Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 juin 2025, n° 22/06842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 29 juin 2022, N° 20/02455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06842 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/02455
APPELANT
Monsieur [G] [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mélanie GSTALDER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0219
INTIMEE
S.A.S. BALAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, pour Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente empêchée, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [D] [L], né en 1956, a été engagé par la S.A.S. Balas, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2000 en qualité de monteur sanitaire.
En dernier lieu, M. [D] [L] avait la qualification de compagnon professionnel, coefficient 230.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale et régionale du bâtiment.
M. [D] [G] a été placé en arrêt de travail de manière continue du 6 novembre 2015 au 12 février 2020.
Par lettre datée du 21 novembre 2019, M. [D] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 02 décembre 2019.
M. [D] [G] a ensuite été licencié pour absences prolongées perturbant le bon fonctionnement et l’organisation de l’entreprise par lettre datée du 02 décembre 2019.
A la date du licenciement, M. [D] [G] avait une ancienneté de 16 ans et la S.A.S. Balas occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, M. [D] [G] a saisi le 28 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 29 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— juge que le licenciement de M. [D] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS Balas à lui verser les sommes suivantes :
— 1407,75 euros au titre de l’indemnité de prévoyance,
— 1953,87 euros au titre du rappel de salaire pour septembre 2018,
— rappelle que ces sommes porteront intérêts au taux légal :
— pour les créances salariales, à compter du 29/09/2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
— pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du présent jugement,
— condamne la SAS Balas à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute M. [D] [L] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Balas de sa demande fondée sur l’article 700 du code précité,
— condamne la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par déclaration du 11 juillet 2022, M. [D] [L] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 06 juillet 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2025, M. [D] [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris uniquement sur les chefs de jugement visés par l’appel et le confirmer sur les autres chefs de demandes et statuant à nouveau de:
— dire recevables les demandes de M. [D] [L],
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Balas a’ verser a’ M. [D] [L] :
— 20459,25 euros a’ titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
sur les congés payés :
à titre principal,
— condamner la société Balas a’ transmettre a’ M. [D] [L] le certificat destiné a’ la caisse des congés payés du bâtiment pour la période du 1er avril 2017 au 12 décembre 2019,
— condamner la société Balas a’ payer a’ la caisse des congés payés du bâtiment les cotisations afférentes pour cette période,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Balas a’ payer directement a’ M. [D] [L] une indemnité compensatrice de congés payés de 4 209,72 euros,
— condamner la société Balas a’ payer M. [D] [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance la somme de 2000 euros,
y ajoutant,
— condamner la société Balas a’ payer a’ M. [D] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause l’appel 2000 euros,
— prononcer la capitalisation des intérêts,
— débouter la société Balas de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2025, la société Balas demande à la cour de :
à titre principal
— in limine litis, juger irrecevable la demande nouvelle formulée en cause d’appel au titre de l’acquisition de congés payés pendant son arrêt maladie à hauteur de 4.209,72 euros,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 29 juin 2022 en ce qu’il a :
— jugé que le licenciement M. [D] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouté M. [D] [L] du surplus de ses demandes
par conséquent :
— débouter M. [D] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
— si par extraordinaire la Cour estimait le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse :
— limiter à trois mois de salaire une éventuelle condamnation sur le fondement de l’article L. 1235-3 du Code du travail,
— si par extraordinaire la Cour entrait en voie de condamnation au titre des congés payés :
— limiter la condamnation à hauteur de 3.367,77 euros bruts,
en tout état de cause,
— condamner M. [D] [L] au versement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 03 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur la recevabilité des demandes faites au titre de l’acquisition des congés payés sur la période du 1er avril 2017 au 12 décembre 2019.
— sur le caractère nouveau de la demande:
La société Balas fait valoir que cette demande, formée pour la première en cause d’appel est nouvelle et donc irrecevable.
M. [D] [L] réplique qu’au regard de la jurisprudence du 13 septembre 2023 de la Cour de cassation il a élargi sa demande à une nouvelle période d’acquisition des congés payés et que sa demande qui est de même nature que celle formulée en 1ère instance est en conséquence recevable.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que « les prétentions ne sont pas
nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier
juge, même si leur fondement juridique est différent.»
L’article 566 du code de procédure civile précise que « les parties ne peuvent
ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont
l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire »
En l’espèce M. [D] [L] a, en cause d’appel, et aux termes de son 1er jeu de conclusions régularisé le 10 octobre 2022, demandé à la cour d’ordonner à la société Balas de lui transmettre le certificat destiné à la caisse des congés payés reprenant les 3 mois générant un droit à congés du 1er avril au 30 juin 2017, demande qui avait été formulée devant le conseil de prud’hommes.
Aux termes de ses 2ème et 3ème jeux de conclusions régularisés les 15 et 19 mars 2025 M. [D] [L] demande à la cour:
' à titre principal, de
— condamner la société Balas a’ transmettre a’ M. [D] [L] le certificat destiné a’ la caisse des congés payés du bâtiment pour la période du 1er avril 2017 au 12 décembre 2019,
— condamner la société Balas a’ payer a’ la caisse des congés payés du bâtiment les cotisations afférentes pour cette période,
à titre subsidiaire, de
— condamner la société Balas a’ payer directement a’ M. [D] [L] une indemnité compensatrice de congés payés de 4 209,72 euros'
Ces dernières demandes qui sont le complément nécessaire de la demande originaire en ce qu’elles portent, au regard de l’évolution de la jurisprudence et de la loi du 22 avril 2024 sur une période plus large que celle visée initialement et en ce qu’elles chiffrent à titre subsidiaire le montant des congés payés auxquels l’employeur pourrait être condamné, ne constituent donc pas des demandes nouvelles.
— sur la prescription de la demande:
La société Balas fait valoir que l’action en paiement des salaires se prescrit par 3 ans, l’article 1345-1 du code du travail faisant ainsi obstacle à ce que, en cas de rupture du contrat de travail, les salariés ayant quitté leur employeur depuis plus de 3 ans puisse saisir le juge de la relation de travail.
M. [D] [L] réplique que le délai de prescription est de 2 ans et qu’il court à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2024, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
Aux termes de l’article L3141-5 en sa rédaction applicable depuis le 24 avril 2024, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé:
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel.
Conformément au II de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° du présent article sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à ladite loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application dudit II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de ladite loi.'
En l’espèce, M. [D] [L] ayant formé sa demande au titre des congés payés acquis sur la période du 1er avril 2017 au 12 avril 2019 par conclusions régularisées le 15 mars 2025, soit dans le délai de 2 ans suivant la loi entrée en vigueur le 24 avril 2024, il y a lieu de juger que la demande n’est pas prescrite.
M. [D] [L] est en conséquence recevable en sa demande.
— sur le bien fondé de la demande:
M. [D] [L] fait valoir qu’aux termes des nouvelles dispositions de l’article L 3141-5 du code du travail il a acquis des congés payés sur les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail a été suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel soit sur la période du 1er décembre 2017 au 12 décembre 2019.
La société Balas ne conclut par sur ce point.
En application des nouvelles dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail ci dessus rappelées, et en l’absence de mise en cause de la caisse des congés payés dans la présente procédure et de justification par l’employeur du paiement des cotisations afférentes, il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire du salarié et de condamner la société Balas a’ payer directement a’ M. [D] [L] une indemnité compensatrice de congés payés de 4 209,72 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
Pour infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, M. [D] [L] fait valoir qu’il a subi un accident du travail et que ses arrêts de travail sont la conséquence de sa rechute que l’employeur ne démontre ni que son absence a désorganisé l’entreprise ni qu’il était nécessaire de le remplacer par un salarié en contrat à durée indéterminée et ajoute que l’employeur ne justifie pas l’avoir remplacé par M. [V] ce dernier ayant été embauché alors que 12 monteurs sanitaire avaient quitté les effectifs de la société pour remplacer n’importe lequel de ces douze autres monteurs sanitaire.
L’employeur réplique que M. [L] s’est absenté pendant près de quatre ans en raison d’arrêts maladies d’origine non professionnelle, que sa date de retour était imprévisible, le salarié ayant fait l’objet de 40 arrêts de travail successifs, que M. [L] avait malgré son statut ouvrier un rôle clé dans l’entreprise en raison de sa qualification et de son ancienneté, d’autant qu’il travaillait dans le service « grand projet » lequel porte les projets les plus importants avec de forts enjeux financiers . Il affirme que le salarié a été placé sur le chantier du [Localité 5] à [Localité 6] qui a nécessité l’embauche de main d''uvre propre qualifiée (notamment M. [V]) et que les difficultés pour recruter pour ce chantier a conduit l’entreprise à créer un poste spécifique de gestionnaire de ressources et à la publication de nombreuses offres .
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
Il est constant que l’absence prolongée d’un salarié ou ses absences répétées peuvent constituer un motif sérieux de rupture en raison de la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé, obligeant l’employeur à pourvoir au remplacement définitif du salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 12 décembre 2019 qui fixe les limites du litige, M. [D] [L] a été licencié en ces termes:
'… Lors de cet entretien nous souhaitions vous faire part du grave préjudice que causait votre absence pour maladie depuis le 29 juin 2017, et, de la nécessité de remplacement à laquelle nous serions conduits si votre absence devait se prolonger.
En effet, cette dernière perturbe le bon fonctionnement de l’entreprise nous obligeant à recruter un salarié en contrat à durée indéterminée afin de pourvoir votre remplacement .
Ainsi nous sommes conduits, en application de l’article 6.11 de la convention collective nationale des ouvriers u bâtiment, de notifier votre licenciement pour absence continue de plus de 90 jours au cours de l’année civile, entraînant l’obligation d’un recrutement pour vous remplacer…'
Or, la société Balas qui emploie plus de 640 salariés dont 600, à l’instar de M. [D] [L] travaillent sur des chantiers en qualité d’ouvrier, ne justifie pas du fait que l’absence prolongée de M. [D] [L] ait pu désorganiser l’entreprise ou le service Grands projets sur lequel celui-ci était affecté, ce qui ne peut résulter de la seule attestation rédigée par la directrice des ressources humaines de la société, ni qu’elle se soit trouvée dans l’obligation de recruter un monteur sanitaire en contrat à durée indéterminée pour le remplacer, étant relevé qu’il ressort du livre d’entrée et de sortie du personnel qu’en 2019, 9 monteurs sanitaires ont quitté les effectifs de l’entreprise alors qu’il n’y a eu que 4 nouvelles embauches.
Il n’est ainsi pas démontré que M. [V] qui a été recruté le 25 novembre 2019, ait été spécifiquement embauché pour remplacer M. [D] [L] absent depuis plus de 4 ans, plutôt que n’importe lequel des monteurs sanitaires sortis des effectifs de la société en 2019 sans être remplacé, ce que les 2 pièces établies par la société elle même et versées aux débats en cause d’appel, à savoir une demande de recrutement non datée et la fiche données du contrat de travail de M. [V] qui visent le remplacement de M. [D] [L], ne suffisent pas à établir.
Par infirmation du jugement, le licenciement de M. [D] [L] est jugé comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
' sur les conséquences financières:
M. [D] [L] qui comptabilisait 16 ans d’ancienneté au jour du licenciement peut prétendre, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail à un indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre 3 et 13,5 mois de salaire.
M. [D] [L] justifie avoir été pris en charge par pôle emploi devenu France Travail jusqu’en octobre 2023 et avoir fait valoir ses droits à la retraite en mars 2024.
Il y a lieu d’évaluer son préjudice à la somme de 20 000 euros et de condamner la société Balas au paiement de cette somme.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur à pôle emploi devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
— sur les autres demandes:
Pour faire valoir ses droits M. [D] [L] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 800 euros au titre de l’article 700 en 1ère instance et la société Balas est condamnée au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel, outre les dépens.
La cour rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [G] [D] [L] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [G] [D] [L] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande tendant à voir condamner la société Balas à lui transmettre le certificat destiné à la caisse des congés payés reprenant les 3 mois générant un droit à congés du 1er avril au 30 juin 2017 ;
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Balas à payer à M. [G] [D] [L] la somme de 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DIT que M. [G] [D] [L] est recevable en ses demandes au titre des congés payés acquis sur la période du 1er avril 2017 au 12 avril 2019 ;
CONDAMNE la SA Balas a’ payer a’ M. [G] [D] [L] une indemnité compensatrice de congés payés de 4 209,72 euros.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS Balas à payer à M.[G] [D] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[G] [D] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE
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