Infirmation 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 déc. 2024, n° 24/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LE PREFET DE L' HERAULT |
Texte intégral
Ordonnance N°1109
N° RG 24/01166 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNTZ
Recours c/ déci TJ Nîmes
21 décembre 2024
[T]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 DECEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 janvier 2024 notifié le 22 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19 décembre 2024, notifiée le même jour à 08h40 concernant :
M. [H] [T]
né le 07 Mars 1987 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête présentée par M. [H] [T] le 20 décembre 2024 à 10h22 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 19 décembre 2024 ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 décembre 2024 à 12h07, enregistrée sous le N°RG 245917 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 Décembre 2024 à 12h54 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 23 décembre 2024 à 08h40,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [T] le 23 Décembre 2024 à 10h43 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Mathilde FORTUNET, avocat de Monsieur [H] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [T] a reçu notification le 22 janvier 2024 d’un arrêté préfectoral du 17 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 19 décembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 8h40, à sa levée d’écrou, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes reçues le 20 décembre 2024 à 10h22 et le 20 décembre 2024 à 12h07, Monsieur [T] et le Préfet de l’Hérault ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été notifiée à M. [T] le jour même à 15h02.
Monsieur [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 décembre 2024 à 10h43. Sa déclaration d’appel relève d’une part le défaut de diligences de la préfecture et d’autre part le défaut d’examen réel de la situation de M. [T] qui aurait amené à une assignation à résidence.
A l’audience, Monsieur [T] :
Déclare qu’il est arrivé en France en situation irrégulière, qu’il est titulaire d’une carte d’identité et que son passeport se trouve au consulat à [Localité 4], qu’il est opposé à un retour au Maroc,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de nullité tirée du défaut de versement à la procédure de la décision de placement en rétention,
Fait valoir que M. [T] a déposé un recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et qu’il souhaiterait être assigné à résidence mais que son passeport se trouve au consulat à [Localité 4], ne soutient pas la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 4 jours du placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
L’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
L’arrêté de placement en rétention de M. [T] en date du 19 décembre 2024 ne figure pas au dossier. Cette pièce est une pièce justificative utile dans la mesure où elle est indispensable pour permettre au juge, saisi d’une requête en première prolongation, d’exercer son contrôle. Le défaut de production de cet arrêté ne saurait être compensé par les autres pièces justificatives utiles, dont la copie du registre du centre de rétention, versées en procédure.
La requête sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [T] ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [T] ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [H] [T] ;
RAPPELONS à Monsieur [H] [T] qu’il a obligation de quitter le territoire national français en application de l’arrêté préfectoral du 17 janvier 2024 ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [H] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Me Mathilde FORTUNET, avocat
,
— Le Préfet de l’Hérault
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 3],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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