Confirmation 1 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 1er juil. 2024, n° 24/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 29 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°584
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JH4G
J.L.D. NIMES
29 juin 2024
[K]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 JUILLET 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 avril 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2024, notifiée le même jour à 16h58 concernant :
M. [H] [K]
né le 29 avril 1988 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l’ordonnance en date du 17 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 juin 2024 à 14h25, enregistrée sous le N°RG 24/03034 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 juin 2024 à 12h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 15 jours précédemment accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [H] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 29 juin 2024 à 16h58 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [K] le 29 Juin 2024 à 15h47 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [H] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [H] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
:
Monsieur [H] [K] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du Var lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 15 avril 2024 et qui lui a été notifié le même jour.
Le 15 avril 2024, à 16h58, il a reçu notification d’un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 17 avril 2024 confirmée par la Cour d’appel le 18 avril 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 15 mai 2024 confirmée par la Cour d’appel le 17 mai 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 14 juin 2024 confirmée par la Cour d’appel le 17 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de quinze jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet du Var en date du 28 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 29 juin 2024, à 12h11.
Monsieur [H] [K] a relevé appel de cette ordonnance le 29 juin 2024, à 15h47.
Sur l’audience, il déclare que :
— il a un problème de santé, il a des scanners à faire mais, il n’a jamais eu ces examens,
— il n’est pas contre les décisions qui le concernent mais, il a 36 ans, il va devenir père dans deux mois,
— il n’a jamais fait de démarches de régularisation, mais il commençait lorsqu’il a été interpellé,
— il n’a pas frappé son ex-compagne et les faits pour lesquels il a été condamné concernent des hommes, non pas des femmes.
Son avocat soutient que :
— seule une copie du laissez-passer est versé en procédure,
— le vol programmé le 28 juin a été annulé faute de délivrance dans les temps du laissez-passer,
— sur le fond, le scanner qui doit être subi par le retenu n’est pas programmé.
Le Préfet du Var n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [H] [K] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
L’article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l’espèce, ne restent recevables que le moyen d’irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l’ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [H] [K] soutient qu’aucune condition d’une troisième prolongation n’est remplie. Ce moyen est recevable.
SUR LE FOND :
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, outre que les diligences accomplies par l’administration ont aboutit à la délivrance d’un laissez-passer pour un vol programmé le 12 juillet prochain, il y a lieu de relever la menace à l’ordre public représenté par le retenu en raison de ses antécédents de nature pénale, notamment une condamnation à cinq d’emprisonnement.
Sur le plan de la santé, le retenu indique devoir suivre des examens médicaux. Ceux-ci doivent être garantis durant son séjours au centre de rétention, mais aucune incompatibilité de la mesure n’est établie.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. Le moyen soulevé sera donc rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [H] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 01 Juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [K].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [K], pour notification par le CRA,
Me Me Laurence AGUILAR, avocat,
M. Le Préfet du Var,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Qualités ·
- Licenciement ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Contrats ·
- Conseil
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Étranger ·
- Nationalité ·
- Ministère public ·
- Illégalité ·
- Air ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Non-concurrence ·
- Prime d'ancienneté ·
- Clause ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Contrats ·
- Courtage ·
- Prêt ·
- Montant ·
- Clause pénale ·
- Refus ·
- Compromis de vente ·
- Emprunt ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Capacité ·
- Ester en justice ·
- Défaut ·
- Conseiller ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Vol ·
- Ministère ·
- Ordre
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Charges ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Trésor public ·
- Trésor
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Pourvoi ·
- Notification ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Conseil d'administration ·
- Homme ·
- Courrier ·
- Salarié ·
- Île-de-france ·
- Pièces ·
- Licenciement ·
- Entretien préalable
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Charges de copropriété ·
- Dépens ·
- Erreur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Nuisance ·
- Norme ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Rongeur ·
- Sauvegarde ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Dégât des eaux
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.