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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 8 juin 2012, n° 11/10538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10538 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120116 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Juin 2012
3e chambre 2e section N°RG-11/10538
DEMANDERESSE Société ABC ACCESSOIRES, […] de Nazareth 75003 PARIS représentée par Me Ilana SOSKIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0054
DÉFENDERESSES Société AGK, SARL […] 75011 PARIS
Société LEA MODE, SARL […] 75020 PARIS représentées par Me Eric NOUAL de la SCP NOUAL & HADJAJE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0493, et Me Michel L, Avocat au barreau de Marseille,
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Valérie D. Juge assistée de Jeanine ROSTAL,FF, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 03 Mai 2012 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS La société ABC ACCESSOIRES, ayant pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation de vêtements de prêt à porter, indique avoir créé début 2010, un modèle de robe sous le nom de « ROBE ENNIS » et l’avoir commercialisé sous la marque 2TW0 depuis le mois de février 2011 pour la saison PRINTEMPS/ETE 2011. Ayant appris qu’un modèle de robe reprenant selon elle les caractéristiques du modèle de robe ENNIS, était offert à la vente sous la référence ZA4358-01 dans la boutique à enseigne ZANA située […] et dans la boutique à enseigne UNISHOP
PARIS, située […] 1er, exploitées respectivement par la société AGK et la société LEA MODE, après avoir fait réaliser deux constats d’achat par huissier de justice en date du 15 juin 2011 et fait procéder au sein de ces deux établissements le 22 juin 2011 à des opérations de saisie-contrefaçon dûment autorisées par ordonnance présidentielle du 21 juin 2011, la société ABC ACCESSOIRES, a, par acte d’huissier de justice du 13 juillet 2011, fait assigner les sociétés AGK et LEA M en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale pour obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte, de destruction et de publication, paiement de dommages-intérêts ainsi que d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 février 2012, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société ABC ACCESSOIRES demande au tribunal de :
- dire et juger que le modèle ENNIS bénéficie de la protection du droit d’auteur,
- dire et juger que le modèle BISOU’S PROJECT constitue la contrefaçon du modèle ENNIS,
- dire et juger que les sociétés AGK et LEA M se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale distincts à son préjudice,
- condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés AGK et LEA M à lui payer la somme de 80.000 € en réparation des préjudices subis au titre de la contrefaçon et celle de 30.000 € au titre de la concurrence déloyale,
- faire interdiction sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter du prononcé du jugement à intervenir, aux sociétés AGK et LEA M de poursuivre la commercialisation du modèle BISOUS ' S PROJECT et/ou tous modèles de nature à constituer la contrefaçon du modèle ENNIS,
- ordonner dans les 5 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retard, la destruction, aux frais des sociétés défenderesses, sous contrôle d’huissier du stock restant dans leurs boutiques,
- ordonner la publication d’un communiqué judiciaire assumée conjointement et solidairement (sic) par les défenderesses, dans un délai de huit jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, dans deux journaux spécialisés (édition papier et édition numérique sur internet) dans le domaine du textile et de la confection, diffusés en FRANCE métropolitaine, sans que chacune des publications ne puisse avoir un coût supérieur à 5.000 € HT, et reprenant le texte et les modalités précisées dans ses écritures,
- condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés AGK et LEA M à lui payer la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés AGK et LEA M à lui payer la somme de 2.260,49 € au titre de frais d’huissiers,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, bénéfice de garantie et/ou de caution,
- condamner conjointement et solidairement (sic) les sociétés AGK et LEA M aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ilana SOSKIN, Avocat. Aux termes de dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2012, auxquelles il est pareillement renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la société AGK et la société LEA MODE demandent au tribunal de :
— dire et juger que la société ABC ACCESSOIRES ne justifie pas de la création du modèle de robe ENNIS,
- dire et juger qu’elle ne justifie pas de l’antériorité dudit modèle ainsi que de son caractère propre,
- dire et juger qu’elles ont spontanément communiqué les documents comptables annoncés lors des deux saisies conservatoires pratiquées par la SELARL JEROME C, Huissier de Justice,
- dire et juger qu’elles n’ont fait preuve d’aucune mauvaise foi, ni réticence,
- débouter la société ABC ACCESSOIRES de ses demandes,
- condamner la société ABC ACCESSOIRES au paiement de la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Eric NOUAL, Avocat,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère protégeable du modèle de robe au titre du droit d’auteur Les dispositions de l’article L. 112-1 du Code de la Propriété Intellectuelle protègent par le droit d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales. Selon l’article L. 112-2, 14° du même Code, sont co nsidérées notamment comme œuvres de l’esprit les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure ;
En l’espèce, le modèle de robe revendiqué se caractérise selon la demanderesse comme étant : "- une robe bustier senti évasée,
- de longueur courte (au-dessus du genoux)
- ceinturée à la taille en position taille basse,
- agrémentée d’une broderie en forme de U occupant environ la moitié du haut de la robe, l’intérieur du U de la broderie étant composé d’un surplissage en 7 plis dont un central, ornée de 4 pompons, - un élastique en « smoks » positionné sur le dos permettant de maintenir la robe ajustée. " Pour s’opposer à l’action en contrefaçon, les sociétés défenderesses, après avoir relevé que le modèle ne faisait l’objet d’aucune revendication au titre des dessins et modèles, prétendent pourtant que la société ABC ACCESSOIRES ne rapporterait pas la preuve de sa nouveauté et de son caractère propre et en concluent qu’il ne pourrait bénéficier d’aucune protection. Elles font valoir que la société ABC ACCESSOIRES ne justifierait pas être le créateur du modèle de robe ENNIS mais sans en tirer de conséquences quant à la titularité de ses droits sur le modèle revendiqué, le moyen ainsi soulevé n’ayant pour but que d’établir l’absence de nouveauté. Elles exposent en effet qu’elles auraient
acquis les modèles litigieux courant mai 2011, de sorte qu’elles n’auraient pas eu le temps de s’inspirer du modèle de robe ENNIS, ce dernier n’ayant été commercialisé qu’au début de la saison PRINTEMPS/ETE 2011. Cependant, il convient de rappeler que l’action de la société ABC ACCESSOIRES est exclusivement fondée sur le droit d’auteur. La demanderesse n’a pas à établir la nouveauté et le caractère propre du modèle revendiqué, seule la preuve de son caractère original étant exigée comme condition de l’octroi de la protection au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle. Il lui appartient dès lors de justifier non pas de la nouveauté du modèle revendiqué mais de ce que celui-ci présente une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique et reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur. En l’espèce, la société ABC ACCESSOIRES se contente d’affirmer dans ses écritures que l’impression d’ensemble créé par un modèle de robe bustier semi évasée, de longueur courte (au-dessus du genoux), ceinturée à la taille en position taille basse et agrémentée d’une broderie sur le top, procéderait d’un choix esthétique « original », que la combinaison de ces éléments ainsi que la présence et l’agencement de la broderie décorative, traduirait un parti pris esthétique « reflétant la personnalité de ABC ACCESSOIRES », ajoutant que la broderie présente sur la robe, en forme de U et avec un intérieur composé d’un surplissage en 7 plis dont un central plus large, révélerait son activité créatrice. Or, la société ABC ACCESSOIRES n’explique pas en quoi la combinaison d’éléments aussi communs qu’une robe bustier, de forme semi évasée, s’arrêtant au-dessus du genoux, ceinturée à la taille en position taille basse et comportant sur le top une broderie en forme de U ainsi qu’un élastique en « smoks » dans le dos, porterait l’empreinte de la personnalité de son auteur. En revendiquant de telles caractéristiques, sans procéder à une description plus précise, notamment de la forme de la broderie, de son motif, de celle des pompons et sans dire en quoi ces ornements et leur agencement avec l’ensemble de la robe, porteraient la marque de l’apport intellectuel de l’auteur et révéleraient son effort créatif, la société ABC ACCESSOIRES échoue à démontrer que le modèle qu’elle revendique serait original. Il s’ensuit que le modèle de robe ENNIS, qui ne fait que reprendre divers éléments appartenant au patrimoine commun de la mode, dans une combinaison dont l’originalité n’est pas établie, ne peut bénéficier de la protection instaurée par le livre I du Code de la Propriété Intellectuelle.
Sur contrefaçon La société ABC ACCESSOIRES ne pourra qu’être déboutée des demandes formées de ce chef, le modèle qu’elle invoque au soutien de son action ne bénéficiant pas, comme il vient d’être dit plus haut, de la protection au titre du droit d’auteur.
Sur la concurrence déloyale :
La société ABC ACCESSOIRES reproche en premier lieu aux défenderesses, outre une reprise servile de son propre modèle, de l’avoir commercialisé en cinq coloris différents pour profiter d’un effet de gamme et créer ainsi un risque de confusion en vue de détourner la clientèle. Cependant, outre que la reprise des caractéristiques essentielles d’un modèle non protégé ne peut à elle seule constituer un acte de concurrence déloyale, il ressort tant des constats d’achats du 15 juin 2011 que des opérations de saisie contrefaçon du 22 juin 2011 que le modèle commercialisé par les sociétés AGK et LEA M sous la référence BISOUS’PROJET ne comporte pas les quatre pompons disposés autour du motif de broderie de sorte qu’il n’est pas la copie servile du modèle ENNIS. Par ailleurs, indiquant n’exploiter son modèle qu’en trois coloris et ne proposant aucune autre forme de déclinaison de la robe ENNIS, la société ABC ACCESSOIRES ne justifie par conséquent d’aucune gamme de produits. Elle ne peut dès lors reprocher aux défenderesses la reprise d’un effet de gamme, lequel ne saurait être assimilé à la diffusion d’un même modèle dans différents coloris. Elle prétend en second lieu, que les défenderesses auraient fait preuve de « modes de commercialisation extrêmement agressifs » en proposant leur modèle sur la même saison, de surcroît dans un magasin situé en face d’une boutique présentant son modèle original de la société ABC ACCESSOIRES et à un prix inférieur. Cependant, la pratique d’un prix inférieur dans un contexte de liberté de la concurrence et des prix, ne constitue pas un acte fautif au sens de l’article 1382 du Code civil, pas plus que le fait de s’installer dans un quartier piétonnier tel que celui des HALLES à PARIS dans le 1er arrondissement, connu pour être commerçant, ne peut être considéré comme étant une attitude déloyale.
Dès lors, la demande présentée à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires II y a lieu de condamner la société ABC DISTRIBUTIONS, partie perdante, aux dépens. En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés AGK et LEA M, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.500 €. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT que le modèle de robe ENNIS commercialisé par la société ABC ACCESSOIRES ne peut bénéficier de la protection au titre du livre I du Code de la Propriété Intellectuelle.
En conséquence,
- DEBOUTE la société ABC ACCESSOIRES de ses demandes au titre de la contrefaçon de droits d’auteur,
- REJETTE les demandes en concurrence déloyale,
- CONDAMNE la société ABC AC CESSOIRES à payer aux sociétés AGK et LEA M, ensemble, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
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