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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 21/05534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 14 juin 2021, N° 20/00772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05534 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PERA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JUIN 2021
Tribunal judiciaire de BÉZIERS
N° RG 20/00772
APPELANTE :
Madame [R] [W] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assistée de Me Bernard VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/11175 du 01/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMES :
Monsieur [N] [E] représenté par l’association UDAF 34, ès qualités d’administrateur ad’hoc, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 3] à [Localité 6]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 10]
Chez Association UDAF34
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13422 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [K] [E] représenté par l’association UDAF 34,ès qualités d’administrateur ad’hoc, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3] à [Localité 6]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 10]
de nationalité Française
Chez Association UDAF34
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
assisté de Me Emily APOLLIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean-François ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13423 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
S.E.L.A.R.L. [X] [M] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Août 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Emmanuel GARCIA, Conseiller en remplacement Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, empêchée et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
[F] [E] est décédé le [Date décès 4] 2008 laissant pour lui succéder Mme [R] [W], son épouse, ainsi que ses deux enfants mineurs, [N] et [K] [E] nés le [Date naissance 2] 2004.
Par ordonnance du 3 juin 2008, Mme [W], intervenant en qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire, a été autorisée à accepter purement et simplement la succession pour ses deux enfants mineurs. Me [M], notaire, est intervenu pour régler la succession.
Par acte dressé le 7 novembre 2008 par Me [M], Mme [W] a acquis de la société Horizons une parcelle à [Localité 9] pour un prix de 87.000 euros qu’elle a financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Caisse Régionale de crédit Agricole du Languedoc.
Par la suite, Mme [W] a obtenu du juge des tutelles une ordonnance rendue le 26 novembre 2009 l’autorisant à vendre un immeuble, situé [Adresse 5] à [Localité 12], au prix de 250.000 euros. Il était précisé que la représentante légale devait verser le produit de la vente sur un compte productif d’intérêts ouvert au nom de chacun des mineurs à charge pour elle d’en justifier avant le 30 janvier 2010.
Cette vente est intervenue par acte dressé le 7 décembre 2009 par Me [M]. Les fonds ont servi à financer l’acquisition du terrain et la construction d’une habitation.
Par courrier adressé le 19 mai 2017, le juge des tutelles mineurs sollicite de Mme [W] communication de l’attestation de propriété de la maison financée au moyen de l’intégralité du produit de la vente, ainsi que des solutions pour rétablir les mineurs dans leurs droits.
Considérant que Mme [W] aurait dû solliciter son autorisation en l’état de la réglementation en vigueur pour remployer les fonds devant revenir aux mineurs, et eu égard au conflit d’intérêt, le juge des tutelles de Béziers a désigné, par ordonnance du 17 avril 2018, l’UDAF de l’Hérault en qualité d’administrateur ad’hoc des mineurs avec pour mission de les représenter dans les opérations visant à modifier l’acte de propriété pour rétablir leurs droits.
Par acte d’huissier délivré le 5 mars 2020, M. [N] [E] et M. [K] [E], représentés par l’association UDAF34 en sa qualité d’administrateur ad’hoc, ont fait assigner Mme [R] [W] et la Selarl [M], notaire, devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de voir mettre en cause leur responsabilité et qu’elles soit solidairement condamnées à leur payer la somme leur revenant.
Le jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers:
Constate que Madame [R] [W] veuve [E] a commis une faute en omettant de verser sur des comptes bancaires spécialement ouverts à cet effet au bénéfice de ses deux fils [K] et [N], mineurs, la somme de 16.871,25 euros chacun, produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] intervenue le 7 décembre 2009 ;
Condamne Madame [R] [W] veuve [E] à payer à Monsieur [N] [E] et Monsieur [K] [E], représentés par l’association UDAF 34, les sommes de :
16 871,25€ portant intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 au titre de la restitution des sommes leur revenant ;
1 900€ portant intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2020 au titre de leur préjudice financier ;
2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance ;
Condamne Madame [R] [W] veuve [E] à payer à la SELARL [X] [M] 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes
Le premier juge rappelle à titre liminaire les obligations pesant sur Mme [R] [W], en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses deux fils dont celle de rendre compte de l’exécution de l’ordonnance du 26 novembre 2009 en justifiant du placement de la part revenant à ses fils sur un compte bancaire ouvert à cet effet.
Sur le constat de l’absence de justification du respect de cette obligation, le premier juge retient l’existence d’une faute délictuelle imputable à Mme [W] dont la responsabilité est retenue.
Il écarte néanmoins la responsabilité du notaire considérant qu’il a respecté son obligation d’information et de conseil, ce qui découle des mentions portées dans l’acte authentique, et ce d’autant que l’ordonnance du 26 novembre 2009 rappelait à Mme [W] l’étendue de son obligation.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices subis, il reprend le décompte établi par l’UDAF qui tient compte de la renonciation à usufruit par Mme [W] pour la condamner à restituer la somme de 16.871,25 euros. Pour finir, sur le constat de ce que les mineurs ont été privés du fruit des sommes détournées pendant plus de onze années, le premier juge la condamne à leur régler une indemnisation à hauteur de 1.900 euros.
Mme [R] [W] veuve [E] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 13 septembre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2023, Mme [R] [W] veuve [E] demande à la cour de :
Constater que Mme [R] [W] veuve [E] n’a pas sciemment dissimulé les fonds de la vente du bien indivis et n’a pas fait un usage frauduleux de ceux-ci ;
Constater que la SARL [X] [M], notaires, n’a pas rempli son obligation d’information et de conseil en ce sens qu’elle n’a pas alerté les parties de l’obligation prescrite par l’ordonnance du juge des tutelles du 26 novembre 2019 ;
Constater que la SARL [X] [M], notaire, n’apporte pas la preuve du conseil donné à Mme [R] [W] veuve [E] et à l’UDAF 34 en sa qualité d’administrateur ad hoc des deux enfants mineurs ;
Faire droit à l’appel interjeté par Mme [R] [W] veuve [E] ;
Réformer les chefs de demandes critiquées ;
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé que Mme [R] [W] veuve [E] a commis une faute délictuelle ;
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a jugé qu’aucune faute ne pouvait être imputée à la SARL [X] [M] ;
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme [R] [W] veuve [E] à restituer à chacun de ses deux enfants, [K] et [N] [E] la somme de 16 871,25 euros ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2019 date de valable mise en demeure et à leur payer la somme de 1 900 euros portant intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SARL [X] [M] ;
Juger que Mme [R] [W] veuve [E] n’a pas commis une faute délictuelle ni un manquement délibéré à ses obligations d’administrateur légal ;
Juger que la SARL [X] [M], notaire engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1240 nouveau du code civil ;
Condamner la SARL [X] [M], notaire à payer à M. [N] [E], la somme de 16 871,25 euros ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2019 date de valable mise en demeure, outre celle de somme de 1 900 euros réclamée en dommages-intérêts du préjudice financier ;
Condamner la SARL [X] [M], notaire à payer à M. [K] [E], la somme de 16 871,25 euros ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du 19 septembre 2019 date de valable mise en demeure, outre celle de somme de 1 900 euros réclamée en dommages-intérêts du préjudice financier ;
Condamner la SARL [X] [M], notaire à régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL [X] [M], notaire, partie succombante, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [W] rappelle le contexte douloureux dans lequel est survenu le décès de son époux et expose avoir dû faire face à de nombreuses difficultés alors qu’elle était seule et fragilisée psychologiquement. Elle explique ne pas avoir mesuré l’étendue des obligations découlant de la mesure judiciaire expliquant alors faire une entière confiance à son notaire.
Elle soutient encore ne pas avoir voulu priver ses enfants des sommes issues de la vente et considère que le capital n’a pas quitté le patrimoine familial qui sera transmis in fine à ses deux fils. Elle se prévaut également de la validation des comptes de gestion par le greffier en chef du tribunal depuis l’origine.
S’agissant de la responsabilité du notaire, elle soutient que celui a manqué à son devoir de conseil et d’information en ce qu’il ne l’a pas alertée de l’obligation prescrite par l’ordonnance rendue le 26 novembre 2009 par le juge des tutelles. Il appartenait au notaire d’assurer l’efficacité de l’acte et de l’informer sur la portée et les effets des actes conclus. Sur ce point, elle avance que le notaire ne démontre pas l’avoir informée de la nécessité de placer le produit de la vente revenant à ses fils sur des comptes ouverts en leur nom à cet effet. Elle considère encore que le notaire aurait dû consigner le prix dans l’attente d’un justificatif de l’ouverture des comptes pour s’assurer la validité et l’efficacité de l’acte de vente.
Dans leurs dernières conclusions du 21 février 2022, MM. [N] et [K] [E], représentés par l’UDAF 34, demandent à la cour, au visa des articles 2234 et 2235 du code civil, 385 et 386 du code civil et enfin sur le fondement de l’article 1240, de :
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné Madame [R] [W] veuve [E] à payer à Monsieur [N] [E] et Monsieur [K] [E], représentés par l’association UDAF 34, les sommes de :
16 871,25€ portant intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019 ;
1 900€ portant intérêts au taux légal à compter du 05 mars 2020 ;
2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a estimé que la Selarl [X] [M] n’avait commis aucune faute et rejeté en conséquence toutes demandes dirigées à son encontre ;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement la Selarl [X] [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice, avec Madame [R] [W] veuve [E] à payer :
— A Monsieur [K] [E] représenté par l’association UDAF 34 es qualité d’administrateur ad hoc la somme de 16 871,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 900 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020.
— A Monsieur [N] [E] représenté par l’association UDAF 34 es qualité d’administrateur ad hoc la somme de 16 871,25 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2019, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 1 900 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2020.
La condamner sous la même solidarité au paiement de l’indemnité allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens de première instance.
Condamner solidairement Madame [R] [W] veuve [E] et la Selarl [X] [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice aux dépens d’appel.
Au soutien de leurs écritures, les consorts [E] réclame la confirmation de la décision en ce qu’elle a retenu la responsabilité de Mme [W] qui a méconnu les obligations découlant des articles 385 et 386 du code civil ainsi que de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2009. Aussi, le fait de dépenser l’intégralité de la part successorale leur appartenant, celle-ci a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil de nature à engager sa responsabilité.
Ils sollicitent par contre l’infirmation de la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la responsabilité du notaire qu’ils considèrent engagée en ce que celui-ci a manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré l’attention de Mme [W] sur les effets de l’acte et ne pas avoir assurer l’efficacité de l’acte de vente en procédant au versement de l’intégralité du prix directement sur le compte de Mme [W] sans tenir compte de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2009 par le juge des tutelles. Ils ajoutent que le notaire n’ignorait pas que le terrain acquis l’a été au seul nom de leur mère de sorte qu’ils perdaient l’intégralité de leurs droits dans la succession.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 2022, la SARL [X] [M], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 14 juin 2021 ;
Au principal
Dire et juger que seule Mme [R] [W] veuve [E] était tenue d’ouvrir un compte pour chacun de ses enfants ;
Dire et juger que Mme [R] [W] veuve [E] a été parfaitement informée par le notaire de cette obligation ;
Dire et juger que le notaire n’était tenu d’aucune obligation d’ouvrir le compte au nom des mineurs ni de vérifier le respect par Mme [R] [W] veuve [E] de ses obligations ;
Dire et juger que Mme [R] [W] veuve [E] s’est volontairement soustraite à l’obligation fixée par le juge des tutelles ;
Dire et juger que le notaire a parfaitement exécuté ses obligations ;
Dire et juger que la SARL [X] [M] n’a commis aucune faute ;
Dire et juger que MM. [N] et [K] [E] représentés par l’UDAF ne justifient d’aucun préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention du notaire ;
Dire et juger que Mme [R] [W] veuve [E] n’a commis aucune faute ;
Les débouter de leurs demandes ;
A titre subsidiaire si par impossible, la cour devait retenir la responsabilité de la SARL [X] [M]
Dire et juger que Mme [R] [W] veuve [E] en ne respectant pas les termes de l’ordonnance du juge des tutelles a commis une faute délictuelle ;
Dire et juger que par son comportement elle est à l’origine du préjudice de ses deux enfants ;
La condamner à relever et garantir la SARL [X] [M] de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse
Condamner Mme [R] [W] veuve [E] à payer à la SARL [X] [M] une somme de 5 000 euros pour appel abusif (article 559 du code de procédure civile) ;
Condamner tout succombant à payer à la SARL [X] [M] une somme de 3 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, l’intimée prétend avoir donné toutes informations utiles en donnant lecture de l’acte qui se réfère à l’ordonnance en cause et en expliquant l’acte aux parties présentes dont Mme [W]. Elle ajoute qu’elle n’avait aucune obligation quant à l’ouverture des comptes au nom des enfants mineurs et il ne lui appartenait pas de séquestrer les fonds. Elle expose encore avoir tenté de trouver une solution amiable mais s’est heurtée à l’inertie de Mme [W] qui n’a pas donné suite aux différentes propositions émises.
Elle conclut enfin qu’elle n’a pas à être tenue responsable d’un détournement orchestré en toute conscience par Mme [W], qui a délibérément méconnu l’ordonnance rendue par le juge des tutelles.
A titre subsidiaire, le notaire demande à être relevé et garantie par Mme [W].
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 août 2025.
MOTIFS
L’article 381 du code de procédure civile énonce que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligences des parties. Elle emporte suppression de l’affaire au rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
L’article 383 dispose que la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
L’affaire a été appelée à une première audience tenue le 18 décembre 2024 au cours de laquelle la cour a signalé la difficulté tenant à la majorité de [N] et [K] [E] qui étaient alors représentés dans le cadre de la présente instance par l’UDAF en sa qualité d’administrateur ad’hoc.
Les intimés étant majeurs depuis le 12 octobre 2022, il était demandé par la cour la régularisation des conclusions.
L’affaire a donc été renvoyée à l’audience du 8 septembre 2025 pour permettre aux parties de régulariser la procédure ce qui n’a pas fait, l’avocat des consorts [E] indiquant ne plus intervenir et le conseil de Mme [R] [W] n’ayant pas régularisé ses conclusions en les notifiant à [N] et [K] [E] aujourd’hui majeurs.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire, celle-ci pouvant être réinscrite sur justification de l’accomplissement des diligences susvisées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt non susceptible de recours rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG : 21/05534 et le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours,
DISONS que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Rappelle que cette décision n’est pas susceptible de recours,
Indique que cette affaire pourra être réinscrite sur justification de l’accomplissement des diligences susvisées,
Réserve les dépens.
Le greffier Le conseiller en remplacement de la présidente empéchée
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