Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 4 juin 2025, n° 25/01003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 2 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHMP
N° de Minute : 1012
Ordonnance du mercredi 04 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [U]
né le 20 Novembre 2004 à [Localité 3]
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Stéphanie GALLAND, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [J] [P] interprète en langue ourdoue, tout au long de la procédure devant la cour, présent à Coquelles, en salle d’audience (en visioconférence)
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THÉBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 04 juin 2025 à 13 h 20
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mercredi 04 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 02 juin 2025 à 17 h 17 prolongeant la rétention administrative de M. [L] [U] ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 03 juin 2025 à 14 h 38 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U], né le 20 Novembre 2004 à [Localité 3] (Pakistan), de nationalité Pakistanaise a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 30 mai 2025 notifié à 14h00 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 2 juin 2025 à 17h17, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [L] [U] du 3 juin 2025 à 14h23 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation, et ajoute en cause d’appel le moyen nouveau suivant irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le magistrat du siège de tribunal judiciaire et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, Mme [G], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen d’irrégularité et de nullité tiré de l’erreur sur les garanties de représentation soulevé devant lui et repris en cause d’appel, et qu’il a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol et du laissez-passer consulaire sollicités.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête du M. le préfet du Nord recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THÉBAUD, conseillère
N° RG 25/01003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHMP
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1012 DU 04 Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 04 juin 2025 :
— M. [L] [U]
— l’interprète
— l’avocat de M. [L] [U]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [L] [U] le mercredi 04 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Stéphanie GALLAND le mercredi 04 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 04 juin 2025
N° RG 25/01003 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WHMP
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