure de rétorsion mais est fondé sur une faute grave, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières
Le licenciement pour faute grave étant justifié, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [V] [K] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infirmé en ce qu’il lui a alloué des sommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité légale de licenciement, M. [V] [K] étant débouté de ses demandes de ces chefs. Il résulte de ce qui précède que son refus d’exécuter la mise à pied conservatoire est fautif et le prive du paiement du salaire correspondant à la durée de celle-ci si bien que le jugement est infirmé en ce qu’il lui a alloué un rappel de salaire au titre de la mise à pied et une somme au titre des congés payés afférents, M. [V] [K] étant débouté de ces chefs.
Sur la remise de documents conformes
Aucune des parties n’a formé appel du jugement en ce qu’il a ordonné la remise à M. [V] [K] d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement. La cour n’est pas saisie de cette disposition.
Sur le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
Le présent arrêt partiellement infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de remboursement à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] [K] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de le condamner à ce titre au bénéfice de la société.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu’il a débouté M. [V] [K] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Déboute M. [V] [K] de toutes ses demandes ;
Déboute la société Delage aéro industries de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [K] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière La Présidente
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