Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Belfort, 26 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/00641 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYNX
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BELFORT
en date du 26 mars 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [I] [Z] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SAS LISI AUTOMOTIVE FORMER sise [Adresse 1]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Juin 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [D] [U], Greffière stagiaire
en présence des auditeurs de justice Mme [E] [Y], Mme [S] [K] et M. [A] [P]
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 30 septembre 2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 25 avril 2024 par M. [I] [Z] d’un jugement rendu le 26 mars 2024 par le conseil de prud’hommes de Belfort, qui dans le cadre du litige l’opposant à la société Lisi Automotive Former a :
— débouté M. [I] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les parties conserveraient la charge de leurs propres dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 5 juillet 2024 par M. [I] [Z], appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Lisi Automotive Former de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Lisi Automotive Former de sa demande au titre des dispositions de l°article 700 du code de procédure civile,
— dire que le licenciement de M. [Z] est nul en raison de la protection au titre des maladies professionnelles et des accidents de travail,
en tout cas,
— dire que le licenciement de M. [Z] est nul en raison de la rupture du contrat de travail en raison de l’état de santé du salarié,
— dire que M. [Z] a droit à sa réintégration,
à défaut de réintégration ou d’impossibilité de réintégration :
subsidiairement,
— dire que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Lisi Automotive Former à verser à M. [Z] la somme de 100.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul et en tout cas sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Lisi Automotive Former à verser à M. [Z] les montants suivants :
— 16.125,53 € au titre du doublement de l’indemnité de licenciement
— 2.681,67 € au titre du complément de l’indemnité spéciale
— 268,16 € au titre de congés payés sur l’indemnité spéciale,
— condamner la société Lisi Automotive Former à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 4 octobre 2024 par la société par actions simplifiée Lisi Automotive Former, intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre principal :
— débouter M. [Z] de sa demande de bénéficier des règles du code du travail protectrices des salariés victimes d’un accident du travail,
— débouter M. [Z] de sa demande de nullité du licenciement,
— débouter M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la nullité de son licenciement,
à titre subsidiaire':
— ordonner une expertise aux fins de déterminer si les arrêts de travail de M. [Z] étaient ou non la conséquence d’une maladie professionnelle permettant à l’intéressé d’invoquer la protection prévue par le code du travail,
en tout état de cause':
— débouter M. [Z] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [Z] de ses demandes de versement d’indemnités de licenciement doublée et d’indemnité spéciale de préavis,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [Z] à verser à la société Lisi Automotive Former la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 mai 2025,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [Z] a été embauché à compter du 1er août 1999 par la société Former sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de conducteur de chaînes, niveau II, échelon 1, coefficient 170.
La relation de travail était soumise à la convention collective des industries métallurgiques, métalliques et mécaniques (et des industries qui s’y rattachent) du Territoire de [Localité 3], remplacée le 25 juillet 2008 par la convention collective des industries de la métallurgie de [Localité 3]/[Localité 5].
À compter du 1er janvier 2012, il a évolué au poste d’agent de maintenance, au sein de l’établissement usine de [Localité 4], Automobile (90), pour travailler au sein de l’équipe de week-end («'SD'»).
En 2015, le salarié a été affecté à la machine à laver «'OMSA'»'; à la suite de plusieurs échanges épistolaires, les parties sont convenues que la dénomination du poste de M. [Z] serait celle de «'technicien production maintenance'», dénomination actée par l’employeur dans un courrier du 29 avril 2015'; selon le salarié, il a signé un avenant à son contrat de travail en ce sens le 27 mai 2015 (non produit).
Le 6 septembre 2015, M. [I] [Z] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Territoire de [Localité 3] selon notification du 10 septembre 2015 à l’employeur, et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2015.
Lors de la visite de reprise organisée le 15 octobre 2015, le médecin du travail l’a déclaré apte avec restrictions':
— éviter port de charges sup. à 10 kgs,
— éviter antéflexion du tronc de façon répétée et/ou prolongée,
— éviter mouvement du membre sup. droit au-dessus de l’horizontale.
Le salarié sera ensuite déclaré apte sans restrictions lors des visites des 20 novembre 2015 et 30 juin 2016.
Par courriers des 18 et 28 avril 2017, l’employeur a informé le salarié qu’il travaillerait désormais sur le secteur OMSA en équipe de nuit (20h/4h35).
Par lettres des 28 avril et 9 mai 2017, le salarié s’est opposé à ce changement d’horaires qu’il a analysé comme une modification de son contrat de travail.
Constatant l’absence injustifiée du salarié sur ces nouveaux horaires du 17 au 22 mai 2017, l’employeur lui a rappelé par courrier du 23 mai 2017 qu’il devait impérativement prendre son poste de travail sur un rythme d’équipe de nuit à compter du mercredi 24 mai 2017, en vain.
Par courriers des 30 mai, 6 et 16 juin 2017, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, auquel le salarié, qui a transmis un arrêt de travail, ne s’est pas présenté.
En effet, à compter du 2 juin 2017, M. [I] [Z] a été placé en arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2017, aux termes d’un certificat médical de prolongation visant l’accident du travail du 6 septembre 2015, établi par le docteur [X] sur formulaire cerfa dédié aux accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP).
Cet arrêt de travail sera ensuite systématiquement prolongé par le médecin traitant de M. [I] [Z], le docteur [N], à compter du 13 juin 2017 et jusqu’au 30 août 2022, ce médecin utilisant durant l’intégralité de cette période le formulaire cerfa dédié aux AT-MP. A compter du 29 juin 2017, le docteur [N] mentionnera l’existence d’un syndrome dépressif réactionnel. Sur son certificat du 20 novembre 2017, il cochera à la fois la case prolongation et la case rechute en visant l’accident du travail du 6 septembre 2015. Sur son certificat du 13 décembre 2017, il cochera la case rechute en visant cette fois-ci une précédente maladie professionnelle constatée le 6 septembre 2013. A compter du 30 août 2022, le docteur [N] délivrera à M. [Z] des avis d’arrêt de travail de prolongation en faisant référence à l’accident du travail du 6 septembre 2015 et à une rechute du 2 juin 2017.
L’arrêt de travail du 2 juin 2017 n’a été indemnisé que jusqu’au 26 juillet 2017 suite à une décision de reprise du travail prise par le médecin conseil de la caisse.
Par décision notifiée le 29 novembre 2017 à l’employeur, la caisse primaire a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 20 novembre 2017 de sorte qu’à compter de cette date, les arrêts de travail ont été indemnisés par la caisse en maladie simple, et ce jusqu’au 13 octobre 2019, le médecin conseil ayant décidé d’une reprise du travail à compter du 14 octobre 2019.
Par décision notifiée le 25 janvier 2018, la caisse primaire a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 13 décembre 2017 visant la maladie professionnelle constatée le 6 septembre 2013.
Dans la mesure où M. [Z] affirmait qu’il se trouvait en arrêt de travail consécutif à un accident du travail, aucune décision portant sur l’aptitude du salarié n’a été rendue par le médecin du travail à la suite de la visite de pré-reprise du 5 novembre 2019, que la caisse primaire avait sollicitée après en avoir également avisé le médecin traitant, ni après la visite médicale du 17 décembre 2019.
Par lettre du 6 février 2020, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 février 2020.
Par courrier du 20 février 2020, l’employeur lui a notifié son licenciement pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l’établissement et nécessité de pourvoir à son remplacement.
C’est dans ces conditions que M. [I] [Z] a saisi le 9 février 2021 le conseil de prud’hommes de Belfort de la procédure qui a donné lieu le 26 mars 2024 au jugement entrepris, après radiation ordonnée le 27 septembre 2022 et rétablissement de l’affaire au rôle sur demande en ce sens du 16 juin 2023.
MOTIFS
1- Sur la nullité du licenciement':
A titre principal, M. [I] [Z] poursuit la nullité de son licenciement sur deux fondements':
— son licenciement est intervenu pendant la période de protection accordée au salarié victime d’un accident du travail';
— la perturbation de l’établissement invoquée par l’employeur n’étant pas établie, son licenciement n’est justifié que par son état de santé et revêt dès lors un caractère discriminatoire.
1-1- Sur la protection accordée au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle':
Il résulte des dispositions des articles L. 1226-7 et L. 1226-9 du code du travail qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Il est précisé que selon une jurisprudence constante, l’absence prolongée du salarié désorganisant l’entreprise ne constitue pas un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Selon l’article L. 1226-13 du même code, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail est nulle.
Au cas présent, M. [Z] produit l’ensemble de ses arrêts de travail, que la cour a d’ores et déjà décrits dans son exposé du litige.
Il en ressort que les arrêts de travail couvrant la période du 2 juin 2017 au 30 août 2022 ont systématiquement été établis sur le formulaire cerfa dédié aux accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), étant précisé que sur les certificats médicaux délivrés entre le 2 juin 2017 et la fin de l’année 2018, le médecin traitant a visé alternativement l’accident du travail du 6 septembre 2015 et la maladie professionnelle constatée le 6 septembre 2013, en faisant aussi état à compter du 29 juin 2017 de l’existence d’un syndrome dépressif réactionnel, qu’à compter de l’année 2019, le docteur [N] ne vise que l’accident du travail du 6 septembre 2015 et qu’à partir du 20 novembre 2021, il vise l’accident du travail du 6 septembre 2015 et la rechute du 2 juin 2017.
M. [Z] soutient que l’employeur a été rendu destinataire de l’ensemble de ces arrêts de travail et qu’aucune visite de reprise n’a jamais été organisée.
Il communique à cet égard une attestation en date du 14 septembre 2020 du médecin du travail, le docteur [F], qui certifie que M. [I] [Z] né le 5 février 1977 est venu':
— en visite à la demande du salarié le 5 mai 2018
— en visite de pré-reprise le 5 novembre 2019
— en visite à sa demande le 17 décembre 2019
— en visite à la demande de l’employeur le 25 février 2020
et qu’aucune décision d’aptitude n’a été émise au cours de ces visites, M. [Z] étant en accident du travail.
Il verse également aux débats une attestation de son médecin traitant du 23 novembre 2022, qui certifie que l’état de santé de M. [I] [Z] est lié à son accident du travail du 6 septembre 2015 et à la rechute du 2 juin 2017, en mentionnant les lésions et affections suivantes':
«'- HD avec douleur (' illisible)
— tendinite épaule droite
— épicondylite coude droit
— état dépressif réactionnel.'»
La société Lisi Automotive Former répond qu’elle n’était pas informée, à la date du licenciement, d’une quelconque origine professionnelle de l’arrêt de travail de M. [Z].
Elle se prévaut à cet égard de la mauvaise foi du salarié et fait valoir que celui-ci n’apporte pas la preuve du lien de causalité entre son arrêt de travail et l’accident du travail antérieur.
Selon elle, les certificats d’arrêt de travail établis par son médecin traitant ne sauraient constituer cette preuve, alors que la caisse primaire a demandé expressément au salarié par courrier du 25 janvier 2018 de ne plus utiliser sa feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sous peine de s’exposer à des sanctions.
Elle indique que la rubrique «'RET.MAL-AT INV LD'» figurant sur les bulletins de salaire est utilisée indifféremment pour tout arrêt de travail ainsi qu’il ressort de l’attestation de Mme [V].
Elle se prévaut du fait que l’arrêt de travail de M. [Z] courant à compter du 20 novembre 2017 jusqu’à la rupture du contrat de travail s’inscrivait dans le cadre d’une maladie de droit commun, ce que confirment l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période considérée (pièce n° 8 de l’employeur) et le courriel que la caisse primaire lui a envoyé le 21 octobre 2019, libellé en ces termes': «'L’arrêt a été payé en maladie sans subrogation du 20/11/2017 au 13/10/2019 et nous avons une prolongation encore jusqu’au 20/10/2019 mais le médecin conseil a décidé d’une reprise de travail au 14/10/2019 pour ce salarié. Il n’aura plus de paiement à compter de cette date. La rechute en accident du travail du 20/11/2017 a été rejetée c’est pour cette raison que ce dossier a été indemnisé en maladie'» (pièce n° 21 de l’employeur).
S’agissant de l’attestation du médecin du travail, elle communique une nouvelle attestation du docteur [F], en date du 20 juillet 2023, qui certifie que le document du 14 septembre 2020 faisant état de la situation de M. [Z], établi à sa demande, comporte une information fausse, en ce que l’accident du travail, déclaré par M. [Z], n’a jamais été reconnu par la Sécurité sociale et que M. [Z] était donc de fait en congé maladie ordinaire.
S’agissant du certificat médical rédigé par le médecin traitant le 23 novembre 2022, elle produit un procès-verbal de conciliation établi le 5 octobre 2023 auprès du Conseil départemental de l’Ordre des médecins, aux termes duquel le docteur [N] explique avoir rédigé ce certificat à la demande de son patient sans que celui-ci l’ait informé de l’usage qui en serait fait. Il ignorait si les procédures d’appel concernant la rechute étaient encore en cours ou non. Il affirme ne pas avoir été informé du refus de prise en charge de la rechute d’accident du travail par la CPAM en 2017. Il reconnaît une imprudence rédactionnelle «'concernant la forme de son certificat et le lien de causalité décrit'».
La société Lisi Automotive Former soutient par ailleurs que M. [Z] a refusé de se soumettre à la visite de reprise, en affirmant au médecin du travail qu’il se trouvait en situation d’accident du travail et en lui donnant ainsi de fausses informations.
Pour débouter le salarié de ses demandes à ce titre, les premiers juges ont retenu':
— qu’à l’examen de la pièce n° 90 du demandeur, il est mentionné page 3 à propos de l’accident du travail de 2015, à la date du 25 juillet 2017': «'consolidation de la part du médecin conseil CPAM'»,
— qu’il est mentionné également dans ce document un refus de reconnaissance de la cour d’appel de Besançon en date des 14 septembre 2021 et 6 septembre 2022,
— qu’il est manifeste que l’arrêt de travail de M. [Z] courant à compter du 20 novembre 2017 jusqu’à la rupture du contrat de travail s’inscrivait dans le cadre d’une maladie de droit commun et qu’il n’existe aucun lien entre son arrêt de travail et l’accident du travail antérieur survenu en septembre 2015.
Mais d’une part, les deux décisions susvisées rendues par la cour de céans ne sont pas produites et sur son document récapitulatif (sa pièce n° 90), M. [Z] a porté uniquement la mention «'avec refus'» en ce qui concerne ces décisions, qui en tout état de cause ont été rendues dans le cadre des recours formés contre les décisions de l’organisme social.
D’autre part, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il appartient au juge prud’homal d’apprécier si l’arrêt de travail a, au moins partiellement, une origine professionnelle, la décision prise à cet égard par la caisse primaire d’assurance maladie étant sans incidence sur cette appréciation, et, dans l’affirmative, si l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, la réunion de ces deux conditions conférant au salarié le bénéfice de la protection instituée par les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail (Soc. 29 juin 2011 n° 10-11.699'; Soc. 18 septembre 2013 n° 11-27.721 et 722).
Or, l’arrêt de travail délivré à M. [Z] à compter du 2 juin 2017 a nécessairement pour partie une origine professionnelle dès lors que le médecin traitant le relie expressément à l’accident du travail du 6 septembre 2015 ou, selon la lésion, à la maladie professionnelle constatée le 6 septembre 2013 en établissant ses certificats médicaux sur le formulaire cerfa dédié aux AT-MP, peu important à cet égard que la caisse primaire ait notifié le 25 janvier 2018 au salarié son refus de prendre en charge la rechute du 13 décembre 2017 de la maladie professionnelle du 6 septembre 2013 en lui demandant de ne plus utiliser sa feuille d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Il peut aussi être constaté que le psychiatre qui suit M. [Z] depuis le 6 août 2021, le docteur [G], certifie le 5 décembre 2022 que celui-ci présente une pathologie psychiatrique majeure évoluant dans les suites d’un accident du travail survenu en septembre 2015 et qui s’est progressivement aggravé sous forme d’un stress post-traumatique, évoluant vers l’installation de troubles dépressifs sévères et prolongés.
L’employeur en avait parfaitement connaissance dans la mesure où il a été systématiquement destinataire des certificats délivrés par le médecin traitant du salarié, ainsi qu’il l’expose lui-même dans ses conclusions.
Il s’en est d’ailleurs ouvert auprès de la caisse primaire par courrier du 16 juin 2017 après avoir reçu les certificats médicaux «'d’accident de travail'» des 2 et 13 juin 2017, en lui suggérant un contrôle (pièce n° 32 de l’employeur).
La cour relève en outre qu’aux termes de son courrier du 28 avril 2017, le salarié avait avisé son employeur de sa volonté de faire reconnaître sa maladie en maladie professionnelle ainsi que l’accident du travail dont il est victime.
Force est de constater également que l’employeur a missionné un médecin contrôleur pour une contre-visite médicale, le 25 juillet 2017, à l’issue de laquelle le docteur [R] a conclu que l’arrêt de travail était justifié.
Il ressort en outre de l’attestation de paiement des indemnités journalières communiquée par la société Lisi Automotive Former (pièce n° 8) que celle-ci a reçu par subrogation les indemnités journalières servies pour la période du 2 juin 2017 au 25 juillet 2017 au titre de l’accident du travail du 6 septembre 2015. Ces indemnités journalières figurent sur le bulletin de paie du mois de juillet 2017 («'IJ accid.trav» en brut négatif puis IJ.accidt.travail et IJ.accidt.trav.maj'» en net payé) ainsi que sur les quatre bulletins de paie suivants. La cour précise que la nature de la prise en charge de cette période est confirmée par la caisse primaire aux termes d’un courriel envoyé le 15 avril 2020 à l’employeur': «'Cet arrêt en accident du travail n’est plus indemnisé à compter du 26/07/2017 suite à une décision de reprise de la part du médecin conseil'».
S’il est ainsi justifié que l’arrêt de travail du 2 juin 2017 n’a été indemnisé au titre de l’accident du travail du 6 septembre 2015 que jusqu’au 26 juillet 2017 suite à une décision de reprise du travail prise par le médecin conseil de la caisse primaire et qu’à la suite de la décision de celle-ci, notifiée le 29 novembre 2017 à l’employeur, refusant de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 20 novembre 2017, les arrêts de travail ont à compter de cette date été indemnisés par la caisse en maladie simple, et ce jusqu’au 13 octobre 2019, le médecin conseil ayant décidé d’une reprise du travail à compter du 14 octobre 2019, il n’en reste pas moins que du 2 juin 2017 jusqu’à son licenciement le salarié a bénéficié d’arrêts de travail successifs et continus, systématiquement établis sur le formulaire cerfa dédié aux AT-MP et visant l’accident du travail du 6 septembre 2015, et que l’employeur connaissait l’origine au moins partiellement professionnelle de ces arrêts de travail.
A supposer même que ces arrêts de travail soient requalifiés en arrêts pour maladie à compter du 20 novembre 2017 comme l’a décidé la caisse primaire dans le cadre de la législation sur la sécurité sociale, il doit être rappelé que lorsque les arrêts de travail se sont poursuivis sans discontinuité, d’abord pour cause professionnelle puis pour maladie, la protection spécifique du salarié en arrêt de travail pour accident ou maladie d’origine professionnelle a vocation à s’appliquer (Soc. 12 décembre 2012 n° 11-22.844'; Soc. 26 avril 2017 n° 16-12.295).
Il est rappelé également que seule la visite de reprise effectuée par le médecin du travail met fin à la période de suspension du contrat.
Or, au cas présent, aucune visite de reprise n’a été effectuée jusqu’à la date du licenciement, et spécialement pas à la suite de la période du 2 juin 2017 au 25 juillet 2017 prise en charge au titre de l’accident du travail du 6 septembre 2015.
Par ailleurs, à l’examen de l’ensemble des documents médicaux communiqués, la mauvaise foi du salarié, dont se prévaut l’employeur, n’est pas établie.
Il ne peut notamment pas lui être reproché d’avoir informé le médecin du travail, lors des visites des 5 novembre 2019 et 17 décembre 2019, de la poursuite de la délivrance par son médecin traitant de certificats de prolongation au titre de son accident du travail du 6 septembre 2015 et il ne saurait être sérieusement soutenu que le médecin du travail a été trompé par le salarié, alors que le docteur [F] était en contact avec le médecin conseil de la caisse ainsi qu’il ressort du courrier de ce dernier en date du 11 février 2019 (pièce n° 49 de M. [Z]).
Le médecin du travail connaissait d’ailleurs parfaitement le cas de ce salarié puisqu’il avait certifié le 5 novembre 2018, après examen de M. [Z], «'que compte tenu de son problème de santé actuel, une reprise du travail est impossible, même sur un poste ne comportant pas de port de charge ou de gestes répétitifs. Un aménagement de son poste antérieur n’est pas envisageable. La situation peut être transitoire ou définitive.'» (pièce n° 48 de M. [Z]).
L’absence de visite de reprise ne peut donc être imputée au salarié, qui s’est bien présenté aux visites fixées par le médecin du travail.
Plus généralement, il ressort des productions que M. [Z] s’est toujours soumis aux examens médicaux qui lui étaient imposés, notamment à la contre-visite médicale du 25 juillet 2017 sollicitée par l’employeur et à l’examen du 16 octobre 2019 sollicité par l’assureur AXA dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie contractuelle incapacité de travail.
Il résulte des développements qui précèdent que M. [Z] doit bénéficier de la protection édictée par les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail
Or, la lettre de licenciement visant comme motif l’absence prolongée du salarié désorganisant le fonctionnement de l’établissement et la nécessité de pourvoir à son remplacement, le licenciement de M. [Z] intervenu pour un motif autre que ceux limitativement énumérés à l’article L. 1226-9 du code du travail est nul, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
1-2- Sur la discrimination à raison de l’état de santé':
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé.
Tout licenciement pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l’article L. 1132-4 du même code.
L’article L. 1134-1 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application du premier texte précité, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que la nullité du licenciement pour discrimination à raison de l’état de santé ne peut se déduire du seul caractère le cas échéant infondé des motifs invoqués par l’employeur pour procéder au licenciement du salarié (Soc. 22 septembre 2016 n° 14-29.974).
Or, au cas présent, le salarié se prévaut exclusivement du caractère infondé du motif invoqué par l’employeur pour soutenir que son licenciement n’est justifié que par son état de santé et il ne présente aucun élément préalable laissant supposer l’existence d’une discrimination à ce titre.
La cour retient dans ces conditions que M. [Z] ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à raison de son état de santé, de sorte que sa demande tendant à la nullité de son licenciement ne peut prospérer sur ce fondement.
Considérant les développements qui précèdent, le licenciement notifié le 20 février 2020 au salarié pour absence prolongée désorganisant le fonctionnement de l’établissement et nécessité de pourvoir à son remplacement est nul, mais uniquement sur le fondement des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, le jugement déféré étant donc infirmé de ce chef sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise comme le réclame à titre subsidiaire la société Lisi Automotive Former.
Par voie de conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire du salarié, tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2- Sur l’indemnité pour licenciement nul':
En application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, M. [Z] qui indique page 16 de ses conclusions ne pas souhaiter sa réintégration a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En cas d’arrêt maladie, il faut prendre en compte les six derniers mois précédant celui de l’arrêt de travail, mais les seuls bulletins de paie communiqués ne permettent pas de déterminer précisément le salaire de référence.
M. [Z] mentionne un salaire mensuel de 2.600 euros (page 26 de ses conclusions), tandis que la société Lisi Automotive Former fait état d’un salaire moyen brut de 2.682 euros par mois (page 2 de ses conclusions), de sorte que la cour retient un salaire de référence brut de 2.600 euros.
Âgé de 43 ans à la date de son licenciement, M. [Z] bénéficie selon ses bulletins de paie d’une reprise d’ancienneté au 1er septembre 1997.
Il justifie qu’au cours des années qui ont suivi son licenciement il a continué à être placé en arrêt de travail au titre de son accident du travail du 6 septembre 2015 et de la rechute du 2 juin 2017, le dernier avis d’arrêt de travail communiqué ayant été délivré le 30 juin 2023.
Aux termes d’un certificat médical du 25 mai 2023, le docteur [G], psychiatre, certifie que l’état de santé de M. [Z] justifie une mise en invalidité catégorie 2.
Considérant ces éléments et les circonstances de la cause, il convient de condamner la société Lisi Automotive Former à payer à M. [I] [Z] la somme de 20.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
3- Sur les indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail':
M. [Z] n’ayant jamais été déclaré inapte par le médecin du travail, il n’est pas éligible au bénéfice des indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
C’est en vain qu’il invoque la fraude de l’employeur qui aurait tenté d’obtenir son inaptitude, alors qu’aucun comportement frauduleux ne peut en l’espèce être reproché à la société Lisi Automotive Former.
M. [Z] sera en conséquence débouté de ses demandes tendant à obtenir paiement de l’indemnité spéciale de licenciement, de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, le jugement déféré étant confirmé de ces chefs.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera infirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance, sauf en ce qu’elle a débouté la société Lisi Automotive Former de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de ce texte, il y a lieu d’allouer à M. [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés depuis l’introduction de la procédure prud’homale.
Partie perdante, la société Lisi Automotive Former n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté M. [I] [Z] de ses demandes fondées sur l’article L. 1226-14 du code du travail et la société Lisi Automotive Former de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le licenciement notifié le 20 février 2020 à M. [I] [Z] nul sur le fondement des articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail';
Condamne la société Lisi Automotive Former à payer à M. [I] [Z] la somme de 20.800 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul';
Déboute la société Lisi Automotive Former de ses demandes contraires et de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner une expertise';
Condamne la société Lisi Automotive Former à payer à M. [I] [Z] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande présentée sur ce fondement';
Condamne la société Lisi Automotive Former aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973). Remplacée par la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie (BJOH) du 3 octobre 2023 (IDCC 3251)
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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