Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 22 mai 2025, n° 23/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 9 mars 2023, N° 19/507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [4]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et Loire
C.C.C le 22/05/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 22/05/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00213 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFFD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 09 Mars 2023, enregistrée sous le n° 19/507
APPELANTE :
S.A.S. [4], pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Géraud GELLEE de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 26 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre du 8 janvier 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a notifié à la société [4] (la société) la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail survenu le 14 décembre 2017 à sa salariée, Mme [N], employée en qualité d’ouvrière qualifiée.
Suite au rejet de sa contestation de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de Mme [N] par la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, après avoir réceptionné les rapports d’expertise des docteurs [J] et [I] a, par jugement du 9 mars 2023 :
— vu les jugements du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon des 5 août 2021 et 16 mars 2022
— débouté la société de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 18 avril 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 29 janvier 2025 à la cour, elle demande de :
— déclarer son appel recevable et infirmer le jugement,
à titre principal,
statuant à nouveau, vu les rapports concordants des docteurs [J] et [I] experts judiciaires et l’avis médical du docteur [X] médecin conseil,
— infirmer le jugement et lui déclarer inopposables les prestations postérieures au 14 mars 2018 (3 mois après l’accident du 14 décembre 2017) qui n’ont pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 14 décembre 2017 de Mme [N],
à titre subsidiaire,
vu l’article 146 du Code de procédure civile,
— constater que les experts judiciaires [J] et [I] ont retenu de façon univoque l’existence de problèmes d’état antérieur (AT du 14/11/2011) et de syndrome de stress post traumatique,
en conséquence,
— infirmer le jugement et ordonner un complément d’expertise médicale judiciaire afin de recueillir un avis sapiteur psychiatrique au regard de l’état antérieur de l’accident du 14/11/2011 et du syndrome de stress posttraumatique de Mme [N], le litige intéressant les seuls rapports caisse primaire/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme de sécurité sociale au titre du sinistre en cause,
— nommer tel expert psychiatre avec pour mission de :
* donner un avis afin de déterminer exactement les lésions imputables à l’accident du 14 décembre 2017 de Mme [N], et celles imputables d’autre part soit à l’état antérieur résultant de l’accident du 14/11/2011, soit au syndrome de stress posttraumatique de Mme [N],
* fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec le sinistre en cause,
* en tout état de cause, dire et déterminer si à la nouvelle date de consolidation que l’expert aura fixée, l’état de l’assurée laissait subsister des séquelles imputables aux lésions initialement prises en charge,
— infirmer le jugement et lui déclarer inopposables les prestations servies n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 14 décembre 2017 de Mme [N].
Aux termes de ses conclusions adressées le 3 mars 2025 à la cour, la caisse demande de :
— confirmer le jugement déféré,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— juger mal fondé le recours, l’en débouter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé de la mission d’expertise sollicitée par l’appelante et les moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la prise en charge des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de Mme [N]
La société soutient que les arrêts et soins postérieures au 14 mars 2018 (3 mois après l’accident du 14 décembre 2017) n’ont pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 14 décembre 2017 de Mme [N].
Elle indique que l’avis de son médecin conseil, le docteur [X], permet de retenir une contusion cervicale sans lésion osseuse, sans lésion anatomique, que cette contusion est survenue sur un état antérieur dégénératif et des antécédents traumatiques, justifiant des soins et arrêts pour une durée de 3 mois.
Elle rajoute que les pièces communiquées aux débats ainsi que l’avis du docteur [I] n’établissement pas la preuve d’une imputabilité des arrêts et soins prescrits suite à l’accident du travail à compter du 14 mars 2018.
A titre subsidiaire, elle sollicite un complément d’expertise, en faisant valoir qu’au regard des problèmes d’état antérieur constatés de façon univoque, et de syndrome de stress post-traumatique, il existe des éléments objectifs établissant un doute sérieux sur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de certains soins et arrêts de travail, qui rendent ce complément opportun.
La caisse soutient qu’aucune fragilité psychologique de l’assurée n’est mentionnée antérieurement à son accident du travail, et qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a commencé à souffrir du fait des lésions engendrées par cet accident, et que ses souffrances psychologiques ne se sont pas présentées immédiatement mais bien après la constatation d’une absence d’évolution positive de son état de santé, ce qui conforte le lien direct entre l’état psychologique de Mme [N] et son accident du travail.
ll résulte des dispositions de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail du 15 décembre 2017 et du certificat médical initial du 14 décembre 2017, que Mme [N] a ressenti des douleurs au niveau de la tête et des cervicales suite à une chute.
Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 décembre 2017. Cet arrêt de travail a été prolongé tel qu’il résulte de l’ensemble des attestations de paiement des indemnités journalières produits par la caisse aux débats, jusqu’au 31 juillet 2021.
Ces éléments suffisent à faire jouer la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins jusqu’à cette date.
La société produit l’avis de son médecin conseil, le docteur [X], du 27 avril 2023 qui énonce dans sa dicussion médico-légale :
'- Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail :
Madame [N] a présenté, suite à la chute d’objets lourds, une
contusion cervicale.
Cette chute d’objets ne s’est accompagnée d’aucune lésion cutanée, il n’est
pas mentionné de perte de connaissance ni de chute.
Les constatations médicales initiales font état d’une entorse cervicale,
l’ensemble des examens radiologiques effectués n’ayant mis en évidence
aucune lésion d’origine traumatique.
Il a été découvert, fortuitement, une lésion osseuse au niveau de la 29
vertébre cervicale, sans lien avec le traumatisme décrit et sans évolutivité.
Par ailleurs, les examens radiologiques effectués ont retrouvé des lésions
dégénératives au niveau du rachis cervical a hauteur de C5-C6 sans trouble
neurologique associé.
Il est à noter, dans les antécédents, un précédent accident du travail,
survenu le 14 novembre 2011, consolidé le 5 février 2012 avec des 'séquelles
non indemnisables'. Traumatisme cervico-dorso-lombaires.
Cet intitulé correspond à la persistance d’une symptomatologie, a minima
douloureuse, ne justifiant pas d’une indemnisation soit par absence
d’impotence fonctionnelle soit par retour à un état antérieur connu.
Le médecin-conseil rapporte, suite à l’accident déclaré le 14 décembre 2017,
une prise en charge prolongée dans un centre antidouleur, pour une
symptomatologie uniquement fonctionnelle, sans substratum anatomique,
avec 'apparition’ d’un état de stress post-traumatique, non documenté et
non caractérisé lors de son examen.
Cette symptomatologie fonctionnelle, chez une personne présentant une
obésité sévére et des antécédents dégénératifs, ne semble pas justifier
l’ensemble des soins et arrêts de travail qui ont été prescrits d’autant que,
lors d’une consultation effectuée le 17 mai 2021, il est fait état de 'problémes qui se surajoutent’ traduisant un retentissement d’origine plurifactorielle.
Les pieces communiquées permettent de retenir une entorse bénigne du
rachis cervical, sans lésion anatomique, justi’ant des soins et arrêts de
travail pendant une durée de trois mois, les soins et arrêts de travail
prescrits au-dela d’une telle date étant à mettre sur le compte d’un état
antérieur évoluant pour son propre compte. '
Le médécein conseil mandaté par la société critique ensuite l’analyse des premiers juges qui, selon lui, font une interprétation différente de celles rapportées par les différents praticiens (le docteur [J] et le docteur [I] ) dans la mesure où ces derniers font état d’une souffrance morale mais aucun n’affirme un lien avec l’accident déclaré.
Toutefois, cet avis médical n’établit en rien l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte permettant de renverser la présomption d’imputabilité.
En effet, lorsque l’accident du travail a révélé, aggravé ou déstabilisé une pathologie préexistante dont souffrait le salarié, les conséquences de cette révélation, de cette aggravation ou de cette déstabilisation (arrêt de travail, incapacité permanente partielle) doivent être prises en charge au titre de la législation des risques professionnels, sauf pour l’employeur à démontrer que ces évolutions sont totalement indépendantes de l’accident et du travail du salarié.
Or, les conclusions du docteur [X], qui s’appuie sur une scintigraphie osseuse du 24 mai 2018, et un scanner cervical du 19 décembre 2019 faisant état de lésions osseuse mais avec absence d’évolutivité des dites lésions, postérieurs au certificat médical initial du 14 décembre 2017, sont à cet égard insuffisantes pour établir que le dit accident n’aurait ni révélé ni aggravé ou destabilisé l’état pathologique antérieur de Mme [N].
Dès lors, la société ne démontre pas que les lésions, soins et arrêts de travail de Mme [N] à compter du 14 mars 2018, soit trois mois après le certificat médical initial du 14 décembre 2017, ont pour cause exclusive cet état antérieur, et donc ne renverse pas la présomption d’imputabilité au travail.
Enfin, l’existence d’un état antérieur dont aucun élément médical ne permet de retenir qu’il évoluerait pour son propre compte ne constitue pas en soi un différend d’ordre médical justifiant de recourir à une mesure d’expertise.
En conséquence, confirmant le jugement et y ajoutant, il convient, compte tenu de tout ce qui précède, de débouter la société de sa demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à compter du 14 mars 2018 comme de sa demande subsidiaire sur l’instauration d’un complément d’expertise judiciaire et celle afférente sur l’inopposabilité de prestations qui n’aurait pas de lien direct, certain et exclsif avant l’accident du 14 décembre 2017 de Mme [N]
La société qui sucombe supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 9 mars 2023, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant:
— Rejette l’ensemble des demandes de la société [4] présentées à titre subsidiaire;
— Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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