Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 23/00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chaumont, 14 novembre 2023, N° 22/00046 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [4]
C/
[G] [R]
CCC délivrées
le : 04/12/2025
à :
Me DA SILVA
Me WILHELEM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00647 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GJ3C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHAUMONT, décision attaquée en date du 14 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00046
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Damien WILHELEM de la SELARL WILHELEM CHAPUSOT BOURRON, avocat au barreau de HAUTE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENGO, conseillère,
GREFFIER: Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [R] fut embauché le 1er novembre 2018 par la société [4] en qualité d’ouvrier opérateur de production dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er mai 2019. Les parties ont convenu de la formalisation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un salaire mensuel brut de 1 549,587 euros pour une quotité de travail de 35 heures hebdomadaire.
Le 11 février 2022, selon courrier remis, contre émargement, en main propre, l’employeur a convoqué le salarié en entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2022 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire à compter du 11 février 2022.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 24 février 2022, l’employeur a notifié à Monsieur [R] son licenciement pour faute grave, visant des faits des 8 et 10 février 2022.
Le 22 juillet 2022, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Chaumont en vue de voir son licenciement qualifié d’abusif et d’obtenir condamnation de la société à lui verser diverses indemnités.
Par jugement du 14 novembre 2023, la formation de départage du conseil de prud’hommes a :
— Condamné la SAS [4] à payer à Monsieur [R] la somme de 798,55 euros à titre de rappel de salaire outre 79,85 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamné la SAS [4] à payer à Monsieur [R] la somme de 3 808,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 380,85 euros au titre des congés payés afférents,
— Condamné la SAS [4] à payer à Monsieur [R] la somme de 5 712,72 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SAS [4] à payer à Monsieur [R] la somme de 1 624,54 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— Condamné la SAS [4] à remettre à Monsieur [R] un certificat de travail, ses bulletins de paie et une attestation [5],
— Condamné la SAS [4] à payer à Monsieur [R] la somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— Condamné la SAS [4] aux dépens de l’instance.
La société [4] a relevé appel de l’entier dispositif de ce jugement le 21 novembre 2023.
Les parties ont conclu sur le fonds respectivement le 16 février 2024, s’agissant de l’appelante et le 22 avril 2024 s’agissant de l’intimé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, la société [4] a exposé qu’elle entendait se désister sans réserve de son appel et a sollicité que la cour lui donne acte de son désistement et statue ce que de droit quant aux dépens.
Le 25 septembre 2025, le conseil de Monsieur [R] a exposé que ce dernier acceptait sans réserve ce désistement.
MOTIFS
Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;
Ce désistement sera retenu.
Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance.
En application des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile l’appelante supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire :
Constate le désistement d’instance de la société [4] dans l’instance l’opposant à Monsieur [G] [R] et enregistrée sous le numéro RG 23/00647 ;
Rappelle que ce désistement emporte extinction de l’instance et acquiescement au jugement ;
Dit que la société [4] supportera la charge des dépens d’appel ;
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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