Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 29 janv. 2026, n° 23/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 25 mai 2023, N° F22/00169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
REPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 23/01729
N° Portalis DBV3-V-B7H-V5XB
AFFAIRE :
Me [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], venant aux droits de la société [24] venant aux droits de la société [22]
C/
[B] [O]
Association [19][Localité 10]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F22/00169
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nadir LASRI
Me Aude [Localité 29]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me [X] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13], venant aux droits de la société [24] venant aux droits de la société [22]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadir LASRI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d’ARRAS, vestiaire : 23
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [O]
né le 15 Octobre 1974
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Aude SIMORRE de la SELEURL Aude SIMORRE, Avocat au barreau de Paris, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257
INTIME
****************
Association [19][Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Par acte du 9 janvier 2024 remis à personne morale, l’Unedic, délégation [8][Localité 10] a été assignée en intervention forcée et n’a pas constitué avocat.
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA, assistée de Madame [P] [Y], greffière stagiaire
Greffier lors du prononcé Madame Isabelle FIORE
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [O] a été engagé par la société [23], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2012 en qualité d 'Ads chef de poste'.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des sociétés de prévention et de sécurité.
En dernier lieu, M. [O] occupait le poste de 'manager opérationnel’ au sein de la société [22] à la suite de transferts de son contrat.
Par courrier du 3 décembre 2021, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 14 décembre 2021.
Par courrier du 27 décembre 2021, le salarié a été licencié pour faute grave par la société [22].
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [O] s’élevait à 3724,45 euros brut.
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 22 mars 2022 afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
En cours d’instance, la société [24] puis la société [13] sont venues aux droits de la société [22].
Par jugement du 25 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que le licenciement de M. [B] [O] est dépourvu de motif réel et sérieux ;
— condamné la société [22] à verser à M. [B] [O] les sommes suivantes :
* 33 530,05 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 8 535,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 7 448,90 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
* 744,50 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 35 033,24 euros au titre du rappel des heures supplémentaires sur la période de janvier 2019 à décembre 2021 ;
* 3 503,32 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures ;
* 22 346,70 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
*7 200 euros au titre de l’indemnité de la clause de non-concurrence ;
* 720 euros au titre des congés payés y afférents ;
* 2 000 euros au titre du manquement à l’obligation de formation ;
* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné à la société [22] à verser aux organismes intéressés le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [B] [O] à hauteur de 6 mois d’indemnités conformément aux dispositions de l’article L1235-4 du code du travail ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— dit conformément à l’article R1454-28 du code du travail, que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [B] [O] s’élève à la somme de 3 724,45 euros brut ;
— débouté M. [B] [O] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société [22] de sa demande reconventionnelle ;
— mis les dépens à la charge de la société [22] conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution que pourrait avoir à engager M. [B] [O].
Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [13] et a désigné la Selarl [U] [17], prise en la personne de Me [X] [U] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl [27], prise en la personne de Me [E] [C], en qualité d’administrateur avec mission d’assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion.
Par déclaration au greffe du 26 juin 2023, la société [13], Me [E] [C] ès qualités d’administrateur judiciaire de la Sarl [13] et Me [X] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société [13], ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce d’Arras a prononcé la liquidation judiciaire de la société [13] et a désigné Me [X] [U] en qualité de liquidateur judiciaire, lequel a été assigné en intervention forcée.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 25 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Me [X] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], venant aux droits de la société [24] venant aux droits de la société [22], demande à la cour de d’infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Montmorency, en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société [22] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
* 33 530,05 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 8 535,20 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 7 448,90 euros au titre de l’indemnité de préavis et 744,50 euros de congés payés y afférent;
* 35 033,24 euros au titre du rappel des heures supplémentaires de janvier 2019 à décembre 2021 et 3 503,32 euros de congés payés y afférent ;
* 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures ;
* 22 346,70 euros au titre de l’indemnité de travail dissimulé ;
* 7 200 euros au titre de l’indemnité de clause de non-concurrence et 720 euros de congés payés y afférent ;
* 2 000 euros au titre du manquement à l’obligation de formation ;
* 2 000 euros au titre de dommages et intérêts pour méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné à la société [22] de verser aux organismes intéressés le remboursement des indemnités de chômage versées à M. [O] à hauteur de six mois d’indemnités conformément aux dispositions de l’aride L. 1235-4 du code du travail ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— débouté la société [22] de sa demande reconventionnelle ;
— dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’élève à la somme de 3 724,45 euros bruts – mis les dépens à la charge de la société [22].
Statuant de nouveau,
— A titre principal, juger que le licenciement de M. [O] pour faute grave est justifié ;
— A titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse;
— En tout état de cause,
* Débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
* Condamner M. [O] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Juger qu’en cas de condamnation, il incombera à l’AGS de prendre en charge l’avance des dites condamnations sur présentation de l’arrêt.
Par acte du 9 janvier 2024 remis à personne morale, l’Unedic, délégation [9] a été assignée en intervention forcée et n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 5 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [O] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 26] du 25 mai 2023 dans toutes ses dispositions ;
— Fixer au passif de la société 4 000 euros d’article 700 en cause d’appel ;
— Fixer au passif de la société les entiers dépens.
Par ordonnance, devenue définitive, du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté l’incident relatif à l’irrecevabilité des conclusions d’appelant du 25 septembre 2023 et de caducité de la déclaration d’appel du 26 juin 2023 ;
— condamné M. [O] à payer à Me [X] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [O] aux dépens de l’incident.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 novembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires de janvier 2019 à décembre 2021 :
Pour infirmation du jugement critiqué, le liquidateur judiciaire de la société [13] fait valoir que le salarié ne justifie par aucun élément matériel probant les heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.
Pour confirmation du jugement, le salarié soutient avoir effectué a minima 15 heures supplémentaires par semaine au cours des années 2019, 2020 et 2021, rendues nécessaires par les tâches nombreuses qui lui ont été confiées. Déduction faite des heures supplémentaires payées en février, septembre, octobre et novembre 2020, il sollicite la somme de 35 033,24 euros outre 3 503,32 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il revient donc à la cour, en premier lieu, de rechercher si M. [O] produit aux débats des éléments suffisamment précis quant aux heures de travail non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies.
M. [O] verse à ce titre des relevés horodatés de géolocalisation de son véhicule de fonction d’octobre et novembre 2021, des courriels professionnels horodatés et un décompte quotidien et hebdomadaire des horaires et heures de travail revendiqués pour toute la période en cause.
Il présente ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui doit assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire de la société [13] ne verse aucun élément de nature à justifier les heures de travail réalisées par l’intimé.
Dans ces conditions, la cour estime que M. [S] a bien accompli les heures supplémentaires, rendues nécessaires par les tâches confiées par l’employeur, qu’il revendique.
En conséquence, M. [O] est fondé à réclamer une créance salariale d’un montant de 35 033,24 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 3503,32 euros au titre des congés payés afférents.
Ces créances seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la société, prononcée au cours de l’instance d’appel.
Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces chefs.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires :
L’article L. 3121-30 du code du travail dispose que « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires »
Selon l’article D. 3171-11 du même code, « à défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint sept heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture. »
L’article D. 3121-24 du même code prévoit encore que 'A défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié […]'.
L’article 6.1 de l’annexe de l’accord du 18 mai 1993 relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail précise que « le contingent annuel d’heures supplémentaires sans autorisation de l’inspection du travail est de 288 heures. »
Le salarié, qui n’a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi.
En l’espèce, il résulte de ce qui est dit ci-dessus au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires que le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé conventionnellement à 288 heures a été dépassé pour chacune des années en cause.
Le préjudice subi par M. [O] sera intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [13].
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef .
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En l’espèce, M. [O] n’établit ni même n’allègue que le défaut de mention sur ses bulletins de salaire des heures supplémentaires mentionnées ci-dessus est intentionnel de la part de l’employeur.
Il y a donc lieu de débouter M. [O] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef .
Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
En l’espèce, le liquidateur judiciaire demande l’infirmation du jugement sur ce chef, sans toutefois formuler aucun moyen à ce titre.
Dans ces conditions, et eu égard à la liquidation judiciaire de la société [13], il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de 2 000 euros allouée à ce titre à M. [O] par les premiers juges.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef pour ce motif.
Sur le bien fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [O] est ainsi rédigée :
'Pour rappel, vous avez été embauché par la société [15] devenue [22]) en date du 01/11/2012 en qualité d’agent de sécurité chef de poste. Après plusieurs avenants, vous avez accédé au poste de Manager Opérationnel statut Agent de maîtrise (Niveau 2 échelon 2 coefficient 200) sous un Contrat à Durée Indéterminée à temps complet.
En l’état, il semble bon de vous rappeler qu’en qualité de manager opérationnel, il rentre dans vos missions principales de :
— Superviser la planification de certains sites de votre secteur
— Contrôler les agents de sécurité
— Recruter les agents de votre secteur
— Effectuer les visites et de suivi clients
— S’assurer de la satisfaction clients.
Vous étiez en charge la supervision de 10 sites dont les 4 plus gros sont gérés directement par des chefs de poste (notamment la planification et la gestion quotidienne du site).
Vous disposiez à cet effet d’un véhicule de service pour effectuer le suivi des sites. Ce véhicule était géolocalisé. La géolocalisation des véhicules de [21] a régulièrement été déclarée à la [12] en date du 14 décembre 2017, elle a également fait l’objet d’un procès-verbal de consultation du Comité d’entreprise de [21] en date du 27 octobre 2017 et a été porté à votre connaissance et ce par deux moyens : d’une part, par la signature d’une attestation signée pour la remise de votre clé personnelle de géolocalisation. d’une part et puis d’autre part par la signature d’une convention de mise à disposition du véhicule de service en date du 04/02/2021 qui le stipulait clairement.
Eu égard à votre position d’agent de maîtrise, vous gériez en parfaite autonomie votre planning pour le suivi des sites clients et les temps de présence au bureau (pour le recrutement et les points avec le service planification).
Malheureusement, nous avons constaté de nombreuses fautes graves professionnelles durant l’exécution de votre contrat de travail ci-après définies ce qui nous a contraints à vous convoquer par lettre recommandée à un entretien en date du 10 décembre 2021 auquel vous vous êtes présenté.
1- Absences
Nous avons pu constater de nombreuses absences sur les jours suivants n’étant ni sur les sites clients ni au siège social mais plutôt à votre domicile soit les :
— 08/10/2021
— 12/10/2021
— 14/10/2021
— 18/10/2021 : Vous avez assuré les missions de 11H22 à 15H16 : soit un travail effectif d’à peine 4 heures
— Le 22/10/2021 : absence après midi et présence sur les sites uniquement le matin
— Le 25/10/2021
— Le 27/10/2021
— 05/11/2021
— 08/11/2021
— 12/11/2021
— 15/11/2021
— 16/11/2021
— 17/11/2021
— 18/11/2021
Je vous confirme que votre présence sur les sites principalement et au bureau subsidiairement est indispensable dans le cadre de vos missions pour assurer votre poste de manager opérationnel.
Vous disposez d’ailleurs d’un véhicule prévu à cet effet et d’une carte de paiement pour les frais de gazoil.
Vous réfutez purement et simplement en confirmant votre présence au siège social sans le moindre justificatif.
Pire encore en date du 7 octobre 2021, vous confirmez cette fois ci êtes venus avec votre véhicule personnel du fait d’une panne du véhicule de service. Cet argument ne peut résister puisque d’une part le véhicule neuf en votre possession n’a fait l’objet d’aucun déclaration de panne de quelque nature que ce soit auprès du service logistique, d’autre part aucune demande de remboursement de note de frais relative à votre carburant n’a été demandé.
2- Déclaration abusive d’heures supplémentaires
Lors d’un audit de contrôles de l’ensemble des managers opérationnels sur l’ensemble des heures supplémentaires déclarées et payées, le service paie s’est aperçu que nous n’avions pas en notre possession votre décompte d’heures supplémentaires. Vous avez déclaré frauduleusement pour un nombre d’heures total de 234 Heures pour la période de février 2020 à octobre 2021 réparties de la manière suivante :
— Février 2020: 19 heures
— septembre 2020 : 30 heures
— octobre 2020: 33 heures
— Novembre 2020 : 15 heures
— Février 21 : 10 heures
— Mai 2021 : 7 heures
— Juin 2021 : 51 heures
— Août 2021:9 heures
— Octobre 21 : 60 heures
Soit un nombre total d’heures payées de 234 et un montant brut payé de 4 299, 46 euros.
Le plus remarquable est la période d’octobre 2021, 60 heures d’heures supplémentaires déclarées par vos soins alors que nous avons à déplorer de nombreuses absences injustifiées.
Nous vous avons demandé de bien vouloir justifier l’intégralité de vos heures par lettre recommandée N1A13706997086 en date du 7 décembre 2021 mais elle est restée lettre morte.
Déclarer frauduleusement des heures supplémentaires est un acte gravement et pénalement répréhensible. Il s’agit d’un véritable abus de confiance de par votre position d’agent de maîtrise, qui plus est nous vous faisions donc confiance.
Lors de l’entretien vous n’avez pas voulu vous expliquer sur ces déclarations.
3- Absences de contrôles sur sites
Conformément à votre contrat de travail, vous êtes censé contrôler la prestation sur site avec un minimum d’un passage par semaine et par site. Vous aviez 10 sites sur votre périmètre ce qui est largement raisonnable.
Or nous constatons des graves manquements suivants et les absences de contrôles des agents pour les mois d’octobre et novembre 2021. Seulement 23 contrôles en octobre et 19 contrôles en novembre.
Voici les manquements constatés :
Ateliers [Localité 14]: 0 contrôle pour les deux mois d’octobre et novembre au lieu des 8 minimum sur les deux mois.
Musée de l’air et de l’espace: [30] très sensible : 1 contrôle pour le mois d’octobre
Musée de l’armée : 0 contrôle en novembre au lieu de 4 au minimum
TELEHOUSE [Localité 25]: 1 contrôle pour le mois d’octobre
TELEHOUSE VOLTAIRE : 0 contrôles en octobre
Ambassade de Belgique: Site très sensible : 1 contrôle en octobre et 0 contrôle en novembre
Ambassade du Canada: Site très sensible: 2 contrôles en octobre et 3 contrôles en novembre sur les 8 pour les deux mois
Hotel Barrière Fouquets : site très sensible :0 contrôle en octobre 2021 et 0 contrôle en novembre 2021
Le club barrière champs [16] contrôle en octobre 2021 et 1 contrôle en novembre 2021
Vous avez lors de votre entretien confirmé vos absences de contrôles en affirmant être planificateur des sites du fait de l’absence d’un service de planification. Or, les quatre plus gros sites ont une planification assurée par les chefs de postes, vous ne deviez uniquement que superviser cette planification ( ajustement des contrôles réglementaires, prise en compte et planification des commandes supplémentaires uniquement…) pour les autres sites ils sont assurés par le service planification en place à l’agence de [18] et par le Responsable d’exploitation [18].
Vos absences de contrôles sur site et votre négligence nous ont porté gravement atteinte puisque notre responsabilité est gravement engagée auprès de nos clients.
Par ailleurs, lors de vos contrôles vous notez systématiquement aucun écart supposant que la prestation était toujours parfaite et vous laissant ainsi la possibilité de n’établir aucun plan d’action. Or la réalité est tout autre puisque de graves manquements ont été à déplorer par nos clients.
Ainsi,
— Sur le site de [Localité 31] :
Courrier de mise en demeure par notre client et imputation des pénalités pour un montant de 3854,23euros pour forte dégradation des prestations de sécurité du fait des prestations non honorées (absence de planification des agents). Vous admettez cette fois ci qu’il existe un chef de poste qui planifie ce qui est exacte mais vous avez la supervision de cette planification et vous auriez dû alerter des manques et établir un plan d’action y afférent ce qui n’a pas été le cas. Votre inertie est des plus déconcertante.
— Sur le site du musée de l’air et de l’espace :
En date du 8 décembre 2021, alors que vous devez superviser la planification, un agent de sécurité SSIAP 1 Monsieur [F] a travaillé de 10H30 à 17H00 de journée puis a travaillé de nuit de 20H30 à 08H30 sur le site du musée de l’air et de l’espace.
Vous avez envoyé le planning site au client confirmant bien ces prises de poste.
Lorsque le client s’est aperçu de cette grave affectation contraire à toutes les règles du droit du travail et mettant en péril non seulement le site mais également le salarié, il vous a envoyé un email en date du 9 décembre 2021 à 14H01 vous demandant des explications et vous avez ouvertement menti en disant que les agents avaient délibérément permuté de poste alors que vous aviez envoyé au client en amont la planification de cet agent sur les deux postes avant même la prise de poste.
Votre mensonge et vos actes ternissent notre image auprès du client et remet en cause notre professionnalisme. Vous outrepassez la réglementation du droit du travail mettant ainsi en danger la santé et la sécurité de nos salariés ;
Par ailleurs, Sur les sites de votre secteur, aucune sous-traitance n’est autorisée exceptée le site du 104 avec la société « [7] ». Pour les autres sites et clients la sous-traitance est strictement interdite. Or pour le site du Musée de l’air et de l’espace, vous avez pris l’initiative en date du 26 novembre 2021 de demander une prestation à la société [20] pour le 2 décembre 2021 de 5 agents de sécurité et ce sans aucune autorisation dérogatoire de la direction générale ni du client. Vous nous avez expliqué lors de l’entretien que vous aviez l’autorisation du directeur commercial ce qui est faux. D’ailleurs ce dernier confirme que la sous-traitance est strictement interdite sur ce site et que nous n’avons jamais eu recours à la sous-traitante sur ces sites antérieurement d’ailleurs.
En outre, La prestation du 2 décembre 2021 s’est très mal déroulée, avec des manques en début de prestation contraignant le client à nous appeler pour que l’on fasse intervenir des agents de remplacement. Un email du client en date du 6 décembre remet totalement en cause le professionnalisme [21] sur ce fait. De même, la prestation en date du 6 décembre 2021 sur le site de [Localité 14] sur le contrôle du pass sanitaire n’a pas été réalisée et aucune planification n’a été faite. Or il était de votre rôle d’y veiller et de contrôler la prestation ce qui n’a pas été le cas. Toutes ces plaintes ont fait l’objets d’écrits.
Sur le site du 104: plainte du client sur la prestation du samedi 13 novembre 2021: la planification était trop tardive, les agents sont non formés et le client ne s’est pas senti « rassuré ».
A toutes fins vous disposez déjà d’un lourd dossier disciplinaire puisque nous avons été contraints de vous notifier les sanctions suivantes :
— Avertissement en date du 16/06/2015 pour avoir réalisez un accident de la route sans constat
— Mise à pied disciplinaire en date du 19/10/2020 pour avoir demandé à un salarié de travailler sur le site de carrefour (magasin recevant du public) alors que vous saviez qu’il était infecté par le covid 19
Ainsi, et pour l’ensemble des raisons indiquées ci-avant, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave (…)'.
Il résulte de l’article L. 1235-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1232-1 du même code, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour motif disciplinaire doit être fondé sur des éléments objectifs imputables au salarié. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement n’a pas été précisée par l’employeur en sorte qu’elle fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement conformément aux dispositions de l’article L. 1235-2 al.2 du code du travail.
En synthèse, le salarié a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant des absences injustifiées récurrentes, une déclaration abusive d’heures supplémentaires, une absence de contrôles sur sites et de multiples plaintes de clients.
Sur les absences injustifiées reprochées au salarié :
Il est reproché au salarié d’avoir été en absence injustifiée les 8, 12, 14, 18, 22, 25 et 27 octobre 2021 et les 5, 8, 12, 15, 16, 17 et 18 novembre 2021, soit au total 14 jours.
Alors que la charge de la preuve des absences revient à l’employeur, le liquidateur judiciaire se borne à invoquer les relevés de géolocalisation du vehicule de fonction de M. [O] pour cinq des jours en cause, sans fournir d’éléments pour le surplus.
Par ailleurs, pour ces cinq jours, il ressort des débats et des pièces versées que les déplacements en voiture de M. [O] ne retracent pas l’intégralité de son activité professionnelle et que ce dernier accomplissait des tâches tant au siège de l’entreprise qu’à son domicile en 'télétravail'.
M. [O] produit d’ailleurs des courriels professionnels qu’il a rédigés pendant les jours en cause.
Dans ces conditions, le liquidateur judiciaire ne démontre pas que M. [O] ne se tenait pas à disposition de son employeur ou a refusé d’exécuter sa prestation de travail pendant les jours en cause.
Ce grief sera donc écarté.
Sur la déclaration abusive d’heures supplémentaires
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le liquidateur judiciaire ne produit aucun élément permettant de décompter le temps de travail de M. [O], alors que ce dernier n’était pas soumis à un horaire collectif, en méconnaissance des dispositions de l’alinéa premier de l’article L. 3171-2 du code du travail
Il ne démontre donc pas l’existence de déclarations abusives d’heures supplémentaires.
Ce grief sera donc écarté.
Sur l’absence de contrôles sur sites
Il ressort des débats et des pièces versées, et notamment d’échange de courriels versés par M. [O] (pièces E1 à E4 du salarié) que :
— l’objectif d’un contrôle par semaine et par site ne résulte d’aucune pièce ;
— M. [O] a été soumis pendant la période en cause à une forte charge de travail, notamment à raison de missions relatives au client [28] ;
— le logiciel destiné à enregistrer ces contrôles de sites a subi plusieurs pannes et connaissait des dysfonctionnements.
De surcroît, le liquidateur judiciaire se borne à évoquer dans ses conclusions des 'défaillances’ de M. [O] dans l’exécution de cette mission de contrôle, sans établir une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée du salarié à ce titre.
Ce grief sera donc écarté.
Sur les plaintes de clients
Le liquidateur judiciaire ne verse aucun élément sur ces faits, se bornant à reprendre les griefs exposés dans la lettre de licenciement.
Pour sa part, M. [O] verse aux débats de multiples échanges de courriels faisant ressortir qu’il était en congés payés au moment des erreurs de planification du mois d’août 2021 ou que les autres dysfonctionnements en cause sont imputables à d’autres salariés de l’entreprise.
Dans ces conditions, aucun élément ne démontre que les faits en cause sont imputables à M. [O].
Il résulte de tout ce qui précède que le licenciement de M. [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
En conséquence, M. [O] est fondé à réclamer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, outre une indemnité légale de licenciement. Étant précisé que ces créances ne sont pas discutées dans leur quantum par le liquidateur judiciaire, il y a lieu de les inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société. Le jugement attaqué sera infirmé sur ces chefs.
M. [O] est également fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et neuf mois de salaire brut à raison de son ancienneté de neuf années complètes au moment du licenciement en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, étant précisé que M. [O] ne soulève aucun moyen pour écarter l’application de ce barème légal. Compte tenu de l’âge du salarié au moment de la rupture (né en 1974), du montant de sa rémunération, de sa situation postérieure au licenciement (chômage justifié jusqu’en avril 2022), il convient de lui allouer, une somme de 25 000 euros à ce titre, laquelle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef .
Sur l’indemnité de non-concurrence :
En l’espèce, le liquidateur judiciaire demande l’infirmation du jugement sur ce chef, sans toutefois formuler aucun moyen à ce titre.
Dans ces conditions , et eu égard à la liquidation judiciaire de la société [13], il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire la créance de 7 200 euros allouée à ce titre à M. [O] par les premiers juges, outre la créance de congés payés afférents.
Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef pour ce motif.
Sur la demande de dommages et intérêts relative à l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
En l’espèce, M. [O] soutient avoir toujours exercé ses obligations contractuelles de bonne foi alors que son employeur n’a cherché qu’à abuser de sa bonne volonté, ne l’a pas rémunéré en conformité avec la législation et l’a licencié pour des motifs fallacieux. Il sollicite en conséquence, la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné son employeur à lui verser 2000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Toutefois, le salarié ne démontre aucun préjudice à ce titre.
Il sera dès lors débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire une créance de remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [O] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce chef .
Sur la garantie de l’Ags :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Ags [11] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
Au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, la cour alloue au salarié la somme de 4 000 euros.
Cette somme sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [13].
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge du liquidateur judiciaire ès qualités. Ils seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement du 25 mai 2023 du conseil des prud’hommes de [Localité 26], sauf en ce qu’il dit le licenciement de M. [B] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] venant aux droits de la société [24] venant aux droits de la société [22] les créances de M. [B] [O] aux sommes suivantes :
— 35 033,24 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 3 503,32 euros au titre de congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 448,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 744,89 euros au titre des congés payés afférents,
— 8 535,20 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 7 200 euros à titre d’indemnité de non-concurrence et 720 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie première instance et en appel,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [13] venant aux droits de la société [24] venant aux droits de la société [22] une créance de remboursement aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à M. [B] [O] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Déclare le présent arrêt opposable à l’Ags [11] qui ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l’obligation de l’Ags de faire l’avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le liquidateur judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Met à la charge de Me [X] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13] venant aux droits de la société [24], venant aux droits de la société [22], les dépens de première instance et d’appel qui seront pris en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Isabelle FIORE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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