Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 7 sept. 2023, n° 22/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 16 décembre 2022, N° 22/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 septembre 2023
N° RG 22/03757 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VSUK
AFFAIRE :
[N] [Z]
C/
Association AIDE AUX MERES ET AUX FAMILLES A DOMICILE ILE DE F RANCE SUD ET OUEST – AMFD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 Décembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : 22/00145
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 juillet 2023 et prorogé au 07 septembre 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Dominique JUGIEAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000048
APPELANT
****************
Association AIDE AUX MERES ET AUX FAMILLES A DOMICILE ILE DE F RANCE SUD ET OUEST – AMFD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentants : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Maud FAUCHON de la SELEURL EMF AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0124
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt,
Vu la déclaration d’appel de M. [N] [Z] du 22 décembre 2022,
Vu les conclusions de M. [N] [Z] du 18 avril 2023,
Vu les conclusions de l’association Aide aux Mères et aux Familles à Domicile Ile-de-France Sud et Ouest (AMFD) du 18 avril 2023,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 5 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 avril 2023.
EXPOSE DU LITIGE
L’association Aide aux Mères et aux Familles à Domicile Ile-de-France Sud et Ouest (AMFD) ' dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 6] ' a pour but de répondre aux besoins des familles et des personnes isolées avec enfant(s). Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.
M. [N] [Z], né le 6 février 1966, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, par l’AMFD, du et à effet au 17 septembre 2018, en qualité de directeur général, statut cadre, moyennant une rémunération forfaitaire annuelle de 70 000 euros en contrepartie d’un forfait jour de 217 jours par an.
Par courrier du 12 juillet 2022, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er août 2022.
Par lettre en date du 4 août 2022, l’association AMFD a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est déroulé le 1er août 2022, auquel vous vous êtes présenté, assisté de Madame [S] [D], membre du CSE.
Nous vous avons exposé nos griefs et nous vous avons entendu en vos explications qui ne nous ont pas convaincus, de sorte que la présente lettre constitue la notification de votre licenciement pour faute grave caractérisée par les éléments suivants :
Depuis le 17 septembre 2018, vous occupez le poste de Directeur de l’Association Aide aux Mères et aux Familles à Domicile Ile-de-France Sud et Ouest.
Or, nous avons à déplorer de votre part une exécution déloyale de votre contrat de travail caractérisée par une insubordination/opposition réitérée au Président et au Conseil d’administration de l’association, un refus persistant de rendre compte de votre activité qui demeure opaque et un dénigrement, ces attitudes ayant atteint leur paroxysme le 29 juin dernier, raison pour laquelle vous avez été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pouvant aller jusqu’à la faute grave et mis à pied à titre conservatoire.
Nous vous avons alerté à plusieurs reprises sur ces manquements mais vous n’en avez tenu aucun compte et avez persisté dans cette attitude, faisant délibérément fi de votre lien de subordination envers le Président et de votre obligation de rendre compte de votre activité à ce dernier et également au Conseil d’administration.
Ainsi, il apparait que contrairement à vos obligations, vous ne répondez régulièrement pas aux demandes et aux questions émises par le Conseil d’administration ou le Président et que vous ne transmettez pas de compte-rendu de votre activité.
Cela s’est illustré notamment par le fait que vous n’avez régulièrement pas fait suivre au Président – qui doit pourtant en être le signataire – les documents budgétaires soumis aux financeurs (CAF et Conseil Départementaux 78, 91, 92 et 94). Vous ne nous avez pas non plus communiqué la révision du budget 2022, justifié par le réalisé 2021 et qui vous a été demandé par le trésorier d’administration le 16 mai puis en dernier lieu par courriel le 28 juin dernier. Ce dernier document existait pourtant bien, puisque le responsable comptable et financier a pu nous transmettre, le 6 juillet à notre demande, une version finalisée d’un budget révisé datée du 24 juin 2022.
Vous aviez déjà précédemment refusé de discuter de l’audit RH réalisé en décembre 2021 avec le Conseil d’administration.
Egalement, suite à la fusion intervenue avec l’association de [Localité 5], de nouvelles élections du Conseil d’administration et du Président ont eu lieu en janvier 2022, rendant nécessaire la révision de votre Document Unique de Délégation (DUD).
Vous avez fait obstacle sans justification au DUD avenanté établi par le Conseil d’administration lequel entendait l’évoquer avec vous. Nous vous avons alors sollicité à plusieurs reprises pour recueillir vos remarques, que vous ne nous avez jamais communiquées de sorte que ce nouveau DUD s’est imposé à vous en l’absence de retour de votre part.
Cela étant, que ce soit sur la base de votre ancienne délégation de pouvoirs ou sur la base de la nouvelle délégation, vous ne pouviez, sous couvert de celle-ci, dépasser vos pouvoirs, passer outre le Président et le Conseil d’administration et n’en faire qu’à votre guise en dirigeant unilatéralement l’Association sans rendre compte de votre activité.
Le Conseil a également constaté des mouvements financiers atypiques qui l’ont particulièrement inquiété et dont vous n’aviez pas parlé. De très fortes sommes (de l’ordre de 140 000 euros en 2020 puis 186 000 euros en 2021) ont été versées par la CAF92 à l’association en 2020 et 2021 sans explication satisfaisante de votre part aux demandes légitimes du Conseil d’administration et du Commissaire aux comptes quant à la justification du versement de ces sommes.
Le Président et le Trésorier vous ont demandé à plusieurs reprises l’organisation d’un rendez-vous avec la CAF92 pour faire la lumière sur ces sommes, mais vous avez ignoré ces sollicitations, allant même jusqu’à déconseiller par écrit la tenue d’une telle réunion.
Comme vous le savez, les comptes de l’exercice 2021 n’ont toujours pas été approuvés à ce jour, les explications sur les mouvements CAF92 n’étant toujours pas fournies de façon claire au Conseil d’administration et au Commissaire aux comptes.
Par ailleurs, vos notes de frais très conséquentes incluent le remboursement d’un abonnement ferroviaire, un pass Navigo et de grosses indemnités kilométriques (sans mention des dates de vos déplacements). Elles n’ont jamais été transmises au Président qui les a découvertes en menant des investigations à l’occasion de la procédure de licenciement. Auparavant signées par le responsable comptable, nous avons constaté qu’elles ne le sont plus depuis plusieurs mois.
Ces manquements ont atteint un point de non-retour le 29 juin dernier concernant le renouvellement des véhicules de services de l’association pour lesquels vous avez informé plus que tardivement le Conseil d’administration et mis devant le fait accompli le Président lors d’une réunion le 16 mai 2022 pour un choix devant être fait prétendument le 31 mai au plus tard.
Ne comptant laisser aucun choix possible au Conseil et au Président, vous avez cherché à imposer une offre que vous aviez sélectionnée unilatéralement, indiquant que les autres offres étaient prétendument moins intéressantes, refusant de répondre aux demandes légitimes d’étudier d’autres offres comme le souhaitaient le Conseil et le Président – ces derniers refusant une montée en gamme des véhicules (image de l’association, impossible retour en arrière) et l’utilisation du GPL (incertitudes quant à son avenir) – que vous imposiez.
Face au refus express du Conseil d’administration le 29 juin 2022 de l’offre que vous aviez identifiée, vous avez répondu le 29 juin 2022 que vous aviez validé le contrat, que c’était trop tard. Il s’est avéré par la suite, renseignements pris auprès de BNP ARVAL que vous aviez mis en exergue des difficultés de santé pour lancer la commande de véhicules puis finalement ne valider qu’une partie de l’offre de financement.
Ce contrat portait sur un engagement de 417 000 euros ce qui d’évidence nécessitait une approbation que vous n’aviez pas obtenue depuis votre demande exprimée le l6 mai devant le conseil.
Nous vous avons adressé des courriels, des courriers RAR, vous avons convié à des réunions et des entretiens pour échanger sur tous ces sujets et tenter de trouver des solutions à votre comportement mais en vain.
Vous avez fait la sourde oreille, avez persisté de façon ostentatoire et provocatrice dans ce comportement et êtes même monté en puissance.
Pour toute réponse, lorsque vous ne nous avez pas ignoré, vous avez d’une part, accusé de façon dénigrante et devant témoins lors d’une réunion CSE le Président comme étant de mauvaise foi et d’autre part, vous avez monté des collaborateurs/membres du CSE contre le Président et le Conseil d’administration en leur fournissant des informations tronquées et dénaturées.
Ces situations non exhaustives démontrent de votre part une opposition à l’organisation de l’association et une remise en question du Président et du Conseil d’administration que vous prenez pour une simple chambre d’enregistrement, ce de façon totalement infondée.
Nous ne pouvons que constater que malgré les efforts déployés, vous n’avez de cesse de persister dans vos manquements, sans la moindre possibilité d’amélioration. Vous avez qualifié d’ « arguties » au cours de l’entretien préalable les éléments apportés par le président et avez persisté dans le dénigrement en affirmant que le conseil menait des actions incohérentes conduisant à la disparition de l’association et avez refusé de répondre aux points opposés en entretien préalable, étant manifestement dans l’impossibilité d’apporter la moindre explication précise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et du caractère réitéré de votre comportement, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Votre période de mise à pied ne vous sera pas rémunérée.'
Par requête reçue le 6 septembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d’obtenir sa réintégration en se prévalant d’un statut de salarié protégé et de voir condamner l’association au versement de diverses sommes indemnitaires et/ou salariales.
L’association AMFD avait, quant à elle, sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 16 décembre 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— jugé qu’il existe une contestation sérieuse sur la connaissance par l’AFMD de la qualité de conseiller prud’hommes de M. [Z] avant l’entretien préalable,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’AMFD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit.
Par déclaration du 22 décembre 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 avril 2023, M. [N] [Z] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien-fondé M. [Z] en son appel,
— infirmer l’ordonnance de référé du 16 décembre 2022 rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,
— débouter l’association Aide aux mères et aux familles à domicile Ile-de-France Sud et Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et statuant à nouveau,
— fixer le salaire brut mensuel de référence à la somme de 6 210,43 euros,
— donner sommation à l’AMFD de communiquer la pièce d’identité et les contrats de travail des salariés chargés de l’accueil, et notamment ceux de Mmes [K] [M], [Y] [E], [G] [A]et [T] [H].
A titre principal (en cas de réintégration)
— ordonner la réintégration de M. [Z] au poste de directeur général de l’AMFD, sous le bénéfice d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du lendemain de la date de notification de la décision à intervenir,
— condamner à titre provisionnel l’association Aide aux Mères et aux Familles à Domicile Ile-de-France Sud et Ouest à payer à M. [Z] la somme de 62 104,30 euros à titre de rappel de salaire à parfaire que M. [Z] aurait dû percevoir à compter du 4 août 2022 jusqu’à la réintégration effective de M. [Z].
A titre subsidiaire (en cas d’impossibilité de réintégration)
— condamner à titre provisionnel l’association Aide aux Mères et aux Familles à Domicile Ile-de-France Sud et Ouest à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 62 104,30 euros à titre de rappel de salaire à parfaire que M. [Z] aurait dû percevoir à compter du 4 août 2022 jusqu’à la date de notification de la décision à intervenir,
— 62 104,30 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-18 631,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1 863,13 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
-140 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.
En tout état de cause
— ordonner à l’association Aide aux Mères et aux Familles à Domicile Ile-de-France Sud et Ouest de remettre à M. [Z] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— assortir l’intégralité des sommes à caractère salarial des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de l’introduction de la demande,
— condamner l’association Aide aux Mères et aux Familles à Domicile Ile-de-France Sud et Ouest à payer à M. [Z] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 18 avril 2023, l’association Aide aux Mères et aux Familles à Domicile Ile-de-France Sud et Ouest demande à la cour de :
— déclarer irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile la demande formulée pour la première fois le 18 avril 2023 par M. [Z] de donner sommation à l’AMFD de communiquer la pièce d’identité et les contrats de travail des salariés chargés de l’accueil et notamment ceux de Mmes [K] [M], [Y] [E], [G] [A] et [T] [H],
— confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a :
— jugé qu’il existe une contestation sérieuse sur la connaissance par l’AMFD de la qualité de conseiller prud’homme de M. [Z] avant l’entretien préalable,
— dit n’y avoir lieu à référé,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond,
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] aux dépens,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire de droit.
En conséquence,
— fixer la rémunération de M. [Z] à la somme de 6 159,84 euros bruts,
— tirer toute conséquence du non-déferrement de M. [Z] à la sommation de communiquer l’original de la pièce adverse n°15,
— juger l’absence d’urgence,
— juger que M. [Z] ne démontre pas avoir informé l’AMFD de son statut de conseiller prud’homal, – juger qu’il existe une contestation sérieuse,
— juger l’absence de trouble manifeste ou de dommage imminent,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le renvoyer à mieux se pourvoir,
— l’infirmer en ce que l’ordonnance a débouté l’association AMFD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence statuant à nouveau,
— condamner M. [Z] à verser à l’AMFD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— y ajouter la condamnation à payer à l’association AMFD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure en cause d’appel et des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur l’irrecevabilité de la demande de communication de la pièce d’identité et des contrats de travail des salariées chargées de l’accueil
Aux termes du dispositif de ses écritures, l’intimée demande de déclarer irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile la demande formulée pour la première fois le 18 avril 2023 à l’AMFD de communiquer la pièce d’identité et les contrats de travail des salariées chargées de l’accueil et notamment de Mmes [M], [E], [A] et [H].
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Or, en l’espèce, le rapport de l’expert graphologue produit par l’intimée qui conclut que les paraphes sur les accusés de réception des lettres recommandées ne sont ni ceux de M. [B], président de l’AMFD, ni ceux de M. [Z], directeur général, est daté du 7 avril 2018.
Il en résulte que conformément au second alinéa de la disposition précitée, M. [Z] est recevable en sa demande de communication de la pièce d’identité et des contrats de travail des salariées chargées de l’accueil au sein de l’association dont on peut supposer qu’elles ont réceptionné les courriers litigieux, cette demande ne figurant que dans ses dernières conclusions puisque répondant à la communication du rapport d’expertise.
Le moyen sera rejeté.
2- sur les conditions du référé prud’homal
Il est rappelé :
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
— qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’appelant fait valoir que, conseiller prud’homme, il a été licencié sans autorisation préalable de l’inspection du travail ce qui constitue un trouble manifestement illicite même en présence d’une contestation sérieuse.
L’intimée soutient qu’il existe une contestation sérieuse, l’employeur n’ayant pas été informé du statut de conseiller prud’homme de M. [Z] et que ce dernier justifie pas de l’urgence.
Aux termes de l’article L. 2411-22 du code du travail, 'le licenciement du conseiller prud’homme ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette autorisation est également requise pour :
1° Le conseiller prud’homme ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois ;
2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud’homme dès que l’employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature, et pendant une durée de trois mois à compter de la nomination des conseillers prud’hommes par l’autorité administrative. Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée.'
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une protection en raison d’un mandat extérieur à l’entreprise d’établir qu’il a informé l’employeur de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement, ou, s’il s’agit d’une rupture ne nécessitant pas un entretien préalable, au plus tard avant la notification de l’acte de rupture, ou que l’employeur en avait connaissance.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que M. [Z] a informé l’employeur au plus tard lors de l’entretien préalable, qu’il bénéficiait de la protection due à son statut de conseiller prud’homme. Assisté lors de l’entretien préalable de Mme [D] membre du CSE, le salarié ne produit pas d’attestation de cette dernière confirmant que le statut de salarié protégé a été évoqué lors de l’entretien. Il n’est de même versé au débat aucun courrier du salarié suite à l’entretien, ou même après la lettre de rupture.
Le salarié affirme cependant que l’employeur avait connaissance de son statut antérieurement à la procédure de licenciement, lors de sa candidature en 2020, puis lors de sa désignation en 2021.
L’appelant produit un écrit sous forme de déclaration du 6 novembre 2020 portant la signature de M. [B] président de l’association sans qu’il soit mentionné le destinataire de cet écrit aux termes duquel il est indiqué :
'Je soussigné(e), M. [L] [B] Président confirme que M. [N] [Z], Directeur général, dont je suis l’employeur, est détenteur au sein de l’établissement de l’AMFD (Aide aux Mères et aux Familles à Domicile) d’une délégation particulière d’autorité écrite permettant de l’assimiler à un employeur et de l’inscrire sur une liste prud’homale 'employeur'.
Je reconnais également être informé.e que le fait d’être candidat.e aux désignations prud’homales confère le statut de salarié.e protégé.e. Cette protection qui conditionne tout licenciement à l’autorisation de l’inspecteur du travail, prend effet au jour du dépôt de la liste et se termine trois mois après la publication de celle-ci. Une fois le/la candidat.e désigné.e, la protection court durant toute la durée du mandat (4 ans) et 3 mois après la fin de celui-ci, qu’elle [sic] qu’en soit la cause (démission ou arrivée du mandat à son terme)'.
M. [B] atteste (pièce n°39) ne jamais avoir signé un tel document ni même l’avoir rédigé, n’utilisant jamais l’écriture inclusive. Il sera observé que cette écriture est utilisée mal à propos s’agissant d’un écrit émanant d’un homme (M. [B]) et s’appliquant à un homme (M. [Z]). Il atteste également qu’il n’a pas rencontré M. [Z] à la date portée sur le document, ni reçu de courriel avec cette pièce jointe ou toute autre demande de même nature.
L’original de la pièce n’a pas été versé au débat malgré les demandes de l’employeur.
Le salarié produit également (pièce n°20) un mail de Mme [F] de l’UDES (Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire), organisation patronale, du 9 janvier 2023 adressé à M. [Z] suite à sa demande, et ainsi formulé 'comme demandé vous trouverez en PJ les notifications adressées par l’UDES suite à votre candidature au mandat de conseiller prud’hommes dans le cadre de désignations complémentaires de 2020".
La pièce comprend une lettre datée du 24 novembre 2020 du mandataire départemental de l’UDES informant 'AMFD M. [B]' de la candidature de M. [Z] en qualité de conseiller prud’homme sur la liste UDES et rappelant les règles de protection du salarié candidat, ainsi qu’une lettre de l’UDES du 18 novembre informant la Direccte UT 92 de cette candidature.
Or, suite à l’action engagée par M. [Z] devant la formation de référé, à la demande de l’employeur, Mme [F] a adressé à M. [B] (pièces n° 29 intimée) le dossier de candidature au mandat de conseiller prud’homme UDES de M. [Z], la lettre datée non pas du 24 novembre 2020 mais du 18 novembre 2020 informant l’AMFD (M. [B]) de la candidature de M. [Z] et la lettre également datée du 18 novembre 2020 destinée à la Direccte.
Mme [F], après avoir transmis le 4 avril 2023 à M. [B] le mail et les pièces adressées le 9 janvier 2023 à M. [Z] comportant les deux lettres ci-dessus adressées à l’AMFD (M. [B]) et à la Direccte mais datées l’une et l’autre du 18 novembre 2020, atteste (pièce n°31 intimée) 'c’est en consultant la pièce n°20 produite par M. [N] [Z] et présentée par M. [L] [B] que j’ai découvert ce jour (5/04/2023) que le secrétariat de l’UDES avait modifié les deux courriers, les avait datés du 24 novembre 2020 en en modifiant la forme de l’entête puis les avait adressés sous format papier le 24 novembre 2020 (date d’envoi du recommandé ci-joint). Mme [R] [C] du secrétariat les a portés à ma connaissance ce jour. Je vous présente les deux courriers qui ont été adressés en courrier papier à l’AMFD et à la Direccte (copie jointe deux courriers) et les avis d’envoi et réception du LRAR [sic].'
Il est ainsi établi que la pièce n°20 communiquée par l’appelant ne correspond pas à l’envoi de Mme [F] de l’UDES du 9 janvier 2023.
M. [Z] n’explique pas le fait qu’il soit en possession du courrier daté du 24 novembre 2020 destiné à M. [B] de l’AMFD et d’un courrier destiné à la Direccte du 18 novembre 2020, alors que l’UDES lui a adressé en janvier 2023 à sa demande deux courriers du 18 novembre 2020 et qu’en réalité ce sont deux courriers du 24 novembre 2020 qui ont été postés par l’UDES.
Pour être en possession du courrier destiné à M. [B] daté du 24 novembre 2020, M. [Z] a réceptionné ce courrier en son temps et ne l’a pas remis à son véritable destinataire volontairement ou involontairement.
Le courrier du 24 novembre 2020 portant le n° de recommandé 1A 137 204 6034 4 ne porte pas le paraphe de M. [B] – ni d’ailleurs celui de M. [Z] – selon l’expertise graphologique effectuée par Mme [X] expert en écriture près la cour d’appel de Paris (pièce n°34 intimée).
Le fait s’explique aisément par la réception du courrier par les personnes habilitées au sein de l’association ce que ne contestent pas sérieusement les parties et confirme Mme [O] consultante RH (pièce n°22 intimée), étant observé que selon la délégation de pouvoirs consentie (pièce n°2 appelant), M. [Z] avait autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel dont notamment celui en charge de la réception du courrier.
En outre, il est attesté (pièces n° 22, 23 intimée) que M. [B], expert-comptable et expert agréé auprès de la cour d’appel de Paris, est président bénévole de l’association, ne dispose pas d’un bureau au sein de celle-ci, consacre son temps à son cabinet et se déplace une fois par mois dans les locaux de l’AMFD, de sorte que du fait de cette absence, les courriers destinés à l’AMFD devaient être remis au directeur général M. [Z], eu égard à la délégation de pouvoirs dont il disposait.
Il est également attesté par les administrateurs de l’association qu’ils n’ont été informés ni de la candidature, ni de la désignation de M. [Z] en tant que conseiller prud’homme (pièces n° 24, 26, 27, 28 intimée) alors même qu’ils assistaient à des réunions régulièrement en présence de M. [Z] et pendant les périodes sanitaires en distanciel.
De même, le compte-rendu du conseil d’administration du 18 novembre 2020 auquel participaient notamment M. [B] et M. [Z] ne fait pas mention de cette candidature alors qu’à cette même date M. [Z] était candidat comme en attestent les pièces versées au débat par les parties.
M. [Z] n’apporte pas d’éléments tels des attestations de salariés établissant que l’employeur était informé de son statut ; il ne justifie pas de demandes de congés faites à l’employeur aux fins de suivre la formation à laquelle il a dû participer en tant que conseiller prud’homme comme l’indique M. [J] administrateur (pièce n°27 intimée), ni d’un justificatif de cette formation.
Il produit (pièce n°19) un courrier du 3 novembre 2020 de l’AMFD à l’ADEDOM – une fédération d’associations à laquelle appartient l’employeur – faisant état de la validation de la candidature de M. [Z] à la désignation au poste de délégué territorial, sans expliquer le lien avec le présent litige, ce statut n’emportant pas une quelconque protection selon l’intimée, ce que ne conteste pas l’appelant.
Ce dernier se borne à contester les attestations produites par l’employeur, notamment celle de Mme [O] au motif qu’elle n’aurait pas signalé dans le passé avoir déjà été consultante RH de l’association dans le cadre d’un contrat de prestation ce qui est insuffisant pour enlever tout crédit à sa déclaration. Il en est de même des attestations émanant des administrateurs, dont les écrits ne peuvent être rejetés au motif qu’ils émanent des membres du conseil d’administration.
Sa demande de sommation à l’AMFD de communiquer la pièce d’identité et les contrats de travail des salariés chargés de l’accueil sera rejetée, l’organisation de l’association et le rapport d’expertise graphologique permettant d’établir que les accusés de réception litigieux n’ont été paraphés ni par M. [B], ni par M. [Z].
Même à supposer que l’employeur ait été informé de la candidature de M. [Z] en novembre 2020, il ne s’agirait que de la connaissance de la candidature, d’où une protection de trois mois à compter de décembre 2020 date à laquelle M. [Z] a été désigné, soit jusque fin mars 2021.
S’agissant de cette désignation, l’appelant produit (pièce n°21), pour la première fois en appel selon l’intimée, ce qui est reconnu par l’appelant, une lettre en date du 4 mars 2021 adressée à 'AMFD M. [L] [B]', envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception portant le n° 1A 179 493 7472 7 aux termes de laquelle M. [Z] informe l’employeur de sa désignation en tant que conseiller prud’homal au conseil de prud’hommes de Nanterre avec copie de l’arrêté du 21 décembre 2020 paru au JO le 24 décembre 2020 officialisant cette nomination. Il est également indiqué que 'la participation aux travaux du conseil de prud’hommes nécessitera des absences régulières à compter du mois d’avril prochain'.
Or, l’accusé de réception, contrairement à l’entête de la lettre ne porte pas le nom de M. [B] comme destinataire mais seulement AMFD, le paraphe sur l’accusé de réception n’étant pas celui de M. [B] – ni celui de M. [Z] – selon le rapport d’expertise graphologique précité.
Comme indiqué précédemment, et pour les mêmes motifs (personnel habilité à recevoir le courrier, sous l’autorité de M. [Z], présence peu fréquente de M. [B], absence de bureau de ce dernier au sein de l’association), il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que M. [B] a eu connaissance du contenu de ce courrier.
L’appelant soutient également que l’employeur devait avoir connaissance de l’arrêté de nomination, que le greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre a, conformément aux textes, adressé à l’employeur l’information relative à sa désignation.
L’intimée fait valoir que l’employeur n’est pas réputé informé de ce mandat par la publication de l’arrêté, que le contrat de travail de M. [Z] l’obligeait à informer l’employeur de tout changement, que la preuve d’un courrier du greffe qui aurait été adressé à l’employeur n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause le greffe n’adresse un tel courrier d’information qu’aux employeurs des salariés du collège salarié et non du collège employeur.
Il résulte du 3ème alinéa de l’article D. 1442-14 du code du travail que '[…] Dans les huit jours de l’installation d’un salarié comme conseiller prud’homme, le directeur de greffe adresse à son employeur un courrier l’informant de la date d’entrée en fonctions de ce conseiller.'
Or, M. [Z], en tant que directeur général de l’association, représentait celle-ci à la date où il a été installé en qualité de conseiller prud’hommes, de sorte que si un courrier a été adressé à l’AMFD, il l’a réceptionné. Il n’est pas rapporté la preuve ni de l’envoi d’un tel courrier, ni de la connaissance qu’en aurait eue M. [B].
En outre, et surabondamment, il résulte des pièces n°10 de l’intimée que, suite à la requête de son conseil demandant copie de la lettre d’information et de l’accusé de réception, le conseil de prud’hommes de Nanterre, sans répondre explicitement à sa demande, lui a adressé la circulaire du 31 juillet 2014 relative à l’indemnisation des conseillers prud’hommes et un modèle de courrier adressé aux employeurs en précisant 'quand le conseiller appartient au collège salarié uniquement’ et rappelant que M. [Z] appartient au collège employeur.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas d’établir avec l’évidence requise en référé que la lettre d’information a été envoyée à l’AMFD et si elle a été envoyée, que M. [B] en a eu connaissance.
En l’état, il existe une contestation sérieuse sur la connaissance par l’employeur du statut de salarié protégé de M. [Z], ce dernier se prévalant d’une protection au titre d’un mandat extérieur mais n’établissant pas qu’il a informé l’association de l’existence de ce mandat au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement.
La demande de nullité du licenciement de M. [Z] et les demandes qui en sont la conséquence ne peuvent être tranchées par le juge des référés que si les éléments versés au débat permettent d’établir la connaissance par l’employeur du statut protégé du salarié du fait de son mandat extérieur à l’entreprise avec l’évidence nécessaire, ce qui n’est pas démontré en l’espèce de sorte que le salarié ne peut se prévaloir d’un trouble manifestement illicite.
En outre, les dispositions des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail précitées supposent la preuve d’une urgence, la nullité du licenciement ayant pour conséquence la réintégration laquelle est demandée.
Or, l’employeur fait valoir que M. [Z] n’apporte aucun élément concernant sa situation professionnelle et affirme que M. [Z] est salarié d’une autre entreprise.
En effet, l’appelant ne produit pas de justificatifs d’une situation de chômage alors que l’intimée verse aux débats (pièce n°33) un document mentionnant à une date postérieure au licenciement que M. [Z] est directeur de l’établissement de santé ANAS Le Courbat, l’appelant n’apportant aucun démenti à cette situation, de sorte que l’urgence que constitue la nécessité d’être réintégré dans le cadre de la procédure de référé n’est pas établie.
L’ordonnance de référé sera en conséquence confirmée.
3- sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ordonnance sera confirmée de ces chefs.
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
M. [Z] sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’association AMFD,
Confirme l’ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 16 décembre 2022,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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