Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 15 juil. 2025, n° 25/02598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02598 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISGB
N° de minute : 301/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [V] [N]
né le 15 Avril 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 6 février 2023 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [V] [N] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2025 par le préfet du Bas-Rhin
à l’encontre de M. [V] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h50 ;
Vu l’ordonnance rendue le 20 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [V] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 21 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [V] [N] pour une durée de trente jours à compter du 13 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 17 juin 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 13 juillet 2025, reçue et enregistrée le même jour à 14h00 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 13 juillet 2025 de M. [V] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 14 Juillet 2025 à 11h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M.le Préfet du Bas-Rhin recevable et la procédure régulière, déboutant M.le Préfet du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [V] [N]
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Juillet 2025 à 14h45 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d’appel dont s’agit, faite respectivement à l’autorité administrative à la personne retenue et à l’avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
VU l’ordonnance rendue le 14 juillet 2025 à 17h40 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 4] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS RHIN par voie électronique reçue au greffe de la cour le 14 juillet 2025 à 22h50 ;
VU l’ordonnance valant convocation délivrée le 14 juillet 2025 à l’intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 14 juillet 2025 à Mme [E] [G] , interprète en langue arabe assermenté, interprête ayant prêté serment ;
Après avoir entendu M. [V] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de Mme [E] [G] , interprète en langue arabe assermenté, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin , puis Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’en application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Que le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
Que l’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué ;
Attendu, en l’espèce, que M. [N] est placé au centre de rétention administrative depuis le 15 mai2025 en vue d’exécuter une obligation de quitter le territoire français notifiée le 6 février 2023; que la Préfecture a effectué auprès des autorités algériennes les diligences nécessaires en vue d’obtenir un laissez-passer, étant rappelé que M. [N] est dépourvu de document d’identité ; u’en dépit du fait qu’aucun rendrez-vous n’a encore été obtenu, il ne peut être conclu qu’il ne sera pas donné suite à la demande de l’administration;
Attendu qu’il résulte par ailleurs des pièces de la procédure que [V] [N] a fait l’objet d’une procédure judiciaire le 14 mai 2025 suite à une agression commise sur la voie publique, alors qu’il était ivre, agression commise la nuit sur une femme seule ; qu’au moment de son interpellation, il s’est rebelle et a refusé de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique ; qu’une information judiciaire a été ouverte du chef de tentative de viol par personne en état d’ivresse manifeste, rébellion et refus de se soumettre aux vérifications concernant l’état alcoolique ; que l’enquête se poursuit donc dans ce cadre juridique ;
Attendu que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il est justifié, en raison de la procédure criminelle ouverte à son encontre et nonobstant toute décision judiciaire au fond, de l’existence d’une menace grave à l’ordre public ;
Qu’il convient donc d’infirmer l’ordonnance déférée et de faire droit à la requête tendant à la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une période de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE recevable en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 14 Juillet 2025 ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [N] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 28 30 15 jours à compter du
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [V] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 15 Juillet 2025 à 11h35, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [V] [N]
— Maître MOREL, conseil de M. Le Préfet du Bas-Rhin
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Juillet 2025 à 11h35
l’avocat de l’intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
l’intéressé
M. [V] [N]
l’interprète
Mme [G]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [V] [N]
— à Maître Nadine HEICHELBECH
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 4]
— à M. Le Préfet du Bas-Rhin
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [V] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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