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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 18 sept. 2025, n° 23/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
[Z] [L]
C/
[R] [F]
S.A.R.L. BVM PROMOTION
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
N°
N° RG 23/00514 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GFJ4
APPELANT :
Monsieur [Z] [L]
né le 30 Avril 1962 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86
INTIMES :
Monsieur [R] [F] es-qualités de mandataire de la SARL BVM PROMOTION, désigné à ces fonctions suivant jugement du Tribunal de commerce de DIJON en date du 21 décembre 2021
[Adresse 4]
[Localité 1]
S.A.R.L. BVM PROMOTION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Dijon sous le numéro 490 961 869, venant aux droits de la SAS BVM PROMOTION ensuite du transfert de l’universalité du patrimoine de cette dernière à la SARL BVM PROMOTION par procès-verbal de dissolution sans liquidation en date du 14 septembre 2021
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non représentés
*****
Nous, Olivier Mansion, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu la convocation du 3 juillet 2025 devant le conseiller de la mise en état, pour un incident portant sur l’application de l’article 911 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [L] en date du 2 septembre 2025 tendant à la recevabilité de l’appel,
Vu le jugement du 28 février 2023,
Vu la déclaration d’appel du 25 avril 2023,
MOTIFS :
L’article 902 du code de procédure civile dispose que : 'A moins qu’il ne soit fait application de l’article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d’appel avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.'
L’article 911 du même code dispose que : 'Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée….'
En l’espèce, les intimés n’ont pas constitué avocat.
Il est justifié d’une signification à personne habilitée à la recevoir, le 17 décembre 2024, de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à la société 4R solutions en sa qualité de liquidateur de la société BVM promotion.
L’appelant ne produit aucune signification concernant la société BVM promotion.
Le conseil de M. [L] soutient qu’il n’a pas reçu l’avis du greffe l’informant de l’absence de constitution d’avocat de la part de l’intimé et de ce qu’il devait procéder à la signification de la déclaration d’appel.
Il résulte de la procédure que le greffe a adressé, le 21 novembre 2024, une demande de justification de la signification de la déclaration d’appel et de ses conclusions aux intimés n’ayant pas constitué avocat, ce qui ne vaut pas avis au sens de l’article 902 précité.
Le délai pour faire signifier n’ayant pas commencé à courir, la signification faite à la société 4R solutions est valable.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par défaut :
— Dit que la déclaration d’appel du 25 avril 2023 est recevable ;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion
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