Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 22/04263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 218
N° RG 22/04263 -
N°Portalis DBVL-V-B7G-S5LK
(Réf 1ère instance : 19/00669)
M. [U] [P]
C/
M. [J] [M]
Société GROUPAMA SANTE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Benoit LHUISSET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2025
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [M]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 8] (France)
Représenté par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société GROUPAMA SANTE
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE aux fins de déclaration d’arrêt commun par acte délivré le 15 septembre 2022 à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 3]
[Localité 6]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège (N° SS [Numéro identifiant 1]).ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[Adresse 12]
[Localité 10]
M. [U] [P], maître d’ouvrage, a conclu un contrat aux fins de rénovation d’un immeuble lui appartenant avec M. [J] [M], maçon.
Le 29 septembre 2017, à la suite de désaccords sur l’exécution des travaux demandés, M. [J] [M] a agressé M. [U] [P].
M. [U] [P] a déposé plainte contre M. [J] [M].
Le procureur de la République a retenu la qualification pénale de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours, en l’espèce fixée à 5 jours, et prononcé un rappel à la loi à l’égard de M. [J] [M].
Suivant actes d’huissier en date des 1er et 5 mars 2019, M. [U] [P] a fait assigner M. [J] [M] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Morbihan devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins de faire indemniser ses préjudices.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
— dit que M. [U] [P] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50% suite aux violences commises le 29 septembre 2017 par M. [J] [M],
— condamné M. [J] [M] à payer à M. [U] [P] une indemnité de 350 euros en réparation de ses préjudices extra patrimoniaux,
— débouté M. [U] [P] du surplus de ses demandes,
— condamné M. [J] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Le 6 juillet 2022, M. [U] [P] a interjeté appel de cette décision, intimant M. [J] [M] et la CPAM du Morbihan.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 septembre 2022, M. [U] [P] demande à la cour de :
— juger que M. [J] [M], par sa faute commise le 29 septembre 2017, est entièrement responsable du préjudice déploré par M. [U] [P],
— condamner en conséquence M. [J] [M] à verser à M. [U] [P] la somme de 2 493 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [J] [M] à verser à M. [U] [P] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2023, M. [J] [M] demande à la cour de :
— débouter M. [U] [P] de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,
— condamner M. [J] [M] au règlement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2022, M. [J] [M] a fait assigner en intervention forcée aux fins de déclaration d’arrêt commun son assureur la société Groupama santé.
La société Groupama Santé n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 15 septembre 2022.
La CPAM du Morbihan n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale, le 15 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le droit à indemnisation
M. [P] conteste la réduction de son droit à indemnisation.
Il rappelle que la faute de M. [M] est indiscutable.
Il considère que la preuve n’est pas rapportée que lui-même aurait eu un comportement fautif au moment des faits et aurait concouru à son propre dommage.
Il estime que l’intimé ne peut se prévaloir de sa propre audition, car nul ne peut se constituer sa propre preuve, et ajoute qu’il entend contester en tout état de cause les propos qu’il tient.
S’il admet avoir adressé des reproches à M. [M], compte tenu de son manque de célérité et d’assiduité, mais aussi de la qualité discutable de son travail, ce qui est attesté selon lui par des photographies annexées à un constat d’huissier et au rapport d’expertise Arthex, en aucun cas de tels reproches ne constituent un comportement de violence volontaire.
Il observe que nul élément ne permet de relier l’anxiété dont souffrirait M. [M] à une problématique professionnelle et le certificat médical produit à cet effet ne peut établir une faute de la victime.
Enfin, il considère que l’agressivité verbale qu’on lui reproche illustrée dans un mail de deux mois avant les faits ne peut constituer une faute de sa part de nature à le priver de la moitié de son indemnisation.
En réponse, M. [M] entend voir au contraire reconnu un partage de responsabilité et donc admis une réduction du droit à indemnisation de M. [P], tel que jugé en première instance.
Il fait état des insultes et menaces de la part de la victime, lesquelles ont généré pour lui une grande anxiété et des troubles du sommeil qui ont été attestés par le médecin.
Il reproche à l’appelante des intimidations, des humiliations et des provocations, de nature à le pousser à la faute pour prétendre à une indemnisation et ne rien devoir au titre des travaux. Il cite un courriel de M. [P] qu’il qualifie de probant en ce sens.
Il explique qu’ils se sont effectivement accrochés et que M. [M] l’a poussé.
Il demande à la cour d’écarter l’attestation produite par l’appelant, émanant de sa compagne, qu’il qualifie de mensongère. Il estime les constats et rapports d’expertise inopérants, étant sans lien avec le litige, et observe que M. [P] continue de faire le lien entre son indemnisation et la dette de travaux.
Pour sa part, il déclare appuyer ses dires sur une attestation d’un témoin oculaire sans lien de famille ou amical avec lui.
L’article 1240 du code civil dispose :
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité de M. [M] dans le dommage subi par M. [P] n’est pas contesté. Au demeurant, il a été prononcé un rappel à la loi pour une infraction de violences volontaires commise le 29 septembre 2017 à son endroit.
L’existence d’un comportement fautif de la victime ayant concouru à son propre dommage est de nature à réduire son droit à indemnisation.
La preuve de cette faute doit être rapportée en l’espèce par M. [M].
Devant les services enquêteurs, M. [M] a expliqué que M. [P] était toujours sur son dos pour lui faire des reproches sur son travail et qu’il n’était jamais satisfait, qu’il a eu ce jour des mots plus forts que d’habitude et avoue avoir fini par l’empoigner et l’avoir poussé sur un tas de pierre.
M. [P] a admis avoir fait des remarques à M. [M] sur son travail.
Aucune personne n’a été témoin de ces faits, et l’intimé ne communique aucune attestation d’un témoin oculaire ainsi qu’il l’annonce dans ses écritures.
Des remarques faites à un artisan, dont il est admis qu’elles s’analysaient en des critiques, ne peuvent traduire à elle seule un comportement fautif du maître d’ouvrage, légitime à vérifier le travail réalisé pour son compte.
Les propos de M. [M] quant à des intimidations, des insultes, des menaces récurrentes de la part de M. [P], évoquées par M. [M] dans son audition devant les services enquêteurs ne sont étayées par aucune pièce. Le premier juge ne pouvait donc tenir ces éléments pour acquis en concluant à un climat de tension permanent du fait de M. [P].
Si M. [M] produit un certificat médical attestant d’un examen médical le 18 septembre 2017 (donc avant le faits), pour un syndrome anxieux dont le médecin indique qu’il 'est en relation avec une problématique professionnelle', et avoir constaté 'une anxiété et des troubles du sommeil', ce seul élément ne permet pas de démontrer que ces troubles sont liés d’une manière quelconque à une attitude de M. [P].
M. [M] ne peut démontrer de manière certaine une provocation volontaire de M. [P] le jour des faits, dans l’unique but de solliciter ensuite une réparation qui se compenserait avec sa dette de travaux, sur la base d’un mail du 13 décembre 2017 de M. [P], et postérieur de deux mois et demi après les faits, quand bien même la victime rappelle alors avoir subi une ITT de plusieurs jours et avoir l’intention de demander réparation pour le préjudice subi pour un montant largement supérieur à ce qu’il reste lui devoir, analyse pouvant être la sienne après avoir subi des blessures.
Le premier juge ne peut reconnaître que l’agressivité verbale de M. [P] à l’endroit de M. [M] exprimée dans le mail du 13 décembre 2017, M. [P] indiquant ' j’aurais dû vous virer depuis longtemps', caractérise une agressivité fautive de la victime ayant concouru à son dommage le 29 septembre 2017.
A défaut de rapporter la preuve d’un comportement fautif de la victime ayant concouru à son dommage le 29 septembre 2017, la cour reconnaît le droit à indemnisation intégral de M. [P] et infirme le jugement qui retient une faute de la victime de nature à réduire son droit à indemnisation.
— sur la liquidation du préjudice subi par M. [P]
Le tribunal a retenu et évalué, avant application d’un taux de réduction, le déficit fonctionnel temporaire à 100 euros (soit 5 jours à 20 euros) et les souffrances endurées à 600 euros.
M. [P] sollicite devant la cour, une indemnisation comme suit :
— remplacement de ses lunettes : 853 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 140 euros ( soit 9 jours à 20 euros)
— souffrances endurées: 1 500 euros.
M. [M] conteste le bris des lunettes lors des faits. Il note qu’elles ont été remplacées plus de deux mois après l’altercation et que la preuve d’un lien de causalité entre ce dommage et les violences qui lui sont reprochées n’est pas rapportée. Il ajoute que la victime a sans doute été remboursée par sa mutuelle et qu’elle ne produit pas les éléments permettant de se convaincre du reste à sa charge pour elle.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, il convient selon lui de s’en tenir à la duré d’ITT retenue par le parquet.
En ce qui concerne les souffrances endurées, il considère au vu du certificat médical établi aux urgences que le préjudice corporel de la victime est très limité et que l’indemnisation fixée en première instance est amplement suffisante.
* sur le dommage matériel
Il est relevé exactement par le premier juge que M. [P] n’a pas fait état dans le cadre de la procédure pénale de lunettes cassées. La cour confirme le rejet de cette demande, la preuve d’un lien de causalité entre l’achat de lunettes et les faits qu’il a subis n’étant pas rapportée.
* sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime. Ce poste de préjudice correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
Il appartient à M. [P] d’apporter à la cour des éléments pour évaluer le déficit fonctionnel temporaire subi, sa durée et son importance.
Pour apprécier ce préjudice, M. [P] produit deux certificats médicaux, lesquels ne se prononcent pas sur l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire mais uniquement sur l’incapacité temporaire de travail subi.
Les parties admettent une indemnisation de 20 euros pendant les 5 premiers jours, en se basant sur le seul certificat des urgences qui conclut à une ITT de 5 jours.
M. [P] sollicite une indemnisation de 40 euros pour les 4 jours suivants, ce qui signifierait que son déficit fonctionnel a été réduit de moitié par rapport à ce qu’il était durant les 5 jours précédents. Il s’appuie sur le premier certificat qui conclut que l’ITT de 5 jours l’est sous réserve, après possible réévaluation et un certificat médical du docteur [X] en date du 2 octobre 2017, rappelant les faits et les cervicalgies présentées et concluant que l’état de santé de l’intéressé justifie une prolongation de l’ITT de 4 jours.
Les parties étant convenues de l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire sur la base de seules constatations médicales initiales, il peut être admis un déficit fonctionnel subsistant bien que réduit durant 4 jours.
La cour fixe le déficit fonctionnel temporaire à 140 euros.
— sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le certificat médical initial fait état de : 'cervicalgies post-traumatiques avec examen neurologique normal et scanner normal, une contusion costale gauche sans complication pulmonaire sous-jacente.'
Au vu de cette seule pièce permettant d’éclairer la cour sur les souffrances subies par la victime, l’évaluation de ce préjudice en première instance de
(soit 600 euros, avant réduction) sera confirmée.
La sommes due à M. [P] est donc de 140 + 600 = 740 euros.
La cour infirme le jugement qui condamne M. [J] [M] à payer à M. [U] [P] une somme de 350 euros et prononce condamnation à hauteur de 740 euros.
— sur les frais irrépétibles
La cour alloue à M. [P] une somme de 800 euros en première instance et 800 euros en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles exposés durant cette procédure et condamne M. [M] aux dépens d’appel.
La cour infirme le jugement s’agissant des frais irrépétibles mais le confirme s’agissant de dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déboute M. [U] [P] de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel (lunettes) et condamne M. [J] [M] aux dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare M. [J] [M] entièrement responsable des préjudices subis par M. [U] [P] le 29 septembre 2017 ;
Condamne M. [J] [M] à payer à M. [U] [P] la somme de 740 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [J] [M] à payer à M. [U] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant ,
Condamne M. [J] [M] à payer à M. [U] [P] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [M] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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