Confirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 17 déc. 2025, n° 23/03443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 2 novembre 2023, N° F22/00365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03443
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHOQ
AFFAIRE :
Société [7]
C/
[Z] [I]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 novembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 22/00365
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 10] DE KERVERSAU
Copie numérique adressée à:
[9]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [7]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant: Me Vivia CORREIA de la société Littler France, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 163, substituée à l’audeince par Me Chloé ELBAZ, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [Z] [I]
né le 3 mai 1965 à [Localité 12]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me François DE KERVERSAU de la SELARL KERVERSAU – avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0016
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] a été engagé par [8], en qualité de directeur de projet, par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 26 août 2019.
Cette société est spécialisée dans le commerce interentreprises d’ordinateurs, d’équipements informatiques et de logiciels et employait habituellement, au jour de la rupture, au moins 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec.
Convoqué le 24 novembre 2021 par lettre du 15 novembre 2021 à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, M. [I] a été licencié par lettre du 1er décembre 2021 pour motif disciplinaire dans les termes suivants : « ['] nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
Qualité du travail : A plusieurs reprises, vos collègues (parfois même certains managers) ont été contraints d’apporter des modifications essentielles à votre travail afin de l’améliorer et de le mettre en adéquation avec les exigences de votre fonction et les besoins de l’entreprise. En effet, il avait été constaté un manque d’exactitude des informations fournies ou bien un manque d’implication de votre part, lorsque vous estimiez qu’un sujet (pourtant relevant de votre responsabilité) ne vous concernait pas. Ceci a certaines fois eu pour impact de dérouter le client final, engendrant une perte de qualité de l’image de la société.
A titre d’exemple, ces difficultés ont eu lieu dans le courant du mois d’octobre 2021, lorsque votre manager vous a remonté des critiques de la part du client Ministère de la Justice, sur la qualité des reportings et fichiers demandés par ce client. Il souhaitait avoir une meilleure visibilité de l’activité de notre société sur son projet. Votre manager a dû vous relancer pendant plusieurs semaines. Le 23/11/2021 ce client a relancé la société sur ce point en raison d’un manque de communication d’informations fiables.
Concernant l’utilisation des outils internes, malgré plusieurs propositions d’aide de la part de votre management, certains fichiers ne sont pas fiables et/ou non mis à jour fréquemment. Contraignant ainsi le client à intervenir en vos lieux et place afin de mettre lui-même les fichiers à jour, ce qui est inadmissible à votre niveau de poste.
Non respect du périmètre de responsabilité : au-delà de ne pas remplir vos missions avec la qualité attendue, nous avons constaté que vous vous arrogiez des prérogatives qui ne vous sont pas dévolues en passant outre votre hiérarchie, par exemple en termes de validation de congés d’autres collaborateurs, ce qui entraîne une confusion dans les équipes et une mise à mal de l’autorité du réel manager hiérarchique. Dans un autre registre, il n’est pas acceptable que vous vous permettiez de remettre en cause de façon quasi systématique les décisions de votre hiérarchie.
Communication: Malgré plusieurs demandes et relances de la part de votre management, votre attitude envers certains collègues, notamment dans votre façon de vous exprimer (vocabulaire) ou votre comportement n’a pas évolué. Il vous avait été demandé d’être moins incisif et plus diplomate. S’en suivent une rupture de certaines communications en interne et des difficultés à faire avancer les projets.
Ces problèmes de communication rejaillissent également en externe : des incompréhensions ou des explications évasives ont récemment déclenché des appels mécontents d’un client à la Direction, qui a dû organiser une réunion de crise afin de gérer le problème en direct.
A titre d’exemple, mi-septembre 2021, votre manager a été obligé de régler en direct avec le client un problème au sujet de matériels non disponibles. Vous vous êtes désengagé du dossier dès les premières questions et n’avez pas cherché à solutionner le problème avec les équipes de l’avant-vente.
Malgré nos nombreuses demandes de rectification de votre comportement et notre accompagnement, nous constatons une persistance délibérée à ne pas remplir vos missions et les directives qui vous sont faites.
Ces faits reprochés constituent des fautes professionnelles qui rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail ['] ».
Par requête du 21 mars 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et d’obtenir paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 2 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :
. Dit que le licenciement notifié par courrier daté du 1 décembre 2021 par la société [8] à M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
. Condamné en conséquence la société [8] à verser à M. [I] 25 346 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
. Condamné la société [8] à verser à M. [I] 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice indépendant du licenciement :
. Condamné la société [8] à verser à M. [I] 900,51 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis ;
. Dit que cette somme, à caractère de salaire, produira intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation, en l’espèce le 23 mars 2024:
. Condamné la société [8] à verser à M. [I] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
. Débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
. Débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
. Dit que le présent jugement est exécutoire dans les conditions de l’article R 1454-28 du code du travail :
. Condamné la société [8] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois :
. Condamné la société [8] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 8 décembre 2023, la société [8] a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 21 octobre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [8] demande à la cour de :
. Déclarer recevable et bien fondée la société [8] en son appel ;
Y faisant droit,
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt en ce qu’il a :
. Dit que le licenciement notifié par courrier daté du 1er décembre 2021 par la société [8] à M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
. Condamné en conséquence la société [8] à verser à M. [I] 25 346 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Condamné la société [8] à verser à M. [I] 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice indépendant du licenciement ;
. Condamné la société [8] à verser à M. [I] 900,51 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis ;
. Dit que cette somme, à caractère de salaire, produira intérêts à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation, en l’espèce le 23 mars 2024 ;
. Condamné la société [8] à verser à M. [I] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouté la société [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamné la société [8] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois ;
. Condamné la société [8] aux entiers dépens.
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 2 novembre 2023 en ce qu’il a débouté M. [I] du surplus de ses demandes ;
En conséquence et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
. Juger que le licenciement notifié par courrier daté du 1er décembre 2021 par la société [8] à M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
. Débouter M. [I] de sa demande de rappel de salaire au titre d’une indemnité compensatrice
de préavis ;
. Débouter M. [I] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
. Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral indépendant du licenciement ;
. Débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire ;
. Débouter M. [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions en ce compris de son appel incident.
Y ajoutant :
. Condamner M. [I] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
. Débouter la société [8] de son appel et plus généralement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
. Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement notifié par la société [8] à M. [I] sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné cette dernière à lui payer :
. la somme de 25. 346 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice indépendant du licenciement et l’infirmer sur le quantum,
. la somme de 900,51 euros bruts à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis,
. condamné la société [8] à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois,
. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Y ajoutant, condamner la société [8] à payer à M. [I] les sommes de :
. 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice indépendant de son licenciement,
. 90,05 euros à titre de congés payés afférents au rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
. ordonner la capitalisation des intérêts légaux en application de l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause, condamner la société [8] à payer à M. [I] les sommes de :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et dilatoire sur le fondement de l’article 559 du Code de procédure civile,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
Sur le licenciement
L’appelant expose que les griefs à l’encontre de M. [I] sont justifiés, et que le licenciement pour inexécution fautive des obligations contractuelles a une cause réelle et sérieuse.
En réplique, l’intimé objecte que les griefs qui lui sont reprochés ne répondent pas aux impératifs de précision et d’objectivité posés par la jurisprudence, et qu’en tout état de cause ces griefs sont prescrits.
Il résulte de l’article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
Le licenciement disciplinaire ne peut être justifié que par une faute. La notion de faute recouvre tous les manquements du salarié à ses obligations professionnelles. En cas de licenciement disciplinaire, la convocation à l’entretien doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où l’employeur a eu connaissance des faits fautifs. Par exception, les règles de prescription ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois, si le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Le caractère volontaire est toutefois largement apprécié, puisqu’il est admis qu’une faute disciplinaire puisse dériver d’un comportement intentionnel, mais aussi d’une négligence volontaire.
L’article L.1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 1er décembre 2021, qui fixe les limites du litige, se place sur le terrain disciplinaire à l’encontre du salarié en précisant que les faits reprochés constituent des « fautes professionnelles ». Elle mentionne trois griefs à l’encontre de salarié : la qualité de son travail, le non-respect de son périmètre de responsabilité et ses difficultés de communication.
S’agissant de la qualité du travail, l’employeur reproche au salarié le manque d’exactitude des informations fournies, contraignant ses collègues à modifier le travail rendu, et un manque d’implication dans certaines tâches.
L’employeur produit aux débats pour en justifier :
— un échange de courriels du 29 mars 2021 (pièce 12) se terminant par « Merci pour ce retour et ces informations. C’est parfait » à l’égard de M. [I] de la part de M. [J], son supérieur hiérarchique ;
— plusieurs courriels du 19 mars 2021 (pièces 13 à 15) envoyés par M. [J] à M. [I], pour lui transmettre des exemples de fichiers ;
— un échange de courriels du 8 au 15 septembre 2021 (pièce 17) au sujet d’un matériel informatique ne pouvant être livré à temps et des questions relatives à sa recherche, M. [I] n’intervenant qu’en fin de discussion pour solliciter son supérieur afin de savoir comment procéder dans ce cas de figure, et indiquant que son service était bloqué dans l’attente ;
— un courriel du 9 juillet 2021 (pièce 16) d’un client de la société [8], à savoir le Ministère de la Justice, qui demande à M. [I] notamment de vérifier et mettre à jour les éléments d’un tableau.
Aucun de ces éléments ne démontre un manque d’exactitude ou un manque d’implication de M. [I], ainsi que l’a relevé à juste titre le conseil de Prud’hommes. En outre, un seul de ces éléments se situe dans le délai de deux mois antérieurement à la convocation à l’entretien préalable de M. [I] envoyée le 15 novembre 2021. Or, cette pièce 17 n’établit ni le manque d’implication, ni le manque d’investissement du salarié, celui-ci réagissant immédiatement, et sollicitant son supérieur pour débloquer la situation, sans que celui-ci ne manifeste sa réprobation ou son étonnement devant la question posée.
En outre, le salarié établit que le client Ministère de la Justice était très satisfait de son travail, en produisant trois courriers (pièces 21 à 23) de décembre 2021 émanant de trois de ses interlocuteurs dans le cadre du marché de la visio-conférence, qui indiquent chacun : « Tu as fait améliorer le process par rapport aux personnes qui étaient avant toi. Tu as doublé le nombre d’installations en 2018 et 2019 » ; « Je tiens à te remercier aussi pour la rigueur et la précision que tu as toujours tenu à apporter durant toutes les séances de travail que nous avons pu avoir et même lors de nos [6] hebdomadaires » ; et « Je tiens à te faire part de mon entière satisfaction pour l’ensemble du travail accompli pendant toute la durée du marché visio-conférence ». Aussi, contrairement à ce qu’affirme l’employeur sans en justifier, aucune critique n’a été portée à l’encontre de M. [I] dans le cadre de ce projet, la relance du 23 novembre 2021 à laquelle il est fait allusion dans la lettre de licenciement n’étant pas produite aux débats et étant en outre postérieure à la convocation à l’entretien préalable.
Aussi, ce grief n’est pas établi par l’employeur.
S’agissant du non-respect du périmètre de responsabilité, l’employeur reproche au salarié d’une part de s’arroger des prérogatives qui ne lui sont pas dévolues (validation de congés par exemple), d’autre part des remises en cause quasi-systématiques des décisions de sa hiérarchie.
L’employeur produit pour en justifier les pièces suivantes :
— un courriel du 4 septembre 2020 (pièce 18) dans lequel M. [J] rappelle à M. [I] que celui-ci doit le tenir informé de l’ensemble des éléments au sujet des équipes, et qu’il ne peut pas octroyer des congés ni effectuer des arrangements avec les collaborateurs sans lui en parler préalablement ;
— un échange de courriel du 30 mars 2020 (pièce 19) relative à la mise au chômage partiel au mois d’avril 2020, dans le cadre de la crise du Covid, dans lequel M. [I] demande s’il peut avoir un jour de moins en chômage partiel, M. [J] lui indiquant qu’il sera bien en chômage partiel durant toute la période.
Ces deux éléments, qui ne suffisent pas à démontrer la remise en cause systématique des décisions de sa hiérarchie, sont en tout état de cause prescrits, puisqu’ils se sont déroulés respectivement 15 mois et 9 mois avant la convocation à l’entretien préalable, et que l’employeur ne justifie pas que ce comportement ait perduré plus récemment, à défaut de toute offre probatoire le démontrant.
Aussi, ce grief est prescrit.
S’agissant de la communication inadaptée du salarié, l’employeur reproche au salarié le vocabulaire utilisé, son comportement étant trop incisif et pas assez diplomate, ce qui entraîne des ruptures de communications en interne et des incompréhensions en externe.
L’employeur produit les pièces suivantes :
— un courriel du 5 juin 2020 (pièce 21) envoyé par M. [J] à M. [I], pour lui indiquer qu’il devait modifier son comportement, notamment la tenue de propos ne laissant pas de place au dialogue, et l’absence de soutien aux collègues de l’équipe projet en tenant des propos secs et durs, et lui demandant d’améliorer son comportement et sa communication envers d’autres équipes que la sienne ;
— un courriel du 6 janvier 2021 (pièce 20) envoyé par M. [L], directeur général de la société, et indiquant à M. [I] : « [Z], j’en ai plus qu’assez de ta communication négative et de tes critiques permanentes sur l’interne [8]. Je te rappelle que tu n’es pas payé pour te plaindre en permanence et expliquer que tu ne peux pas faire mais que tu es payé pour trouver des solutions et optimiser ton travail ».
Toutefois, ainsi qu’il a déjà été remarqué précédemment, ces griefs de nature disciplinaire sont antérieurs de 18 mois et de 11 mois à la convocation à l’entretien préalable, aucune pièce ne venant établir que le comportement reproché à M. [I] a perduré jusqu’à une période plus proche de son licenciement, aucune pièce récente ne venant en attester.
Aussi, ainsi que l’a retenu à juste titre le conseil de prud’hommes, ce grief est également prescrit.
Les trois griefs figurant dans la lettre de licenciement étant soit insuffisamment démontrés par l’employeur, soit prescrits, le licenciement de M. [I] est sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que pour une ancienneté de deux années complètes (août 2019 à mars 2022), et une société de plus de 11 salariés, ce qui est le cas en l’espèce, l’indemnité à la charge de l’employeur est comprise entre 3 mois (indemnité minimale) et trois mois et demi (indemnité maximale) de salaire brut.
Le salarié sollicite la somme de 25 346 €, représentant trois mois et demi de salaire brut basé sur un salaire de référence de 7 281,63 euros.
L’employeur conteste cette demande, ainsi que le quantum du salaire de référence.
Sur le salaire de référence :
Le salarié indique que la moyenne mensuelle de ses rémunérations, y compris sa rémunération variable à savoir une prime d’objectif, s’élève à la somme de 7 241,72 euros bruts.
L’employeur conteste ce calcul, et soutient que le salaire moyen doit être fixé à la somme de 6 083,33 euros, représentant son salaire brut.
Les fiches de paie du salarié sont produites de décembre 2020 à novembre 2021. Au vu de ces fiches de paie, le salaire moyen brut s’élève à la somme de 7 241,72 euros, les revenus variables notamment la prime d’objectif devant être inclus dans ce calcul.
Sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au vu de l’âge du salarié au moment de la rupture (57 ans), du salaire de référence (7 241,72 euros), de la perte de rémunérations subie, et des difficultés rencontrées pour retrouver un nouvel emploi dont il justifie (attestations [11] jusqu’au mois de mars 2023), il convient de fixer l’indemnisation du salarié à la somme de 25 346 euros brut, par voie de confirmation.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, par voie de confirmation.
Sur le rappel d’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié sollicite le paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 900,51 euros, outre 90,05 euros correspondant aux congés payés afférents.
L’employeur conteste cette demande, soutenant que la base de calcul du salarié est erronée, et que le salarié a été rempli de ses droits, ayant déjà perçu la somme de 17 407,70 euros bruts à ce titre.
L’indemnité compensatrice de préavis a été calculée par l’employeur sur la base de la rémunération brute hors primes, à hauteur de 6 083,33 euros.
Or, le salaire de référence doit inclure les primes contractuelles, notamment la prime sur objectif perçue mensuellement par M. [I], et ce salaire s’élève donc à la somme de 7 241,72 euros.
M. [I] aurait donc dû percevoir une somme supérieure au titre de cette indemnité compensatrice de préavis, et il convient, par voie de confirmation, de condamner l’employeur à lui verser le complément à hauteur de 900,51 euros outre, ajoutant en cela au jugement, la somme de 90,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages intérêts pour exécution déloyale
Le salarié sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice indépendant de son licenciement, en raison du caractère vexatoire de cette rupture, et de la désinvolture de l’employeur qui ne lui a remis une attestation [11] conforme permettant de finaliser son inscription qu’avec plusieurs mois de retard, ce qui a entraîné l’absence d’indemnisation jusqu’au 1er août 2022.
L’employeur conteste cette demande indiquant que le salarié ne justifie ni du caractère vexatoire du licenciement, ni des retards dans le versement des allocations [11], qui lui ont été payées dès la fin de son préavis en mars 2022, le salarié ne justifiant pas d’un versement tardif.
Il résulte des pièces produites qu’une attestation [11] a été transmise par l’employeur le 28 décembre 2021, et que suite aux contestations du salarié sur certaines lignes, une seconde attestation lui a été délivrée, un bulletin complémentaire étant également établi au mois de janvier 2022. Une troisième attestation datée du 1er août 2022 a été corrigée par l’employeur (pièce 15), M. [I] justifiant qu’il a commencé à percevoir ses allocations chômage à compter du 9 août 2022 (pièce 16). Il en résulte que M. [I] a subi un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail en ne percevant pas d’indemnisation chômage de mars 2022 à juillet 2022, soit durant 5 mois, et ce d’autant qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en mars 2023, et n’a donc perçu aucun revenu durant cette période.
Aussi, par voie de confirmation, il convient de condamner l’employeur à verser à M. [I] la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice qui en est résulté.
Sur les dommages intérêts pour appel abusif
L’appelante conteste cette demande, indiquant qu’aucune légèreté blâmable, acte de malice ou mauvaise foi n’est démontré par le salarié, et que sa demande sera donc rejetée.
Le salarié expose que l’appel de la société [8] est dilatoire et abusif, l’employeur n’ayant versé aucune pièce ni aucun moyen nouveau au soutien de cet appel, et sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
L’article 559 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, le simple fait pour l’employeur d’avoir fait appel de la décision du conseil de prud’hommes, même sans moyen nouveau ou demande nouvelle, ne caractérise pas à lui seul la mauvaise foi ou l’acte de malice nécessaire à l’application de l’article 559 du code de procédure civile.
Aussi, cette demande sera rejetée, par voie d’ajout.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant d’un arrêt confirmatif.
Les condamnations au paiement des indemnités de rupture et des rappels de salaire produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société [8] de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil (dans sa nouvelle rédaction) dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La demande ayant été formée par M. [I] et la loi n’imposant aucune condition pour l’accueillir, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière, par voie d’ajout.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction à la société [8] de remettre à M. [I] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, par voie d’ajout au jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [8] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [8] à payer à M. [I] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [8] à payer à M. [I] une indemnité de 2 500 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [I] la somme de 90,05 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DONNE injonction à la société [7] de remettre à M. [I] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, notamment M. [I] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
CONDAMNE la société [7] à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [7] aux dépens de la procédure d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Monsieur Laurent Baby, conseiller faisant fonction de président et par Madame Dorothée Marcinek, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le conseiller faisant fonction de président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Conclusion ·
- Remise en état ·
- Dégât des eaux ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Clôture ·
- Dégât
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Expertise ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Homme ·
- Contenu ·
- Notification ·
- Compétence ·
- Jugement ·
- Obligation de reclassement ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Gens du voyage ·
- Préavis ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Émargement ·
- Associations ·
- Île-de-france ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Salariée ·
- Gestion ·
- Prime ·
- Travail ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Investissement ·
- Risque ·
- Collection ·
- Patrimoine ·
- Garde ·
- Information ·
- Contrats ·
- Gestion
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Facture ·
- Montant ·
- Créance ·
- Comptes bancaires ·
- Bien propre ·
- Chèque ·
- Charges du mariage ·
- Personnel ·
- Contribution ·
- Titre
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Innovation ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Associé ·
- Motivation ·
- Qualités ·
- Dispositif ·
- Liquidateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Associations ·
- Discrimination ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Action sociale ·
- Employeur ·
- Poste
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Graisse ·
- Associé ·
- Eau usée ·
- Liquidateur amiable ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Réseau ·
- In solidum
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Idée ·
- Champagne ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Contrôle ·
- Consentement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.