Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 29 janv. 2025, n° 20/01256 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01256 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 janvier 2020, N° 00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 29 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01256 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORFB
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 JANVIER 2020
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG18/00337
APPELANT :
Monsieur [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté à l’audience par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée à l’audience par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [J] a été affilié au Régime Social des Indépendants ( RSI ) en sa qualité d’associé unique de l’EURL [6] . Après l’ envoi de trois mises en demeure en date du 6 décembre 2012, du 13 juin 2013 et du 10 septembre 2013 par lettres recommandées avec accusé de réception , reçues par monsieur [S] [J] domicilié au [Adresse 3] ( AR signés ), le Régime Social des Indépendant ( RSI ) Auvergne lui a fait signifier le 19 février 2014 une contrainte datée du 12 février 2014 d’un montant total de 5 224,82 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 4 937 euros ) , les majorations de retard ( pour un montant de 462 euros ), moins les versements ( 174,18 euros ), afférentes aux 3ème et 4ème trimestres 2012, aux mois de février et mars 2010, aux 2ème et 3ème trimestres 2013 et au 4ème trimestre 2011.
Monsieur [S] [J] a contesté cette contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2017, reçue au greffe le 9 mars 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault devenu le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui, par jugement rendu le 27 janvier 2020 a :
— déclaré irrecevable l’opposition formée par monsieur [S] [J] à l’encontre de la contrainte du 12 février 2014 qui luia été décernée à la requête du directeur du régime social des indépendants, en paiement de la somme de 5 224, 82 euros s’appliquant à des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes : 3ème et 4ème trimestres 2012, aux mois de février et mars 2010, aux 2ème et 3ème trimestres 2013 et au 4ème trimestre 2011, sans préjudice des frais de notification qui restent à la charge de l’opposant.
— rejeté le surplus des demandes des parties
— condamné monsieur [S] [J] aux dépens.
Monsieur [S] [J] a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 février 2020 reçue au greffe le 28 février 2020 ( affaire n° RG 2001256 ) et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2020 reçue au greffe le 13 mars 2020 ( affaire n° RG 20/01497 ).
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 14 novembre 2024.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 8 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [S] [J] demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu le 27 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier
— de dire et juger nulle la signification en date du 19 février 2014
— de déclarer recevable l’opposition formée à l’encontre de la contrainte décernée par le RSI le 12 février 2014 pour un montant de 5 224, 82 euros
— de déclarer bien fondée ladite opposition à contrainte
— d’annuler en conséquence la contrainte décernée le 12 février 2014
— de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— de le décharger de toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 13 novembre 2024 et soutenues oralement par son avocat, l’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI Auvergne demande à la cour :
— d’ordonner la jonction des deux instances 20/01256 et 20/01497 sous le même RG 20/01256
— de rejeter les demandes, fins et conclusions de monsieur [J]
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel
— de valider la contrainte du 14 février 2014 à concurrence de la somme ramenée à 2 372, 68 euros
— de condamner l’appelant à payer à l’URSSAF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des affaires 20/01256 et 20/01497 :
Conformément à l’article 367 du code de procédure civile, il existe entre les affaires 20/01256 et 20/01497 un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire juger ensemble.
En raison de l’identité d’objet de ces affaires et de l’évident lien de connexité entre ces procédures, il en va d’une bonne administration de la justice que de prononcer la jonction.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Monsieur [S] [J] fait valoir c’est à tort que le premier juge a déclaré son opposition à contrainte irrecevable au motif qu’elle serait tardive et demande à la cour de déclarer recevable son opposition à contrainte, le délai d’opposition de la contrainte n’ayant selon lui pas commencé à courir en raison de la nullité de la signification. Il indique qu’il était redevable de cotisations au RSI en sa qualité d’associé unique de l’EURL [6], que cette EURL a cessé son activité en septembre 2013, époque à laquelle il a cédé son fonds de commerce, que l’huissier a signifié la contrainte litigieuse par PV 659 à l’adresse du siège social de l’EURL [6]. Il soulève la nullité de cette signification, soutenant que l’huissier aurait dû lever un extrait Kbis de son EURL auprès du greffe du Tribunal de Commerce, ce qui lui aurait permis de connaître sa nouvelle adresse personnelle. Il affirme que le seul interrogatoire du nouveau gérant, des services municipaux, des services postaux et des pages blanches de l’annuaire ne constituent pas des diligences suffisantes. Il ajoute que le RSI connaissait l’adresse de son domicile personnel, connaissance qui résulte de sa lettre du 25 mars 2014, qu’il verse aux débats. Enfin, il soutient qu’il s’était conformé aux dispositions de l’arrticle R 613-26 du code de la sécurité sociale en informant le RSI de la modification intervenue dans ses activités professionnelles par un courrier du 4 décembre 2013 puis par un nouveau courrier du 12 février 2014.
L’URSSAF Languedoc Roussillon soutient en réponse que la contrainte du 12 février 2014 a été signifiée par procès verbal de recherches infructueuses le 19 février 2014 à la dernière adresse connue de monsieur [J], qui était celle du siège de sa société à [Localité 4]. Le 12 février 2014, monsieur [J] a adressé un courrier recommandé à l’URSSAF avec mention de cette même adresse et il n’a jamais communiqué à la caisse sa nouvelle adresse de correspondance avant la signification de la contrainte litigieuse. Il a d’ailleurs écrit à la caisse le 2 décembre 2013 en mentionnant la même adresse à [Localité 4], sans l’informer de la vente du fonds de commerce et de la cessation de son activité.
Selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L 244-9 ou celle mentionnée à l’article L 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte en date du 12 février 2014 a été signifiée par la caisse à monsieur [S] [J] par acte d’huissier en date du 19 février 2014 à l’adresse suivante : « [Adresse 3] ». L’huissier de justice a établi un procès verbal de recherches infructueuses en mentionnant les diligences effectuées pour trouver la nouvelle adresse de monsieur [J] : « sur place, nous n’avons pu procéder à la remise de l’acte car il s’agit d’un nouveau gérant, ce dernier ne connaissant pas la nouvelle adresse du requis. Les services municipaux ( Mairie. Police municipale ) de la commune de [Localité 4] n’ont pu nous renseigner. Les services postaux ont refusé de nous répondre opposant le secret professionnel. Les recherches sur les pages blanches n’ont rien donné, aucun abonné ne portant ce nom et ce prénom dans la région. « Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de la lettre recommandée adressée à l’URSSAF par monsieur [J] le 12 février 2014 et reçue par l’URSSAF le 19 février 2014 et de la lettre recommandée adressée à l’URSSAF par monsieur [J] le 2 décembre 2013 et reçue par l’URSSAF le 6 décembre 2013, que la dernière adresse connue communiquée à l’URSSAF par monsieur [J] entre le 6 décembre 2013 et le 19 février 2014 était l’adresse de l’EURL [6] au [Adresse 3]. C’est donc à bon droit que la caisse a fait signifier à sa dernière adresse connue la contrainte du 12 février 2014 et monsieur [S] [J] ne peut valablement reprocher à l’huissier ayant signifié la contrainte de ne pas avoir sollicité l’extrait Kbis de sa société afin de connaître son adresse personnelle, ce d’autant l’extrait Kbis en date du 25 février 2017 qu’il verse aux débats mentionne toujours l’adresse [Adresse 3] comme adresse du siège de la société. La contrainte du 12 février 2014 ayant été signifiée régulièrement à monsieur [J] le 19 février 2014, et l’acte de signification de la contrainte portant expressément mention des délais et voies de recours, ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine, il en résulte que l’opposition intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2017, reçue au greffe le 9 mars 2017 était irrecevable car effectuée plus de trois ans après l’expiration du délai prévu par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Il convient donc de débouter monsieur [J] de sa demande de nullité de la signification de la contrainte et de recevabilité de son opposition, et de confirmer le jugement frappé d’appel, en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition formée par monsieur [S] [J] à l’encontre de la contrainte du 12 février 2014.
Sur le montant de la contrainte :
Il ressort des pièces versées aux débats par l’URSSAF et du décompte précis et cohérent des cotisations dues, compte tenu des versements intervenus et de la déclaration par monsieur [J] de ses revenus 2013, que le montant total de la contrainte du 12 février 2014 doit être ramené à 2 372, 68 euros, dont 2 175, 68 euros en cotisations et 197 euros en majorations de retard.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter à l’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour sa défense.
Succombant, monsieur [S] [J] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la jonction des procédures 20/01256 et 20/01497
CONFIRME le jugement n° RG 18/00337 du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier rendu le 27 janvier 2020 en toutes ses dispositions
DEBOUTE monsieur [S] [J] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
VALIDE la contrainte délivrée le 12 février 2014 par le RSI Auvergne à l’encontre de monsieur [S] [J] en son montant réduit s’élevant à 2 372, 68 euros représentant les cotisations ( 2 175, 68 euros ) et les majorations de retard ( 197 euros )
DEBOUTE l’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI Auvergne de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [S] [J] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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