Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 24/02088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A.R.I. N° RG 24/02088 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GIYQ
[O]
C/
[N], [K], [W] [F]
— ------------------------
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
24 Septembre 2024
24/000001
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
A.R.I.
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [Z] [N]
[Adresse 5]
Non représentée
Monsieur [H] [M] [E] [K]
[Adresse 2]
Non représenté
Madame [V] [L] [W] [F]
[Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Rendu par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2020, Mme [I] [S] a consenti un bail à Mme [Z] [N] et M. [T] [O] portant sur un logement situé [Adresse 4] incluant une cave, moyennant un loyer mensuel de 509 euros outre 100 euros d’avance sur charges.
Le 11 mai 2022, M. [H] [M] [E] [B] et Mme [V] [L] [W] [G] ont acquis le logement.
Par acte du 4 septembre 2023, ils ont fait délivrer à Mme [N] et M. [O] un commandement de payer pour les arriérés de loyers et charges visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par acte du 15 décembre 2023, ils les ont assignés devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé aux fins de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 16 octobre 2023, ordonner l’expulsion des locataires, les condamner solidairement au paiement d’une provision de 7.625,32 euros suivant décompte arrêté au 1er mars 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle dont le montant est égal au terme qui serait dû en l’absence de résiliation outre les charges locatives, et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 septembre 2024, le juge des référés a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 15 mars 2020 entre M. [B] et Mme [W] [G] venant aux droits de Mme [S], et Mme [N] et M. [O] concernant le logement situé [Adresse 4] incluant une cave, sont réunies à la date du 4 novembre 2023
— condamné solidairement à titre provisionnel Mme [N] et M. [O] à payer à M. [B] et Mme [W] [G] la somme de 9.337,08 euros au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois de juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date de l’assignation sur la somme de 4639,24 euros
— dit n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023
— ordonné en conséquence l’expulsion de Mme [N] et M. [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement
— ordonné à Mme [N] et M. [O] de libérer le logement et restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance
— dit qu’à défaut M. [B] et Mme [W] [G] pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique
— dit que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en 'uvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable
— dit qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu
— dit que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant par l’application des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— condamné solidairement à titre provisionnel Mme [N] et M. [O] à payer à M. [B] et Mme [W] [G] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme 509 euros augmentée de 200 euros à compter du 4 novembre 2023, outre actualisation conformément au bail et à la réglementation applicable en matière d’HLM, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 9.337,08 euros outre intérêts à laquelle Mme [N] et M. [O] sont déjà solidairement condamnés provisionnellement par l’ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 4 novembre 2023 et la date de l’ordonnance
— condamné solidairement Mme [N] et M. [O] à payer à M. [B] et Mme [W] [G] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 4 septembre 2023, de l’assignation en référé du 15 décembre 2023 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 15 décembre 2023
— rejeté toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 21 novembre 2024, M. [O] a interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 novembre 2023 et rejeté tout autre demande.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 février 2025, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance sauf en ce qu’elle a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 novembre 2023 et rejeté tout autre demande et de':
— juger sans objet les demandes dirigées contre lui en expulsion et libération volontaire, avec toutes conséquences de droit sur les effets de la non-libération des lieux
— juger irrecevables et à tout le moins non fondées les demandes dirigées contre lui au titre des condamnation provisionnelles sollicitées tant au titre de l’arriéré locatif que des indemnités d’occupation
— débouter M. [B] et Mme [W] [G] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre y compris celle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner solidairement M. [B] et Mme [W] [G] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir donné congé selon lettre recommandée du 14 septembre 2023 avec effet au 14 décembre 2023, date à laquelle il a quitté les lieux, que la désolidarisation des effets du bail a été actée par le gestionnaire locatif, que suite à l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoires du 14 décembre 2023 il vit séparément de Mme [N] qui est restée dans les lieux, que l’expulsion n’a pas d’objet à son encontre, que la remise des clés ne lui incombe pas, qu’il a réglé ce qu’il devait jusqu’à son départ et n’est pas redevable de l’arriéré locatif ni de l’indemnité d’occupation au vu des contestations sérieuses résultant de son congé, de son absence dans les lieux et faute de justificatifs.
Par actes des 9 et 13 janvier 2025, M. [O] a fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [W] [G] à personne, à M. [B] à domicile et à Mme [N] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Les intimés n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expulsion
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement et en application de l’article 472 du même code, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que les intimés n’ont pas constitué avocat en appel n’emporte pas infirmation de l’ordonnance entreprise, puisque les parties qui ne concluent pas sont réputées s’approprier les motifs de la décision attaquée selon les dispositions précitées.
Il résulte des constatations faites par le premier juge que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 15 mars 2020 étaient réunies à la date du 4 novembre 2023, ce qui n’est pas contesté par l’appelant. S’il soutient que la demande d’expulsion est devenue sans objet à son égard puisqu’il a adressé un congé aux bailleurs selon lettre recommandée du 14 septembre 2023, il ne justifie pas de sa réception par les bailleurs ou leur mandataire, seule la preuve de dépôt étant produite, ni de la restitution des clés et de l’établissement d’un état des lieux de sortie. L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoire du 14 décembre 2023 n’est pas de nature à justifier de la libération des lieux par l’appelant. Ces moyens sont inopérants
Il s’ensuit que les demandes dirigées contre lui en expulsion et libération volontaire avec toutes conséquences de droit sur les effets de la non-libération des lieux, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne sont pas sans objet. En conséquence, l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de Mme [N] et M. [O] ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement et leur a ordonné de libérer le logement et restituer les clefs dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des constations faites par le premier juge que le bail conclu le 15 mars 2020 comporte une clause de solidarité entre les locataires et que les bailleurs avaient produit à l’audience un décompte arrêté au 1er juin 2024 faisant ressortir un arriéré locatif de 9.337,08 euros incluant l’échéance de juin 2024 et déduction faite des frais de relance indus. L’appelant ne justifie pas comme allégué avoir réglé une partie de la somme due et le fait qu’il aurait quitté le domicile conjugal est sans emport sur la dette locative qui reste due par les deux époux en application de l’article 220 du code civil et de la clause de solidarité stipulée au contrat de bail comme relevé par le premier juge.
En conséquence les demandes de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et l’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné solidairement à titre provisionnel M. [O] et Mme [N] à payer à M. [B] et Mme [W] [G] la somme de 9.337,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation incluant l’échéance de juin 2024 et une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme 509 euros augmentée de 200 euros à compter du 4 novembre 2023.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
L’appelant, partie perdante, est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande d’irrecevabilité des demandes de condamnation provisionnelle formées par M. [H] [M] [E] [B] et Mme [V] [L] [W] [G] ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [O] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE M. [T] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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