Infirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 oct. 2025, n° 25/05521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05521 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCKU
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 octobre 2025, à 12h27, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [T] dit [W] [L]
né le 04 juin 1984 à [Localité 2], de nationalité autrichienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Stéphane Maigret, avocat au barreau de Paris et de Mme [R] [V] (Interprète en anglais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 11 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [T] dit [W] [L], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 10 octobre 2025 soit jusqu’au 05 novembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 11 octobre 2025, à 18h54, par M. [I] [T] dit [W] [L] ;
— Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [T] le 12 octobre 2025 à 14h39 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [I] [T] dit [W] [L], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète au moment de la notification du placement en rétention :
L’article L741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que " La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
Et l’article L741-9 du même Code que « L’étranger placé en rétention est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L. 744-4. », lequel exige que « L’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. » et l’article R744-16 que " Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2. "
Par ailleurs, l’article L743-12 exige : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
En l’espèce, il résulte des pièces figurant au dossier que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à M. [I] [B] dit [W] [L] sans l’assistance d’un interprète.
Contrairement à ce qui a pu être retenu par la motivation de la décision rendue en première instance, il ne résulte d’aucun texte une hiérarchie de complexité entre la comparution devant un juge qui requerrait l’assistance d’un interprète alors que la notification d’un acte administratif privatif de liberté ne la requerrait pas.
Il est exact qu’au cours de sa garde à vue, M. [I] [B] dit [W] [L] n’a pas été assisté d’un interprète dont il n’avait pas expressément formulé la demande et si son conseil indique avoir fait office de traducteur au cours des auditions, il n’a pourtant formulé aucune observation à ce titre et aucune mention corroborant cette affirmation n’a été portée sur les procès-verbaux d’audition.
Il apparaît, par contre, que contrairement à ce qui s’était passé en garde à vue où il est mentionné que M. [I] [B], assisté ou non de son conseil suivant les moments de la procédure pénale, relit par lui-même les procès-verbaux avant signature, l’agent procédant à la notification de l’arrêté de placement en rétention a précisé que la lecture à M. [I] [B] dit [W] [L] en était faite par lui-même. Cette même mention figure sur la notification des droits à l’arrivée au centre de rétention le 07 octobre 2025.
L’émargement par M. [I] [B] dit [W] [L] du registre actualisé de rétention dont la copie devait être jointe à la requête a été réalisé avec l’assistance d’un interprète le 10 octobre 2025.
Le conseil de M. [I] [B] dit [W] [L] produit par ailleurs dix-sept pièces de 2021, 2024 et 2025 permettant d’établir qu’un cours des procédures administratives ou judiciaires antérieures au placement en rétention, M. [I] [B] dit [W] [L] a bénéficié de l’assistance d’un interprète.
De leur confrontation, il ressort qu’il n’est pas établi que la notification du placement en rétention et des droits y afférents a été effectuée dans une langue comprise par M. [I] [B] dit [W] [L], et ce, en violation de ce principe du droit à un interprète consacré par le CESEDA en diverses dispositions identiques mais aussi de l’article 6 § 3 e) (droit à l’assistance d’un interprète) combiné avec l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, l’atteinte substantielle au droit de l’intéressé à ce titre étant d’autant plus constituée que les informations alors délivrées sont multiples.
En conséquence, l’ordonnance du premier juge ne peut qu’être infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet
DISONS n’y avoir lieu au maintien en rétention administrative de M. [I] [T] dit [W] [L]
RAPPELONS à M. [I] [T] dit [W] [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 13 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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