Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 13 mai 2025, n° 22/05663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 15 avril 2022, N° 19/00620 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05663 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2N6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MEAUX – RG n° 19/00620
APPELANTE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIME
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non répresenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [G], né en'1976, a été engagé par la SAS Euro Disney Associés, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 17 janvier 2015 en qualité d’hôte de réception, statut non-cadre, coefficient 175.
A compter du 24 mai 2015, la relation contractuelle s’est poursuivie sous la forme d’un contrat à durée indéterminée à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels et la convention collective d’adaptation signée le 26 avril 2001.
Par courrier du 1er février 2017, M. [G] s’est vu notifier un avertissement pour manquement professionnel préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel il était affecté.
Par lettre datée du 7 juillet 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 juillet 2017.
M. [G] s’est ensuite vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 25 juillet 2017.
La lettre de licenciement indique essentiellement': « (…)Comme l’ensemble des salariés de l’entreprise, vous bénéficiez d’un pass en scène vous permettant de profiter d’entrée gratuites au sein de notre parc, accompagné de votre famille.
Vous avez reçu dans le cadre de votre intégration les procédures internes et standards applicables au sein de l’entreprise, notamment les règles d’utilisation de ce pass en scène.
En effet, l’usage du pass en scène est strictement personnel et ne peut être utilisé à d’autres fins que celles prévues et précisées par le formulaire d’utilisation que vous avez signé en date du 7 janvier 2016. Il constitue à ce titre un avantage en nature.
Nous vous reprochons d’avoir voulu utiliser votre pass en scène de façon frauduleuse dans le but d’obtenir de tierces personnes une contrepartie financière que vous saviez pourtant interdite.
En effet, en date du 17 et 18 juin 2017, il a été porté à notre attention que sur différents groupes «'publics'» du réseau social «'Facebook'», vous mettiez en vente des entrées à destination des parcs Disney à un tarif unitaire de 35 euros.
Le compte utilisation que vous avez utilisé sur le réseau «'Facebook'» comportement notamment votre nom, prénom et des photos personnelles permettant de vous identifier.
Sur les échanges en notre possession, vous allez jusqu’à préciser, pour justifier du sérieux de votre proposition auprès de vos contacts, que vous accompagnerez personnellement les acheteurs à l’entrée de nos parcs pour les faire entrer.
La lecture des échanges ne laisse aucun doute quant à l’origine de ces places et votre intention.
Ces dernières, octroyées par votre pass en scène font l’objet d’avantages en nature et sont formellement interdite à la vente.
L’intention de mise en vente sur un réseau social est clairement démontrée.
Lors de notre entretien, vous avez de plus bien reconnu, que le compte en question vous appartient.
En agissant ainsi, vous avez sciemment violé les règles d’utilisation du pass en scène que la société vous octroie et dont vous aviez eu pleinement connaissance lors de cette remise.
En effet, vous n’ignorez pas que l’utilisation à but lucratif de ce pass est formellement interdite tel que stipulé sur le règlement d’utilisation du pass en scène que vous avez signé à sa remise.
Vous avez ainsi manqué à votre obligation de loyauté telle qu’inhérente à votre contrat de travail et vous êtes placé dans une situation de conflit d’intérêt tel qu’il est décrit à l’article 8 du règlement intérieur applicable dans l’entreprise.
Un tel comportement, portant atteinte à l’image et aux intérêts de l’entreprise, est inacceptable.
Par ailleurs, nous avons toujours à déplorer des manquement manifestes aux consignes de travail et aux règles de sécurité.
De fait, en fate du 27 juin 2017 à 20h40, un membre de votre encadrement à découvert, outre le fait que vous n’étiez pas présent à votre poste de travail, votre moto stationnée à l’intérieur de la bagagerie de l’hôtel Santa fé.
Y était suspendu un chiffon sale et le siège était retiré, suggérant que vous étiez préalablement en train de vous en occuper.
Vous n’êtes pas sans ignorer les conséquences que peuvent engendrer un tel acte sur la santé et sécurité des salariés ainsi que des clients. En effet, il ne s’agissait pas de votre premier rappel, vous aviez déjà fait l’objet d’un rappel oral de la part de votre manager pour des faits similaires.
Ce même membre de l’encadrement vous a alors demandé de bien vouloir évacuer votre véhicule du local. A son retour à 20h57, votre moto était toujours présente au sein de la bagagerie. Ce n’est qu’après que vous avez daigné la sortir du local.
Nous constatons avec regret la persistance de votre attitude et votre refus d’exécuter les consignes de travail, alors que celles-ci vous ont été demandées à plusieurs reprises par votre encadrement et ce, de manière explicite et non-équivoque.
Votre comportement inconséquent met à risque la sécurité des biens et des personnes. L’introduction de véhicules motorisés privés dans des espaces non-prévus à cet effet entraine des risques divers':
— incendie, dû à la présence d’essence dans le véhicule,
— accident de la circulation, dû à l’encombrement du local professionnel et des voies de circulation,
— heurt en cas de chute de votre moto ou encore chute de plain-pied suite au dépôt d’huile ou de carburant sur le sol.
Ce local est strictement réservé au stockage des biens de notre clientèle, qui de plus aurait pu être endommagés.
Vous savez pourtant, qu’un emplacement de stationnement abrité et destiné aux deux roues est réservé pour les salariés de l’hôtel.
Les raisons que vous avez invoquées lors de l’entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Nous avons donc décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de licenciement.(…) ».
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de deux ans et six mois et la société Euro Disney associés occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement, demandant l’annulation de l’avertissement du 1er février 2017 et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour sanction injustifiée, M. [G] a saisi le 24 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Meaux qui, par jugement du 15 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— rejette les nouvelles conclusions déposées par le demandeur à l’audience de départage du 18 février 2022 par le demandeur et le défendeur, ainsi que l’ensemble de leurs conclusions visées après l’ordonnance de clôture, à savoir les conclusions du 16 juillet 2021 et le 13 décembre 2021,
— déclare irrecevable de la demande supplémentaire oralement soutenue par M. [G] – constate l’absence de prescription des demandes soutenues par le salarié,
— déclarer recevable la demande relative à la contestation de la rupture du contrat de travail formulée par M. [G] ,
— déclare recevable la demande relative à la contestation de la sanction disciplinaire d’avertissement en date du 1er février 2017 par M. [G] ,
— requalifie le licenciement pour faute grave dont M. [G] a fait l’objet le 25 juillet 2017 en licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Euro disney associés SAS à payer à M. [G] les sommes suivantes':
— 3.194,58 euros (trois mille cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante-huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 319,45 euros (trois cent dix-neuf euros et quarante-cinq centimes) au titre des congés payés afférents,
— 958,37 euros (neuf cent cinquante-huit euros et trente-sept centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement,
rappelle que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de légale de licenciement portent intérêt au taux légal à compter du 16 août 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonne à la société Euro disney associés SAS de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, et une attestation destinée à l’organisme pôle emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision,
— rejette le surplus des demandes,
rappelle que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de M. [G] est fixée à 1.597,29 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
— condamne la société Euro disney associés SAS à verser à M. [G] une indemnité de 1.500,00 euros (mille cinq cent euros) dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision, au-delà de celle prévue, de droit, par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à ce que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte,
— condamne la société Euro disney associés SAS aux dépens.
Par déclaration du 25 mai 2022, la société Euro disney associés a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'30 juin 2022 la société Euro Disney Associés demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— constaté l’absence de prescription des demandes soutenues par le salarié,
— déclaré recevable la demande relative à la contestation à la contestation de la rupture du contrat de travail formulée par M. [G] ,
— déclaré recevable la demande relative à la contestation de la sanction disciplinaire en date du 1er février 2017 par M. [G] ,
— requalifié le licenciement pour faute grave dont M. [G] a fait l’objet le 25 juillet 2017 en licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Euro disney associés SAS à la somme de 3.194,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 319,37 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société Euro disney associés SAS à la somme 958,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— rappelé que l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité de légale de licenciement portent intérêt au taux légal à compter du 16 août 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonné à la société Euro disney associés SAS de remettre à M. [G] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail, et une attestation destinée à l’organisme pôle emploi conformes à la présente décision, dans les meilleurs délais, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision,
— condamné la société Euro disney associés SAS à payer la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau par l’effet dévolutif de l’appel':
— déclarer prescrite l’action en contestation du licenciement du 25 juillet 2017 et de l’avertissement du 1er février 2017,
— rejeter les demandes formulées par M. [G] ,
en tout état de cause,
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [G] régulièrement assigné selon l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'15 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
A titre préliminaire, la cour observe que faute d’appel sur ce point, le jugement déféré est définitif en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de nullité du licenciement du fait du harcèlement moral, formulée oralement postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Par ailleurs, la cour rappelle qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
Sur les contestations de l’avertissement du 1er février 2017 et du licenciement prononcé le 25 juillet 2017
Pour infirmation du jugement déféré, la SAS Euro Disney Associés, fait valoir que les actions en contestation du licenciement et de l’avertissement étaient prescrites, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges. Elle en conclut que les demandes étaient irrecevables.
Sur la contestation de l’avertissement délivré le 1er février 2017
Sur la prescription de l’action en contestation de l’avertissement
Pour infirmation du jugement déféré, la société appelante fait valoir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que l’action introduite par le salarié en contestation de l’avertissement qui lui a été délivré n’était pas prescrite.
Le jugement entrepris a retenu que cette contestation s’inscrivait dans le cadre de son argumentation relative au harcèlement moral de sorte que le délai pour agir était de 5 ans.
Par application de l’article L.1471-1 du code du travail «' Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.'».
Il est constant qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’action en réparation du préjudice résultant d’un harcèlement moral se prescrit par cinq ans à compter de la révélation du harcèlement, cette révélation étant constituée par la connaissance de tous les éléments permettant au salarié de s’estimer victime de harcèlement moral.
C’est à bon droit que le jugement déféré, constatant que le salarié soutenait avoir été victime d’agissements de harcèlement moral et contestait pour ce motif la légitimité de son avertissement prononcé le 1er février 2017, en a exactement déduit qu’il avait un délai de 5 ans pour saisir le conseil de prud’hommes, de sorte que son action n’était pas prescrite.
Sur le fond, la société appelante fait valoir que la sanction disciplinaire était fondée, elle conclut au rejet des demandes de M.[G].
Le jugement déféré ne s’est pas prononcé expressément sur ce point.
En application de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’article L. 1333-2 du même code précise que le conseil de prud’homme peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
L’avertissement délivré à M. [G] était essentiellement ainsi rédigé': «'Le 25 décembre 2016, nous avons été amenés à constater un comportement non-professionnel de votre part.
En effet, aux alentours de 23h10, votre responsable hiérarchique s’est rendu à la bagagerie afin d’avoir un état des bagages restant. Or, il a constaté que vous n’étiez pas à votre poste de travail, à savoir, au comptoir d’accueil, prêt à recevoir les éventuels clients.
Ce dernier est donc parti à votre recherche et vous retrouvé en position allongée sur une étagère de la salle à bagages avec les bras vous couvrant les yeux.
En votre qualité d’hôte de réception, une telle attitude relève d’un manquement professionnel dans l’exercice de vos fonctions, que nous ne pouvons tolérer.
De plus, plusieurs rappels oraux ont été faits ce jour-là par le responsable, relatifs à la position d’accueil à tenir.
A ce titre, nous tenons à vous rappeler les dispositions du règlement intérieur en matière d’exécution du travail':
Article 3- exécution du travail':
«'Les salariés veillent à la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées dans le respect des instructions de leur encadrement et des consignes de sécurité.
Par ailleurs, il est rappelé que, pour des raisons de sécurité, et dans le respecte des droits reconnus aux représentants du personnel, les salariés ne doivent pas quitter leur poste de travail, sauf pour les pauses dûment autorisées et sauf si le salarié à un motif raisonnable de penser qu’il se trouve face à une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé et ceci conformément aux articles L. 4131-1 du code du travail. Dans ce dernier cas, il doit en informer immédiatement son responsable hiérarchique'».
Un tel comportement est préjudiciable au bon fonctionnement du service auquel vous êtes affecté étant donné qu’il n’y avait personne pour accueillir les clients et de ce fait, assurer la sécurité des bagages restants.
Les explications apportées lors de notre entretien du 10 janvier 2017, n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons donc décidé de vous notifier, par la présente, un avertissement qui figurera à votre dossier.
A l’avenir, nous vous demandons d’adopter une attitude professionnelle en tout point conforme à nos attentes. Nous espérons vivement que vous prendrez les résolutions nécessaires pour que ces faits ne se reproduisent pas.
Dans le cas contraire, nous serions contraints d’envisager à votre encontre une sanction plus sévère'».
Il en résulte qu’il a été reproché au salarié de n’avoir pas été à son poste d’accueil des clients et d’avoir été retrouvé endormi dans la salle à bagages.
Au soutien du grief reproché au salarié, l’employeur produit une attestation de son supérieur hérarchique, M. [P] [R] qui relate avoir découvert, le 25 décembre 2016, l’intéressé endormi dans la bagagerie et qu’il a été contraint de le rappeler à ses obligations professionnelles.
La cour retient que la réalité du grief est établie et par ajout de la décision déférée, rejette la contestation de l’avertissement délivré.
Sur la prescription de l’action en contestation du licenciement
Pour infirmation de la décision déférée, la société appelante fait valoir que l’article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable a réduit le délai pour agir en contestation du licenciement à 12 mois et que l’action introduite le 24 juillet 2019 est prescrite.
Le jugement déféré a retenu que par application des dispositions transitoires de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dans l’intérêt du salarié, il convenait de conserver l’ancienne prescription de deux ans de sorte que son action n’était pas prescrite.
Aux termes de l’article L1471-1 du code du travail modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 en vigueur depuis le 01 avril 2018':
«'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'»
Conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.
Il est acquis aux débats que M. [G] a été licencié par lettre du 25 juillet 2017, en vertu des textes alors applicables il avait un délai de deux ans pour contester son licenciement.
Au regard des dispositions transitoires rappelées plus avant, le nouveau délai de prescription introduit par la loi du 29 mars 2018 précitée, s’applique à compter du 1er avril 2018, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi ancienne. Il s’en déduit que M. [G] pouvait contester son licenciement jusqu’au 1er avril 2019 et qu’en considération d’une saisine du conseil de prud’hommes de Meaux en date du 24 juillet 2019, son action par infirmation du jugement deféré est irrecevable car prescrite.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, M. [S] [G] est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a jugé que l’action en contestation de l’avertissement n’était pas prescrite.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés':
DECLARE l’action en contestation du licenciement irrecevable en raison de la prescription.
et y ajoutant':
REJETTE la demande de contestation de l’avertissement délivré à M. [S] [G] le 1er février 2017.
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens d’instance et d’appel.
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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