Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 mai 2026, n° 23/00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00339 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNZB
[1] [2]
C/
[U] [Y]
SELARL [J]
CPAM LOIRE ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 20/00972
****
APPELANTE :
LA [1] [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE substituée par Me Sophie MARAIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Eric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL substitué par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
LA SELARL [R] [J] prise en la personne de Me [R] [J] ès qualités de mandataire ad litem de la société [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Madame [H] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 avril 2014 M. [U] [Y], salarié de la société [3] en qualité de maçon, a chuté d’environ 2,50 mètres dans une trémie d’escalier sur un chantier de construction.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 10 juin 2015, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [3] et cette procédure a fait l’objet le 14 décembre 2017 d’une clôture pour insuffisance d’actif.
Par ordonnance du 6 décembre 2019 rectifiée le 23 janvier 2020, la SCP [R] [J] a été désignée mandataire ad litem de la SARL [3] à la requête de M. [Y].
Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal correctionnel de Nantes a déclaré M. [X] [C], ancien gérant de la SARL [3], coupable des chefs d’absence de mesures de protection contre les chutes de personnes et de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail supérieure à trois mois.
La date de consolidation de M. [Y] a été fixée au 15 juillet 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9 % lui a été attribué par la caisse.
Par courrier du 14 février 2020, M. [Y] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, puis il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 29 septembre 2020.
La [1] ([1]) [2], ancien assureur de la SARL [3], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal a :
— prononcé la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de la Mayenne ;
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [Y] le 7 avril 2014 est dû à la faute inexcusable de la SARL [3] ;
— fixé la majoration du capital attribué au montant maximum soit une somme de 4 188,62 euros en application de l’article L. 452-2 alinéa 1 et 1 du code de la sécurité sociale ;
Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [Y],
— ordonné une expertise médicale judiciaire ;
— désigné pour y procéder le docteur [F] avec pour missions celles définies dans le dispositif du jugement ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le président du tribunal ;
— dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur imposant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
— dit que l’expert devra adresser son rapport au greffe du tribunal dans un délai de six mois après avoir été saisi ;
— dit qu’en cas d’empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête ;
— dit que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la caisse, qui pourra en récupérer le montant auprès de la [1] [2] en tant qu’assureur de la SARL [3] :
— fixé à 2 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices définitifs de M. [Y] ;
— condamné la [1] [2] en tant qu’assureur de la SARL [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-atlantique l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ;
— condamné la SARL [3] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné la SARL [3], représentée par la SCP [R] [J], mandataire ad litem, et la [1] [2], in solidum, à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes.
Par déclaration adressée le 16 janvier 2023 par communication électronique, la [1] [2] a interjeté appel limité de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 25 juillet 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la [1] [2] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a dit que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, qui pourra en récupérer le montant auprès d’elle,
* l’a condamnée à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision,
* a condamné la SARL [3] et son assureur in solidum à verser à M. [Y] , la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de déclarer le jugement rendu seulement commun et opposable aux Mutuelles de [Localité 5] assurances ;
— de rejeter tout autre demande plus ample et contraire.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 13 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M.[U] [Y] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la [1] [2] in solidum avec la SARL [3] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de constater que les autres dispositions du jugement entrepris ne sont pas contestées ;
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où par impossible les dispositions du jugement entrepris seraient également contestées, confirmer le jugement entrepris sur les chefs listés dans dispositif ;
— de déclarer en toute hypothèse le jugement et la décision à intervenir communs à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantiquet à la [1] [2] ;
— de condamner la SARL [3] représentée par la SELARL [R] [J] en qualité de mandataire ad litem aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 décembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, en ce que son action récursoire a été dirigée à l’encontre de la compagnie d’assurances en lieu et place de l’employeur juridique, et de condamner la SARL [3], représentée par la SELARL [R] [J] en qualité de mandataire ad litem, à lui rembourser les sommes avancées à M. [Y], à savoir les frais d’expertise, la majoration de capital et les préjudices personnels par application de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
La SELARL [R] [J], ès qualités de mandataire ad litem de la SARL [3] radiée du registre du commerce et des sociétés, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retirée le 31 octobre 2015, n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour.
Il sera par conséquent statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En cas de faute inexcusable reconnue de l’employeur à l’origine d’un accident du travail, l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la rente attribuée à la victime est majorée et que cette majoration est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur.
De même, l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale accordant des indemnisations complémentaires en pareil cas dispose que : 'la réparation des ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur'.
D’autre part, l’article L 211-16 du code de l’organisation judiciaire énonce que : 'Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale à l’exception de ceux mentionnés au 7°du même article L 142-1 (…)".
La caisse primaire d’assurance maladie devant la juridiction de sécurité sociale ne dispose donc d’action que contre l’employeur de la victime, non l’assureur de cet employeur, en ce que cette juridiction n’a compétence exclusive que pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, non pour l’exercice de recours sur le fondement du droit commun des assurances et de la responsabilité civile, relevant de la compétence de la formation ordinaire des tribunaux judiciaires.
Les dispositions querellées du jugement seront donc infirmées et les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie déclarées irrecevables en ce qu’elles étaient dirigées contre l’assureur et non l’employeur.
L’instance a été introduite par M. [Y] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 29 septembre 2020, postérieurement au placement le 10 juin 2015 de la Sarl [3] en liquidation judiciaire et même à la clôture de cette procédure pour insuffisance d’actif le 14 décembre 2017.
L’article L 622-21 du code du commerce, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
'I.-Le jugement d’ouverture (ndr : de la procédure collective) interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (..) ;
La caisse primaire d’assurance maladie sera donc déclarée irrecevable en sa demande de condamnation de la SARL [3] représentée par son mandataire ad’hoc à lui rembourser les frais d’expertise, la majoration de capital et les préjudices personnels de M. [Y], créances trouvant leur origine dans l’accident du travail du 7 avril 2014, antérieur au placement de la SARL [3] en liquidation judiciaire.
Enfin nonobstant les dispositions de l’article 1848-8 du code civil, même si la clôture des opérations de liquidation judiciaire a été publiée au registre du commerce et des sociétés, la personnalité juridique d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés.
Les dépens seront donc mis à la charge de la Sarl [3] représentée à la présente instance par un mandataire ad litem, régulièrement appelé en cause.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement RG n° 20/00972 rendu le 16 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il :
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique pourra récupérer le montant des frais d’expertise auprès de la société [2] en tant qu’assureur de la société [3];
— Condamne la société [2] en tant qu’assureur de la société [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique l’ensemble des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en exécution de la présente décision ;
— Condamne in solidum la société [2] à verser à M. [U] [Y] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique dirigées contre la [1] [2] et contre la Sarl [3] représentée par la SCP [R] [J] en sa qualité de mandataire ad litem.
Déclare le jugement commun et opposable à la [1] [2].
Condamne la Sarl [3], représentée par la SCP [R] [J] en la personne de Maître [R] [J] ès-qualités de mandataire ad litem, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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