Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 11 déc. 2025, n° 25/04357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Auxerre, 20 mai 2025, N° 2024-42310 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 11 DECEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04357 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLP6R
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 juin 2025
Date de saisine : 17 juin 2025
Décision attaquée : n° 2024-42310 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire d’Auxerre le 20 mai 2025
APPELANTE
S.N.C. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3],
Représentée par Me Jean-Charles Meunier, avocat au barreau de Chalon-Sur-Saone, toque : MJC
INTIMÉ
Monsieur [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1],
Représenté par Me Jérôme Primard, avocat au barreau de Nevers
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Fabrice Morillo magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 mai 2025, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a condamné la société [4] à payer à M. [R] diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par déclaration du 16 juin 2025, la société [4] a interjeté appel du jugement.
La société [4] a remis au greffe et notifié ses conclusions d’appelante le 11 septembre 2025.
Par conclusions d’incident du 03 octobre 2025, M. [R] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l’appel formé par la société [4].
Il fait valoir que le dispositif des conclusions de la société [4] ne respecte pas les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, et ce en l’absence de mention des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d’appelante, l’appel devant en conséquence être déclaré irrecevable.
Par conclusions sur incident du 14 novembre 2025, la société [4] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [R] de sa demande tendant à l’irrecevabilité de l’appel,
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Elle indique tout d’abord que si l’article 954 du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels déposés postérieurement au 1er septembre 2024, impose un certain formalisme des conclusions, celui-ci n’est cependant nullement sanctionné par une irrecevabilité de l’appel. Elle ajoute que les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile ont été prescrites afin que dès les premières conclusions, l’intimé soit à même de connaître précisément l’étendue des prétentions soumises à la cour, prétentions qui peuvent en effet, au visa de l’article 915-2 du code de procédure civile, être complétées ou retranchées en comparaison des chefs visés dans la déclaration d’appel, qu’elle a fait mention dans sa déclaration d’appel déposée le 16 juin 2025 des chefs du dispositif du jugement critiqués, que c’est bien le débouté de toutes les demandes de M. [R] qui est sollicité dans le cadre des conclusions d’appelante, sans que ne soit retranché un des chefs critiqués dans l’acte d’appel, la demande de réformation du jugement entrepris étant par ailleurs bien mentionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incident du 20 novembre 2025.
MOTIFS
Selon l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte, contenant, à peine de nullité, et entre autres dispositions, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. Ainsi l’appelant, qui demande l’infirmation du jugement attaqué, est tenu de mentionner dans sa déclaration d’appel les chefs de jugement expressément critiqués.
En application de l’article 915-2 du code de procédure civile, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Ce texte instaure une simple faculté offerte à l’appelant, d’une part, de compléter ou rectifier les chefs du dispositif du jugement critiqués qu’il a mentionnés dans la déclaration d’appel, d’autre part, de retrancher une partie de ces chefs, dans le dispositif de ses premières conclusions.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il résulte des dispositions précitées que si l’étendue de la dévolution est délimitée dans la déclaration d’appel comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués, elle peut être modifiée dans les premières conclusions de l’appelant principal, lorsque ce dernier fait usage des dispositions de l’article 915-2 précité, et que, par conséquent, si l’appelant, qui a effectivement mentionné dans sa déclaration d’appel les chefs du dispositif du jugement critiqués, ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau dans le dispositif de ses premières conclusions demandant l’infirmation du jugement, de sorte que dans une telle configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif desdites conclusions ne saurait donner lieu à sanction.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, la société appelante ayant, en l’espèce, effectivement mentionné dans sa déclaration d’appel les chefs du dispositif du jugement critiqués, l’intéressée n’ayant en outre pas fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2, alinéa 1, du code de procédure civile, il apparaît que dans une telle configuration, l’absence de répétition de la mention des chefs du dispositif du jugement critiqués, dans le dispositif de ses conclusions d’appelante demandant l’infirmation du jugement, remises dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, ne saurait donner lieu à sanction, en ce comprise la sanction d’irrecevabilité de l’appel alléguée de manière imaginative par l’intimé.
Dès lors, il convient de débouter M. [R] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté.
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident.
Par ailleurs, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [R] de sa demande aux fins de voir déclarer irrecevable l’appel interjeté le 16 juin 2025 par la société [4] ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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