Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 18 déc. 2025, n° 22/05464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 février 2022, N° 19/14384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05464 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO5R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/14384
APPELANTE
Association REALIASSOS PRODUCTIONS, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
N° SIRET : 450 273 842
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me François GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0898
INTIMÉE
Association GLAZ’ART, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
N° SIRET : 388 850 893
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie NICOLAS de la SELEURL AURELIE NICOLAS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309
Assistée par Me Jean-Christophe CASADEI de la SCP CASADEI, avocat au barreau d’ORLEANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie MORLET, conseillère, faisant fonction de Présidente et Madame Anne ZYSMAN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente, chargée du rapport
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
L’association Glaz’art (ci-après Glaz’art), association à but non lucratif, exploite depuis 1996 une salle de concert et de spectacle située à proximité du [Adresse 7].
L’association Realiassos Productions (ci-après Realiassos) est une association ayant pour objectif de développer et favoriser les échanges culturels entre les Caraïbes et la France Métropolitaine, et dont l’activité principale est d’organiser des spectacles vivants et en particulier des concerts.
Par acte du 4 décembre 2019, l’association Realiassos a fait assigner l’association Glaz’art devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir réparation de ses préjudices résultant de la rupture brutale, par mail du 6 août 2019, de l’engagement par l’association Glaz’art de mettre une salle de concert à sa disposition pour l’organisation d’un festival de musique Gwo-ka devant se tenir les 4, 5 et 6 octobre 2019.
Par jugement en date du 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté l’association Realiassos de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— Débouté l’association Glaz’art de sa demande reconventionnelle;
— Condamné l’association Realiassos Productions aux dépens ;
— Condamné l’association Realiassos Productions à payer à l’association Glaz’art la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté le surplus des demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a jugé qu’aucun contrat ferme et définitif n’avait été formé entre les associations Glaz’art et Realiassos Productions, de telle sorte que cette dernière ne pouvait se prévaloir d’une rupture contractuelle fautive.
Par déclaration du 14 mars 2022, l’association Realiassos Productions a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, l’association Realiassos Productions demande à la cour de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1709 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' jugé qu’aucun contrat ferme et définitif ne s’est formé entre les parties et débouté en conséquence l’association Realiassos Productions de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
' condamné l’association Realiassos Productions à payer à l’association Glaz’art la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que l’association Glaz’art a manqué à ses obligations et révoqué de manière abusive le contrat de location des salles de concert conclu avec l’association Realiassos pour les 4, 5 et 6 octobre 2019 ;
— Condamner l’association Glaz’art à payer à l’association Realiassos Productions la somme de 125.898 euros à titre de dommages et intérêts.
— Condamner l’association Glaz’art à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association Glaz’art aux dépens de première instance et d’appel.
Realiassos soutient qu’elle a bien conclu un contrat de location d’un lieu de concert avec Glaz’art pour l’organisation d’un festival en octobre 2019. Elle fait valoir notamment que Glaz’art a accepté son offre par mail du 18 mars 2019 et qu’à cette date, les deux associations s’étaient accordées sur les éléments essentiels du contrat, à savoir les dates, le lieu et le prix de la location, de telle sorte que le contrat était formé. Elle ajoute que les discussions postérieures à ce mail n’ont pas remis en question ces éléments essentiels du contrat.
Elle fait valoir que Glaz’art a révoqué unilatéralement le contrat de louage au motif d’un retard de paiement alors que, contrairement aux affirmations de celle-ci, le contrat ne prévoyait pas de faculté de résiliation en cas de retard de paiement ou d’absence de paiement intégral, de sorte que la rupture est abusive.
Realiassos Productions prétend avoir été placée dans une situation particulièrement difficile suite à la révocation abusive du contrat par l’association Glaz’art à quelques semaines de la date convenue puisqu’elle a été contrainte d’annuler cet événement. Elle réclame la somme de 125.898 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à des frais engagés et au manque à gagner.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 juillet 2022, Glaz’art demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’association Realiassos Productions de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre l’association Glaz’art ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’association Realiassos Productions aux dépens et à payer à l’association Glaz’art la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement entrepris pour le surplus
Et, statuant à nouveau :
— Condamner l’association Realiassos Productions à payer à l’association Glaz’art une somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice, par application des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Et, y ajoutant
— Condamner l’association Realiassos Productions à payer à l’association Glaz’art une somme de 5.000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’association Realiassos Productions aux dépens.
L’association Glaz’art fait valoir qu’aucun contrat n’a été signé et que les parties étaient uniquement en pourparlers ; qu’aucun des projets de contrat n’a été retourné ; que les différents chèques de caution prévus pour lever l’option de réservation n’ont jamais été envoyés et qu’ainsi, il ne peut être considéré qu’un engagement a été pris par Glaz’art.
Subsidiairement, elle rappelle qu’il était bien prévu dans les contrats envoyés à Realiassos que le non respect de l’échéancier de paiement libérait Glaz’art de tout engagement et que l’association Realiassos n’ayant pas envoyé les paiements aux dates prévues malgré de nombreux rappels, elle pouvait ainsi mettre fin aux relations sans que cela soit fautif.
Enfin, sur le préjudice allégué, Glaz’art fait valoir que Realiassos ne produit aucun devis permettant de justifier des sommes demandées ni de documents comptables justifiant des pertes de chiffre d’affaires.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1113 du code civil définit ainsi le contrat : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
L’article 1114 du même code définit ensuite l’offre : « L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. À défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. »
Enfin aux termes de l’article 1118 du code civil, « L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Tant que l’acceptation n’est pas parvenue à l’offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l’offrant avant l’acceptation. L’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ».
Il résulte de ces différents articles que d’une part l’acceptation de l’offre doit être explicite et être parvenue à l’offrant et que d’autre part pour rendre l’offre définitive, elle doit est conforme à cette dernière.
En l’espèce, l’association Realiassos soutient que le mail qu’a envoyé l’association Glaz’art le 18 mars 2019 dans lequel elle indiquait : « Voici donc pour la confirmation du Gwoka Jazz Festival à [Localité 6] les 04, 05 et 06 octobre prochains » était une acceptation totale de l’offre de Realiassos, que les parties étaient d’accord sur l’objet du contrat, à savoir la location de la salle, les dates du festival et le prix : 1.400 euros la soirée.
Cependant, la suite du mail qui précise « je vous laisse vérifier le contenu de ces documents, ceux-ci serviront de base pour le futur contrat que vous enverra Marianne suite à la confirmation de ces documents » indique clairement que le contrat n’était alors que « futur » et que l’acceptation du contenu des feuilles de confirmation, manifestée par leur signature, était une condition de l’existence d’un contrat.
L’association Realiassos ne conteste pas qu’elle n’a jamais renvoyé les « feuilles de confirmation » et qu’elle a seulement répondu : « je reviens vers vous ».
Le 20 avril suivant, Glaz’art a envoyé un nouveau mail accompagné cette fois-ci des projets de contrats à retourner signés et de deux factures, l’une du premier acompte et l’autre de caution.
L’offre de Glaz’art de louer à Realiassos sa salle de la [Localité 8] pour les 4, 5 et 6 octobre 2019 était claire et ne comportait pas de réserves.
En revanche, Realiassos n’a jamais manifesté son acceptation en renvoyant ces contrats signés et en effectuant les paiements demandés, se contentant d’envoyer quelques mails portant essentiellement sur la modification des modalités de règlement des acomptes, que Glaz’art a refusée.
Ce n’est que deux mois plus tard, en réponse au mail de relance de Glaz’art le 4 juin 2019, dans lequel celle-ci rappelait à Realiassos qu’elle n’avait reçu ni les contrats signés, ni le versement des acomptes et cautions concernant le projet de festival et avertissait qu’en conséquence l’événement ne pourrait être confirmé, que Realiassos a demandé, dans un mail du 25 juin suivant, des modifications « minimes » sur l’indication du nom du festival mais également des changements plus essentiels relativement à la date d’encaissement des chèques.
Contrairement à ses affirmations, ces éléments portant sur le règlement des prestations et les acomptes étaient importants, et il résulte d’ailleurs des échanges suivants que Realiassos a refusé de signer les contrats sans ces modifications, tandis qu’au contraire Glaz’art a refusé de modifier les contrats avec d’autres modalités de règlement. Le caractère essentiel pour Glaz’art de l’importance de ces règlements d’avance était manifeste dans les projets de contrats qu’elle avait envoyés, qui prévoyaient que le non paiement de la caution initiale et la non remise des chèques d’acompte ensuite « libère le loueur de tout engagement ».
Realiassos est mal fondée à la fois de prétendre que l’accord était total entre elle et Glaz’art au mois d’avril et de contester les dispositions des contrats qu’elle reconnaît ne pas avoir signés en raison de ce désaccord, et qui étaient pour Glaz’art une condition pour se trouver engagée.
Le jugement qui a constaté qu’aucun contrat ferme et définitif ne s’était formé entre les parties qui poursuivaient les négociations contractuelles, de sorte que l’association Réaliassos n’était pas fondée à se prévaloir d’une quelconque rupture contractuelle fautive doit être confirmé et ses demandes de dommages et intérêts doivent être rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de Glaz’art
L’association Glaz’art soutient que le comportement de l’association Realiassos est fautif, celle-ci ayant fait le choix très discutable de ne pas contractualiser ses droits sur la salle de spectacle, préférant s’engager avec des fournisseurs notamment pour réaliser et imprimer des flyers. Elle soutient avoir subi un préjudice d’image et ajoute qu’elle a dû dépenser du temps en vain pour conclure le contrat et que les dates ont été perdues.
Realiassos n’a pas conclu sur ce point.
L’association Glaz’art ne justifie pas que les dates aient été « perdues » et qu’elle n’a pas pu louer la salle les 4, 5 et 6 octobre 2019. Elle ne justifie pas non plus d’un préjudice d’image, les critiques étant restées dans des échanges de conclusions devant la justice.
Le jugement qui a rejeté sa demande de dommages et intérêts sera donc confirmé sur ce point également.
Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt amène à confirmer les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700.
La société Realiassos, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à l’association Glaz’art la somme de 3.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application de ce texte à son profit.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du 17 février 2022 du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Condamne l’association Realiassos Productions à payer à l’association Glaz’art la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Realiassos Productions aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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