Infirmation partielle 28 janvier 2022
Cassation 25 octobre 2023
Confirmation 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 25 juil. 2024, n° 24/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 25 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 24/00001 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQWZ
AFFAIRE :
M. [Y] [X]
C/
S.A.R.L. ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST
GV/MS
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Hélène MAZURE, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 25 juillet 2024.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 25 JUILLET 2024
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Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la CHAMBRE économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
né le 04 Novembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexi DIGNE, avocat au barreau de NANTES
APPELANT d’une décision rendue le 21 JANVIER 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHELLE
ET :
S.A.R.L. ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHELLE en date du 21 JANVIER 2020 – arrêt de la cour d’appel de POITIERS en date du 28 janvier 2022 – arrêt de la cour de Cassation en date du 25 octobre 2023
Suivant avis de fixation du Président de chambre l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Juin 2024.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été avancée au 25 juillet 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST exerce une activité de bureau d’études et de conseils spécialisés dans le domaine de l’ingénierie environnementale.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 octobre 2013, elle a embauché M. [Y] [X] à compter du 4 novembre 2013, en qualité de chargé d’études, catégorie cadre, au sein de l’agence nantaise, sa durée hebdomadaire de travail étant de 36 heures et 20 minutes compensée par 8 jours de repos supplémentaires sous forme de RTT. Sa rémunération a été fixée à 2 300 € brut, puis 2 450 € à compter du 4 novembre 2014.
Par avenant en date du 27 septembre 2016, il a été nommé responsable de l’agence de [Localité 6] à compter du 1er septembre 2015, poste qu’il a occupé effectivement dés le 1er mai 2015.
Les parties ont convenu de rompre le contrat de travail le 22 mai 2018 à effet au 27 juin 2018, et M. [X] a reçu son solde de tout compte le 28 juin 2018.
Par courrier du 19 juillet 2018 adressé à la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST, M. [X] a contesté cette rupture conventionnelle dans ses formes et motifs, en soutenant avoir fait l’objet de pressions et de contraintes. Il demandait en outre le paiement d’une indemnité supplémentaire.
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Le 21 décembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle aux fins de voir :
— dire et juger nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
— dire et juger que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société ECR à lui payer les indemnités corrélatives ;
— condamner la société ECR à lui payer la somme de 37'199,25 € et les congés payés afférents à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires réalisées, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération.
Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de La Rochelle a :
— dit que la convention de rupture du contrat de travail était légale et valide et ne s’analysait pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes, y compris en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
— condamné M. [X] à payer à la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. [X] aux entiers dépens.
Saisie par M. [X], la cour d’appel de Poitiers a, par arrêt du 28 janvier 2022, a confirmé ce jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [X] à verser à la société ECR la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, elle a débouté la société ECR de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [X] aux dépens d’appel.
M. [X] ayant formé un pourvoi en cassation, la Cour de Cassation a, par arrêt rendu le 25 octobre 2023, au visa de l’article L. 3171-4 du code du travail, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 28 janvier 2022, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [X] de sa demande en paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour rétention de rémunération et en ce qu’il a statué sur les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de première instance et d’appel.
La Cour de cassation a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Limoges.
La cour d’appel de Limoges a été saisie sur renvoi le 21 décembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 31 mai 2024, M. [Y] [X] demande à la cour de :
« Le déclarer recevable et bien fondé en son appel de la décision rendue le 21 janvier 2020 par le Conseil de prud’hommes de La Rochelle ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de La Rochelle du 21 janvier 2020 en ce qu’il a :
— débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.000 € ;
— condamné M. [X] aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de La Rochelle du 21 janvier 2020 en ce qu’il a :
— Débouté la Société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST au titre de l’indemnité pour procédure abusive ;
Et, statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
A titre principal :
Débouter la Société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST de ses demandes d’irrecevabilité et de prescription de certaines demandes ;
Condamner la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST à lui verser les sommes suivantes :
3 867,07 euros bruts pour les heures supplémentaires de l’année 2015, outre 386,71 euros bruts de congés payés afférents ;
11 277,65 euros bruts pour les heures supplémentaires de l’année 2016, outre 1 127,76 euros bruts de congés payés afférents ;
10 976,77 euros bruts pour les heures supplémentaires de l’année 2017, outre 1 097,68 euros bruts de congés payés afférents ;
7 459,31 euros bruts pour les heures supplémentaires de l’année 2018, outre 745,93 euros bruts de congés payés afférents ;
9 197,51 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2016, outre 919,75 euros bruts de congés payés afférents ;
10 609,92 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2017, outre 1 061,00 euros bruts de congés payés afférents ;
2 372,90 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018, outre 237,30 euros bruts de congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
— Débouter la Société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST de ses demandes d’irrecevabilité et de prescription de certaines demandes ;
— Condamner la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST à lui verser les sommes suivantes :
379,11 euros bruts pour les heures non rémunérées de l’année 2015, outre 37,91 euros bruts de congés payés afférents ;
3 369,95 euros bruts pour les heures supplémentaires de l’année 2015, outre 337,00 euros bruts de congés payés afférents ;
2 477,08 euros bruts pour les heures non rémunérées de l’année 2016, outre 247,71 euros bruts de congés payés afférents ;
7 955,56 euros bruts pour les heures supplémentaires de l’année 2016, outre 795,55 euros bruts de congés payés afférents ;
2 990,74 euros bruts pour les heures non rémunérées de l’année 2017, outre 299,07 euros bruts de congés payés afférents ;
6 920,82 euros bruts pour les heures supplémentaires de l’année 2017, outre 692,08 euros bruts de congés payés afférents ;
661,30 euros bruts pour les heures non rémunérées de l’année 2018, outre 66,13 euros bruts de congés payés afférents ;
6 564,79 euros bruts pour les heures supplémentaires de l’année 2018, outre 656,48 euros bruts de congés payés afférents ;
4 351,51 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2016, outre 435,15 euros bruts de congés payés afférents ;
4 628,52 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2017, outre 462,85 euros bruts de congés payés afférents ;
1 050,30 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour l’année 2018, outre 105,03 euros bruts de congés payés afférents.
En tout état de cause :
Condamner la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST à lui verser les sommes suivantes :
5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la rétention de sa rémunération;
3 500 euros nets sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamner la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST aux entiers dépens;
Débouter la Société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST de ses demandes de condamnation de M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens ».
M. [X] soutient à titre liminaire que ses demandes en paiement d’heures non rémunérées et de repos compensateur sont recevables car elles ne contreviennent pas au principe de concentration des prétentions prévu par l’article 910-4 du code de procédure civile dans la mesure où elles ne sont pas nouvelles au sens des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile et par application de l’article 633 du même code.
Ses demandes en paiement d’heures non rémunérées et de congés payés afférents ne sont pas prescrites, car elles correspondent à des heures dont il demande à titre principal et initial le paiement à titre d’heures supplémentaires. De même, les demandes en paiement au titre de la contrepartie obligatoire en repos ne sont pas prescrites en ce qu’elles sont connexes aux demandes en paiement d’heures supplémentaires initiales.
Il soutient ensuite qu’il présente des éléments suffisamment précis et fiables relatifs aux heures supplémentaires qu’il a réalisées, alors que la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST ne produit pas d’éléments de contrôle de sa durée de travail.
La société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST n’était pas exonérée de procéder à l’enregistrement de ses heures de travail car il ne travaillait pas selon l’horaire collectif, en raison de la nature et de l’ampleur de ses missions ainsi que de ses déplacements. Par ailleurs, la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST ne l’a pas informé du nombre d’heures de repos compensateur et de contreparties obligatoires en repos portés à son crédit par un document annexé à son bulletin de paie.
Il soutient que les heures supplémentaires réalisées étaient nécessaires du fait de l’ampleur de ses missions depuis sa promotion en tant que responsable d’agence de [Localité 6] depuis le 1er avril 2015. En effet, il a dû effectuer lui-même les tâches administratives ainsi que la gestion des ressources humaines. Il soutient avoir fait état de cette charge de travail lors de son entretien professionnel, ainsi qu’auprès de la médecine du travail. C’est ainsi, sur autorisation au moins implicite de son employeur et par nécessité, qu’il a accompli ces heures supplémentaires que son employeur ne pouvait pas ignorer. Il réfute également avoir pris des temps de pause et de restauration pendant son temps de travail.
M. [X] soutient en outre être fondé à intégrer les temps de déplacement dans son temps de travail car il dépassait quasi-systématiquement son temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, ce sans contrepartie accordée par la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST.
Concernant le calcul des heures supplémentaires sur la période à retenir du 27 juin 2015 au 27 juin 2018, il soutient être fondé à prendre en compte les jours de congés payés, de RTT, de récupération et d’absences pour maladie ou jours fériés dans le calcul des heures supplémentaires, conformément à la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne et de la directive européenne du 4 novembre 2003.
A titre subsidiaire, si cette prise en compte n’était pas retenue, les heures effectuées au delà de la durée légale du travail doivent au moins être rémunérées au taux normal.
Il demande également, sur le fondement de l’article L. 3121-30 du code du travail et de la convention collective SYNTEX, paiement de la contrepartie obligatoire en repos due au titre du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires effectuées, fixé à 220 heures.
Il sollicite enfin des dommages et intérêts pour non-paiement des heures supplémentaires, car son employeur a fait preuve de mauvaise foi en n’assurant pas le suivi de son temps de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 juin 2024, la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST demande à la cour de :
Déclarer irrecevables :
Les demandes de M. [X] à titre de contreparties obligatoires en repos pour les années 2015 à 2018 et de congés payés afférents ;
Les demandes de M. [X] au titre d’heures soi-disant non rémunérées entre 2015 et 2018.
Confirmer pour le surplus le jugement déféré en date du 21 janvier 2020 en ses dispositions non contraires aux présentes et en ce que le Conseil de Prud’hommes de La Rochelle a :
— Débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 1.000€;
— Condamné aux entiers dépens ;
Y ajoutant,
Condamner M. [X] à payer et porter à la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
En tout état de cause :
Débouter M. [X] de ses demandes tendant à obtenir à titre principe le versement de sommes à titre d’heures supplémentaires, et de contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents ainsi que de ses demandes subsidiaires en paiement d’heures non rémunérées et de contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents ;
Débouter M. [X] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour la rétention de sa rémunération ;
Débouter M. [X] de la demande qu’il formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter M. [X] de la demande visant à assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes ;
Débouter M. [X] de la demande de voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Débouter M. [X] du surplus de ses demandes ;
Condamner le même aux entiers dépens.
Dans l’hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes de caractère salarial formulées par M. [X]:
Dire et juger que ces sommes s’entendent comme des sommes brutes avant précompte de charges sociales.
Dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [X] sont fondées ;
Dire et juger que les demandes de dommages et intérêts allouées à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS.
La société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST soutient en premier lieu que les demandes de M. [X] en paiement d’heures non rémunérées et de contreparties obligatoires en repos avec congés payés afférents sont irrecevables, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile, M. [X] n’ayant pas formé les demandes en paiement à ce titre devant la cour d’appel de Poitiers.
Par ailleurs, elles sont prescrites sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail, plus de trois années s’étant écoulées entre la saisine du conseil de prud’hommes le 21 décembre 2018 et la rupture du contrat de travail le 29 juin 2018.
La société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST s’oppose au paiement d’heures supplémentaires à M. [X] en faisant valoir qu’il n’en a jamais réclamé le paiement, en dehors de celles qui lui ont été payées. Elle n’a jamais accepté même de façon implicite, la réalisation de telles heures, n’en ayant même pas eu connaissance.
En réalité conformément à son contrat de travail, M. [X] était soumis à un horaire collectif de travail, si bien qu’elle n’était pas soumise à l’obligation d’établir les documents nécessaires au décompte quotidien et à la récapitulation hebdomadaire de la durée du travail. Elle effectuait néanmoins un contrôle des jours de RTT, jours de congés et des heures supplémentaires réalisées par lui.
Par ailleurs, les missions de M. [X] en qualité de responsable d’agence ne nécessitaient nullement l’accomplissement d’heures supplémentaires. Ainsi, même si ses tâches de gestion étaient potentiellement nombreuses, elles ne nécessitaient qu’un temps de travail relativement limité.
Les tableaux présentés lui, en plusieurs versions, sont incohérents, non fiables, établis pour les besoins de la cause et corroborés par aucun élément. En outre, les temps de déplacement doivent être exclus de son temps de travail, car ils ne constituent pas du temps de travail effectif et sont intégrés dans l’horaire collectif.
Elle ajoute que les jours fériés, congés payés, jours de repos de récupération et jours de RTT n’ont pas à être pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires. Ainsi, les heures supplémentaires revendiquées par M. [X] lorsqu’il a bénéficié de tels jours ne peuvent pas être retenues dans ce calcul.
Enfin, la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST soutient avoir exécuté de bonne foi le contrat de travail. Notamment, elle n’a pas retenu de façon abusive le paiement d’heures supplémentaires.
SUR CE,
— Sur le bien-fondé de la demande principale en paiement d’heures supplémentaires
L’article L. 3121-27 du code du travail dispose que « La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».
L’article L. 3121-27 du même que « Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
L’article L. 3121-29 que « Les heures supplémentaires se décomptent par semaine».
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable'.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En outre, le salarié peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires accomplies:
— soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur (Cass. soc. 16'mai 2012 n°'11-14.580 ' Cass. soc. 8'juill. 2020 n°'18-23.366)';
— soit s’il est établi que la réalisation de telles heures était rendue nécessaire par les tâches qui lui étaient confiées (Cass. soc. 14'nov. 2018 n°'17-16.959 ' Cass. soc. 14'nov. 2018 n°'17-20.659).
En l’espèce, M. [X] produit un tableau journalier portant sur la période de la semaine n° 27 de l’année 2015 jusqu’à la semaine n° 26 de l’année 2018 précisant ses horaires de travail, le matin et l’après-midi, avec une pause méridienne de 12 heures à 13 heures 30. Ce tableau fait apparaître la réalisation d’heures supplémentaires sur certains jours en soirée. Il les a comptabilisé dans une colonne dédiée, y compris pour les semaines comportant des jours fériés, congés payés ou récupération.
Il convient de considérer que ce tableau est suffisamment précis pour que la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST puisse y répondre.
— ainsi, elle fait valoir que le temps de travail de M. [X] était soumis à un horaire collectif.
Effectivement, le contrat de travail de M. [X] mentionne expressément :
— « ARTICLE 2 TEMPS DE TRAVAIL Monsieur [X] sera occupé selon l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise [36 heures et 20 minutes compensées par 8 jours de RTT] » ;
ARTICLE 11 OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES Monsieur [X] s’engage expressément… à respecter les horaires de travail fixé par la direction ».
Elle produit en outre les notes de service du 12 octobre 2015, du 18 janvier 2016, du 5 décembre 2016, du 21 décembre 2017 et du 13 décembre 2018 selon lesquelles les horaires de travail étaient fixés du lundi au jeudi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures 30 et le vendredi de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 20.
En conséquence, la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST était dispensée de l’élaboration des documents nécessaires au décompte de la durée du travail, des repos compensateur acquis et de leur prise effective prévue par l’article L. 3171 '2 et par l’article D. 3171-8 du code du travail.
M. [X] fait néanmoins valoir qu’en application de l’article D. 3171'11 du code du travail, ses bulletins de salaire auraient dû comporter en annexe une information sur le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à son crédit. Mais, il ressort de l’examen de ses bulletins de paie qu’il a été payé des heures supplémentaires effectuées en janvier 2017 (22,50), juillet 2017 (31,50) et octobre 2017 (13,50). En conséquence, une information en annexe des bulletins de salaire sur le nombre d’heures de repos compensateur et de contrepartie obligatoire en repos était sans objet.
De plus, il est produit aux débats les validations par mails de la société ECR quant aux demandes de congés, ARTT et jours de récupération émanant de M. [X], ce qui démontre qu’elle contrôlait son temps de travail.
— La société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST répond également qu’elle n’a jamais eu connaissance des heures supplémentaires dont M. [X] revendique le paiement et qu’en conséquence elle n’a pas pu les autoriser, même de façon implicite.
Sur ce point, le contrat de travail de M. [X] stipule : « Monsieur [X] pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires mais seulement à titre exceptionnel. Les heures supplémentaires seront effectuées à la demande expresse de l’employeur ».
Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST ait eu connaissance d’heures supplémentaires réalisées par M. [X], en dehors de celles qui lui ont été payées ou celles récupérées.
Les mails de M. [X] adressés au service des ressources humaines entre le 10 avril 2017 et le 9 mars 2018 produits par la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST montrent qu’il a régulièrement sollicité des jours de récupération, de congés payés et RTT qui ont été contrôlés et validés par elle dans les limites de ses droits, ce qui implique qu’il a déclaré la totalité des heures supplémentaires qu’il a effectuées.
En conséquence, aucun accord, même implicite, de la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST pour la réalisation d’heures supplémentaires n’est établi, en dehors de celles qui lui ont été payées ou qu’il a récupérées en repos compensateur.
— M. [X] soutient que l’ampleur de ses missions en qualité de responsable d’agence à [Localité 6] nécessitait la réalisation d’heures supplémentaires, ce que la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST conteste formellement.
À compter du 1er avril 2015, M. [X] est devenu responsable de l’agence de [Localité 6].
La fiche de poste de responsable d’agence qu’il produit indique qu’il avait pour missions de :
' assurer le développement commercial de l’agence,
' suivre l’activité de l’agence,
' organiser l’activité de l’agence,
' contrôler la qualité des prestations,
' gérer les ressources humaines, notamment en matière de recrutement,
' s’assurer de la sécurité des collaborateurs.
Ces missions se sont ajoutées aux missions techniques qu’il exerçait précédemment (cf attestation de Mme [H] du 18 novembre 2018).
Néanmoins, dans son entretien d’évaluation du 24 mars 2017, il ne s’est pas plaint de sa charge de travail, mais de l’absence de soutien de sa hiérarchie dans le développement de l’agence. Pour autant, il a indiqué souhaiter se maintenir dans son poste actuel. Il n’a pas évoqué la réalisation d’heures supplémentaires ou la nécessité d’en réaliser pour accomplir ses missions.
À ce titre, il ne démontre pas qu’il ait dû effectuer des tâches administratives de secrétariat, ni qu’il ait dû faire le ménage, comme il le soutient. En outre, concernant les ressources humaines, la fiche de poste de responsable d’agence ne prévoit pas une compétence complète à ce titre, mais seulement le recrutement, des entretiens professionnels et individuels si besoin, identifier et faire remonter les besoins en formation. Il n’avait donc pas à former le personnel. En réalité, M. [X] faisait remonter les informations concernant le personnel au service des ressources humaines au siège de la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST.
Les attestations de salariés qu’il produit, élogieuses à son égard, font état de sa conscience professionnelle et de son investissement important. Mais, elles ne disent pas que sa charge de travail était excessive. Les attestations de sa mère et de sa soeur indiquant qu’il travaillait tard le soir et les week-ends ne peuvent pas être prises en compte, eu égard aux liens familiaux les unissant.
En outre, M. [X] ne produit que 5 fichiers Word créés par lui entre septembre 2016 et février 2018 montrant un dépassement d’horaires en soirée.
S’il a déclaré à la médecine du travail le 30 mars 2018 que sa charge de travail était élevée et que ses horaires de travail allaient jusqu’à 20 heures 30 du lundi au jeudi et 17 heures le vendredi, l’infirmière santé travail n’a fait que rapporter ses propos. En outre, il n’est pas établi qu’il n’a pas été payé des heures supplémentaires correspondant à cette charge de travail (67,50 heures supplémentaires rémunérées en 2017).
Enfin, la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST produit plusieurs attestations de responsables d’agence indiquant que leurs missions ne nécessitent pas la réalisation d’heures supplémentaires.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’il n’est pas établi que ses missions de responsable d’agence de [Localité 6] aient nécessité la réalisation d’heures supplémentaires.
— La société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST produit un tableau récapitulatif des heures de travail réalisées par M. [X] de la semaine 45 de 2013 à la semaine 26 de l’année 2018, tout aussi précis que celui qu’il produit. S’il n’est produit que devant la cour d’appel de renvoi, celui produit par M. [X] est la troisième mouture depuis le début de la procédure. Le tableau produit par l’employeur mentionne, conformément aux bulletins de paie, les heures supplémentaires réalisées par M. [X] en janvier, juillet et octobre 2017. Pour le reste, les horaires de travail sont ceux figurant au contrat de travail. Il y est également fait mention de jours de récupération (10 jours en 2016, 6 jours en 2017 et 2 jours en 2018), ce qui implique que l’employeur a contrôlé le temps de travail de M. [X].
— En ce qui concerne les temps de déplacement, M. [X] ne démontre par aucune pièce avoir dû réaliser des déplacements constituant du temps de travail effectif dépassant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail qui auraient dû faire l’objet d’une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, en application de l’alinéa 2 de l’article L 3121-4 du code du travail. Ils ne peuvent donc pas être comptabilisés comme heures supplémentaires.
— Enfin, les notes de frais de M. [X] font apparaître que, souvent, il réglait ses repas méridiens au delà de 13 heures 30, alors qu’il aurait dû être à son poste de travail, conformément aux horaires prévus par son contrat de travail. D’autres notes montrent un règlement pour le repas du soir, alors que le tableau qu’il produit indique qu’il travaillait sans discontinuer dans la soirée ces jours là.
A noter aussi certaines incohérences, par exemple il considère dans son dernier tableau comme jour travaillé avec heures supplémentaires le mercredi 11 novembre 2015 (semaine n° 46).
En conséquence, le tableau récapitulant les heures de travail de M. [X], troisième version depuis le début de la procédure, s’il est précis n’est pas fiable. En outre, il déduit des jours de récupération ou des jours de RTT par rapport aux tableaux précédents sans justification. (page 51 la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer qu’il n’est pas établi que M. [X] ait réalisé des heures supplémentaires au delà de celles payées par la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST ou récupérées en temps de repos.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents.
Etant débouté de sa demande en paiement d’heures supplémentaires, il doit être débouté par voie de conséquence de ses demandes en paiement de contreparties en repos compensateur corrélatives.
— Sur la demande subsidiaire en paiement d’heures de travail non rémunérées avec congés payés afférents
Cette demande concerne les heures comptabilisées initialement à titre principal par M. [X] comme des heures supplémentaires, alors qu’elles ont été réalisées au cours de semaines qui comportent des jours de congés payés, de RTT, de récupération ou d’arrêt maladie, si bien qu’elles constituent selon lui, à titre subsidiaire, des heures devant être rémunérées au taux normal. Il les défalque donc du quantum des heures supplémentaires dont il demande le paiement et les comptabilise comme des heures devant être payées au taux normal.
Mais, il s’évince du tableau produit par M. [X] (dernier tableau pièce n° 40) qu’il s’agit d’heures réalisées en dehors des horaires collectifs (au delà de 17 heures 30 ou 16 heures 20 pour le vendredi) dont il a été indiqué ci-dessus qu’il n’était pas établi que M. [X] les ait effectivement réalisées.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre ainsi que de ses demandes en paiement de contreparties en repos compensateur corrélatives.
— Sur la demande en paiement de la contrepartie obligatoire en repos et congés payés afférents
M. [X] étant débouté de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’heures non rémunérées, il doit par conséquent être débouté de sa demande en paiement de contrepartie obligatoire en repos corrélative et de congés payés afférents.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour rétention de rémunération correspondant au non paiement d’heures supplémentaires
Au vu de la solution du litige, c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté M. [X] de sa demande présentée à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement seront confirmées.
M. [X] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens et il est équitable de le condamner à payer à la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2020 par le conseil de prud’hommes de La Rochelle ;
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.
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