Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 28 mai 2025, n° 23/07539
CPH Paris 27 septembre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un lien de subordination

    La cour a constaté que les conditions d'exercice de la prestation de Monsieur [G] relèvent d'un contrat de travail, en raison du contrôle exercé par Deliveroo sur son activité.

  • Accepté
    Non-paiement du salaire minimum

    La cour a jugé que Monsieur [G] devait être rémunéré au moins au SMIC, et a donc fait droit à sa demande de rappels de salaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés non pris

    La cour a reconnu le droit de Monsieur [G] à des congés payés non pris, en conséquence, elle a accordé des rappels de congés payés.

  • Accepté
    Exécution d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que les heures supplémentaires avaient été effectuées et a donc accordé des rappels pour ces heures.

  • Accepté
    Dissimulation de la relation salariale

    La cour a jugé que Deliveroo avait effectivement dissimulé la relation salariale, ce qui justifie l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Rupture du contrat sans respect de la procédure

    La cour a constaté que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté que Deliveroo n'avait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de Monsieur [G], ce qui justifie les dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de mise en place d'instance représentative du personnel

    La cour a jugé que l'absence de ces instances a causé un préjudice à Monsieur [G], justifiant les dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 mai 2025, M. [K] [G] conteste la qualification de son contrat avec Deliveroo, demandant la requalification en contrat de travail et le versement de diverses sommes. Le Conseil de prud'hommes avait débouté M. [G] de ses demandes, mais la Cour d'appel a infirmé ce jugement. Elle a reconnu l'existence d'un lien de subordination, caractérisé par le contrôle exercé par Deliveroo sur les livreurs, et a requalifié le contrat en contrat de travail. La Cour a également condamné Deliveroo à verser plusieurs sommes à M. [G], y compris des rappels de salaires et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, tout en confirmant certaines décisions du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 mai 2025, n° 23/07539
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/07539
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2023, N° 21/07243
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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