Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 9 janv. 2025, n° 23/02600 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02600 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 13 octobre 2023, N° 22/00237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02600
N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ2E
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 13 Octobre 2023 – RG n° 22/00237
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 09 JANVIER 2025
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
Représenté par Me Flavien GUILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
S.A.S. [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, et par Me WEICKERT, avocat au barreau de PARIS
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
Représentée par M. [L], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2024, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 09 janvier 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [5] d’un jugement rendu le 13 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à M. [Y] [O], la société [11] (la société [10]) et la [8].
FAITS et PROCEDURE
M. [O], salarié mis à la disposition de la société [10] par la société [5] dans le cadre d’un contrat de travail temporaire en qualité d’opérateur de production, a été victime d’un accident du travail le 9 octobre 2019 dans les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail du même jour : 'M. [O] était en train de nettoyer les vis de chargement de la viande. Il a démarré la vis malgré l’interdiction de le faire pendant les nettoyages. Son bras s’est pris dedans'.
Le certificat médical initial du 9 octobre 2019 mentionne 'une fracture ouverte de l’avant-bras droit et délabrement du mbre sup Dt sur incarcération dans une broyeuse à viande'.
Le 17 octobre 2019, M. [O] a été amputé de son avant-bras droit.
La [8] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 24 octobre 2019.
L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 28 octobre 2022 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 90 %.
Par requête du 13 décembre 2022, M. [O] a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de faire reconnaître la faute inexcusable de la société [5].
Suivant jugement du 13 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] le 9 octobre 2019 est dû à la faute inexcusable de la société [5]
— ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée à M. [O] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
— dit que cette majoration sera versée directement à M. [O] par la caisse et qu’elle suivra le taux d’incapacité permanente partielle
— condamné la caisse à payer à M. [O] une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices
— condamné la société [5] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser à M. [O] sur le fondement des articles L. 452-1 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 9 octobre 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 90 % qui lui est opposable et des frais d’expertise
— déclaré la société [5] recevable et fondée en son action récursoire à l’encontre de la société [10]
— condamné la société [10] à relever et garantir la société [5] à hauteur de 50 % des conséquences financières résultant de l’action de M. [O] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [D] rappelant que la date de consolidation était fixée au 28 octobre 2022
— réservé les dépens
— condamné la société [5] à payer à M. [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société [10] à garantir la société [5] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 50 %
— ordonné l’exécution provisoire concernant uniquement les dépens et l’article 700 dans leurs totalités et la provision à hauteur de la moitié des sommes accordées
— renvoyé l’affaire à l’audience du 28 juin 2024 à 9 heures.
Suivant déclaration du 7 novembre 2023, la société [5] a formé appel du jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer recevable et bien fondée
à titre principal,
— réformer le jugement
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [O] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise contenant notamment mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [O] une provision de 100 000 euros et statuer à nouveau, le débouter de cette demande ou la réduire à de plus justes proportions
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [10] à garantir la société [5] à hauteur de 50 % et statuant à nouveau, condamner la société [10] à garantir la société [5] en intégralité de toute condamnation en principal, intérêts, résultant du présent litige et de la reconnaissance de la faute inexcusable ainsi que celles prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner le transfert sur le compte employeur de la société [10] de l’entier coût de l’accident du travail de M. [O], dont le coût résultant du capital représentatif de la rente accident du travail
— débouter la société [10] de toute demande formulée contre la société [5].
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 4 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, M. [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— débouter la société [5] et la société [10] de leurs demandes
— condamner solidairement la société [5] et la société [10] aux dépens et à régler à M. [O] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [10] demande à la cour de :
à titre principal,
— réformer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions
— juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et que l’accident est dû à la faute de M. [O]
à titre subsidiaire, si le jugement est confirmé sur le principe de la faute inexcusable
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité la garantie due par la société [10] à hauteur de 50%
— débouter la société [5] de sa demande tendant à ce que la société [10] supporte le surcoût de cotisations dû à l’accident du travail résultant de l’imputation sur le compte employeur de la société [5] du capital représentatif de la rente accident du travail
en tout état de cause,
— réformer le jugement en ce qu’il a alloué à M. [O] une provision de 100 000 euros et statuant à nouveau, le débouter de toute demande à ce titre ou à tout le moins la réduire à de plus justes proportions
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise médicale judiciaire avant-dire droit
— condamner in solidum les parties succombantes aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile
— condamner tout succombant à payer à la société [10] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toues ses dispositions
à titre subsidiaire,
— constater que la caisse s’en rapporte à la sagesse du 'tribunal’ quant à la reconnaissance de la faute inexcusable, de la provision, de la majoration de la rente et de l’appel en garantie de la société 'utilisatrice'
— condamner la société [5] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes versées au titre de la faute inexcusable conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale (provision, majoration de rente, indemnisation des préjudices, frais d’expertise)
— débouter la société [5] et la société [10] de leurs demandes dirigées contre la caisse.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, on constatera que le caractère professionnel de l’accident n’est pas contesté par la société [5] et la société [10].
— Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve des conditions de la faute inexcusable incombe au salarié.
Toutefois, conformément à l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2.
La présomption de faute inexcusable instituée par l’article L. 4154-3 du code du travail ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue à l’article L. 4152-2.
Par ailleurs, la présomption s’applique même lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence ou commis une faute grossière. De même, la circonstance que le matériel employé est d’utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable. La présomption doit produire son effet quelle que soit l’expérience précédente ou l’ancienneté du salarié victime.
En l’espèce, aux termes du contrat de mission temporaire 'avenant n° 2 renouvellement’ daté du 28 septembre 2019, M. [O] a été mis à la disposition de la société [10] par la société [5] jusqu’au 30 octobre 2019 en qualité 'd’opérateur de fabrication'.
M. [O] soutient que ce poste était un poste à risque particulier pour la santé et la sécurité.
Il est établi, comme le reconnaît d’ailleurs la société utilisatrice, que M. [O] avait notamment pour tâche de nettoyer une vis sans fin servant à broyer des morceaux de carcasses d’animaux.
C’est alors qu’il procédait au nettoyage de cette vis que son bras a été happé par celle-ci. Lors de leur arrivée sur les lieux, les policiers ont constaté que M. [O] avait le 'bras sectionné, broyé, arraché à de nombreux endroits’ même s’il était encore conscient.
M. [X] (salarié de la société [10]) présent au moment de l’accident, indique : 'je me trouvais au niveau des cuves et [Y] sur la plate-forme prévue pour la vérification et le nettoyage de la vis. [Y] a vu qu’un os était bloqué dans la vis. Il a rallumé la vis sans fin pour débloquer l’os et pouvoir passer un coup de jet en même temps pour nettoyer, et la manche droite de sa combinaison s’est prise dans une buse sur la 2ème vis. Je l’ai entendu dire 'coupe la, coupe la', je me suis précipité pour couper le jus'.
M. [K], ancien salarié de la société [10] ayant été affecté précédemment au poste occupé par M. [O], indique que le seul moyen de nettoyer la vis sans fin lorsqu’une carcasse était coincée, consistait à remettre la vis en fonctionnement. Il précise qu’il s’agissait de la seule méthode efficace, ajoutant que 'la manoeuvre était dangereuse'. Il fait état d’un précédent accident : 'je vous précise que c’est le deuxième accident au même endroit. Le 1er accident ayant eu lieu en 2014-2015. La victime est [P] [T]'.
La société [10] ne conteste pas ce précédent accident, mais soutient que des modifications ont été apportées par la suite, en particulier la création d’une passerelle.
Toutefois, il résulte du rapport de l’APAVE du 10 décembre 2019 que l’équipement (c’est à dire la vis) pouvait fonctionner alors que le capot était ouvert. Ainsi, parmi les 'anomalies’ relevées, il est fait état d’un ' risque d’écrasement, de cisaillement et d’entraînement d’un membre supérieur lié à l’accès aux vis en l’absence d’asservissement électrique des protecteurs mobiles'.
Compte tenu de ces observations, il est démontré que le poste auquel était affecté M. [O] était un poste à risque particulier pour la santé et la sécurité.
La société [5] et la société [10] soutiennent que M. [O] a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité.
La société [5] affirme d’abord que M. [O] a reçu une formation et sensibilisation aux règles de sécurité en amont de sa mise à disposition au sein de la société [10].
Il s’agit toutefois de règles de sécurité générale qui ne portent pas spécifiquement sur le nettoyage des vis sans fin. (pièces n° 3 à 5, 14).
Ensuite, la société [5] et la société [10] se réfèrent au livret d’accueil et à la lettre d’engagement de M. [O] qui préconisent de ne pas intervenir sur les machines en marche.
Ce document ne contient aucune référence aux risques spécifiques afférents au nettoyage des vis sans fin.
La société [10] invoque de son côté, la fiche d’accueil au poste de travail intérimaire signée par M. [O] dans laquelle il indique qu’il s’engage à porter les équipements de protection individuelle et reconnaît avoir suivi une formation générale comprenant notamment les consignes au poste de travail.
Elle produit différents documents relatifs à la sécurité : livret santé sécurité environnement, livret santé sécurité logistique, deux tests de connaissances 'santé sécurité environnement industrie’signés de M. [O] le 26 février 2019, un livret d’accueil [6] et un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité des chariots automoteurs de manutention (Caces) (pièces n° 4, 4 bis, 5, 5bis, 7, 13 et 14).
Ces documents se rapportent à des règles générales de sécurité ou à une formation relative à la conduite des chariots automoteurs sans lien avec l’accident du travail.
La remise de documents comportant des informations relatives aux règles générales de sécurité ne peut pallier l’obligation de l’employeur de procéder à une formation à la sécurité renforcée relative au poste de travail du salarié présentant un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, en particulier une formation se rapportant aux éléments spécifiques de danger de son poste.
S’agissant de la formation, M. [K] (salarié de la société [10]) a affirmé devant les enquêteurs qu’il avait montré à M. [O] 'les bases du nettoyage, les choses à faire et à ne pas faire'. Il a en outre précisé qu’il n’était pas formateur, que le seul moyen de nettoyer la vis était de la mettre en mouvement lorsqu’une carcasse était coincée, indiquant qu’il s’agissait d’une manoeuvre 'dangereuse’ et qu’il avait à plusieurs reprises demandé aux délégués du personnel de mettre en oeuvre des formations suite au premier accident.
Il résulte de ces observations que M. [O] a reçu différentes informations générales relatives à la sécurité mentionnées dans des documents types ou par son collègue de travail M. [K].
En revanche, il n’est pas démontré qu’il a reçu une formation à la sécurité renforcée relative à son poste de travail et en particulier une formation à la sécurité renforcée se rapportant aux risques lors du nettoyage des vis sans fin.
Il est par ailleurs reproché à M. [O] d’avoir nettoyé la vis alors qu’elle était en fonctionnement.
Ce reproche est fondé puisque M. [X], présent au moment de l’accident, confirme que M. [O] a essayé de dégager une carcasse coincée dans la vis alors qu’elle était en fonctionnement.
Toutefois, M. [K] qui a occupé le même poste que M. [O], témoigne qu’il s’agissait du seul moyen de nettoyer efficacement la vis et qu’il était donc habituel de procéder comme l’a fait M. [O].
Compte tenu de ces observations, le comportement reproché à M. [O] ne constitue pas une faute volontaire de sa part, d’une exceptionnelle gravité l’exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir connaissance, c’est à dire une faute inexcusable, mais seulement une faute d’imprudence.
Or, comme rappelé précédemment, une telle faute n’a aucune incidence sur la présomption de faute inexcusable.
En conclusion, il est établi que M. [O] était affecté à un poste présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité et il n’est pas démontré qu’il a reçu une formation à la sécurité renforcée, de telle sorte que la présomption de faute inexcusable de l’employeur doit s’appliquer.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que l’accident du travail dont a été victime M. [O] est dû à la faute inexcusable de la société [5].
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
La société [5] et la société [10] contestent l’existence de la faute inexcusable, mais ne formulent aucune contestation particulière sur les conséquences que le jugement a tiré de la reconnaissance de la faute inexcusable à l’exception des chefs du jugement se rapportant :
— à la provision allouée à hauteur de 100 000 euros
— à l’étendue du recours en garantie de la société [5] à l’encontre de la société [10].
Elles s’opposent en outre sur la demande de la société [5] de transfert du coût de l’accident du travail sur le compte employeur de la société [10].
Compte-tenu de ces observations et conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée à M. [O] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
— dit que cette majoration sera versée directement à M. [O] par la caisse et qu’elle suivra le taux d’incapacité permanente partielle de ce dernier
— condamné la société [5] à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes que cet organisme devra verser à M. [O] sur le fondement des articles L. 452-1 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au titre de son accident du travail du 9 octobre 2019 et notamment des indemnisations complémentaires à venir, de la provision allouée, du coût de la majoration de la rente dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 90 % qui lui est opposable et des frais d’expertise
— avant-dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [D] rappelant que la date de consolidation était fixée au 28 octobre 2022.
— Sur la provision
Il résulte de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et de la décision du 18 juin 2010 n° 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel que le salarié victime d’une faute inexcusable est recevable à solliciter devant la juridiction de la sécurité sociale notamment l’indemnisation des préjudices de souffrances endurées, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique avant et après consolidation, préjudice d’agrément, frais de logement ou de véhicule adaptés et de l’assistance par une tierce personne avant consolidation.
Dans le cas présent, les séquelles définitives de M. [O] sont constituées principalement par la perte de son avant-bras droit.
On précisera qu’il était âgé de 37 ans au moment de l’accident et de 40 ans à la date de la consolidation.
Compte tenu de ces éléments, il convient par voie d’infirmation, de condamner la caisse à payer à M. [O] la somme de 50 000 euros de provision à valoir sur l’indemnisation de ses différents préjudices.
— Sur le recours en garantie de la société [5]
L’article L. 412-6 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Pour l’application des articles L.452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef de l’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.'
Il résulte de la combinaison des articles L. 412-6 et L. 452-3 qu’en cas d’accident survenu à un travailleur intérimaire et imputable à une faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, c’est l’entreprise de travail temporaire employeur de la victime qui est seule tenue envers la caisse du remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi.
Toutefois, l’entreprise de travail temporaire dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice auteur de la faute inexcusable.
En l’espèce, la société [5] (entreprise de travail temporaire) sollicite la garantie de la société [10] (entreprise utilisatrice) pour l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la faute inexcusable en ce inclus, les intérêts et frais dont les frais d’expertise et frais irrépétibles.
La faute inexcusable est retenue au motif que M. [O] a été affecté à un poste présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité et que la formation renforcée à la sécurité ne lui a pas été dispensée.
Comme le rappelle la société [5], il résulte de l’article L. 1251-21 du code du travail que pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail et notamment de ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail.
Il incombe à l’entreprise utilisatrice de dispenser la formation à la sécurité renforcée du salarié mis à sa disposition.
Or, dans le cas présent, la société [10] ne rapporte pas la preuve qu’elle a dispensé cette formation.
La société [10] soutient que la société [5] avait l’obligation de vérifier les conditions de travail au sein de la société [10]
Toutefois, comme rappelé précédemment, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail et notamment de ce qui a trait à la santé et la sécurité au travail.
Plus généralement, dès le début de la mise à disposition, soit dans le cas présent, dès la signature du contrat qui a renouvelé une précédente mise à disposition, c’est l’entreprise utilisatrice qui exerce les pouvoirs de direction et de contrôle du salarié. C’est donc elle qui lui donne les instructions notamment en matière de sécurité.
Par ailleurs, il n’est ni soutenu, ni démontré que le poste auquel M. [O] a été affecté, n’était pas en correspondance avec sa formation professionnelle.
Compte tenu de ces observations, dont il résulte que l’accident du travail dont a été victime M. [O] est la conséquence de l’absence de formation à la sécurité renforcée incombant à la société utilisatrice, il convient de faire droit au recours en garantie de la société [5] en totalité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a :
— condamné la société [10] à relever et garantir la société [5] à hauteur de 50 % des conséquences financières résultant de l’action de M. [O] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts
— condamné la société [10] à garantir la société [5] à hauteur de 50 % de la condamnation aux frais irrépétibles.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société [10] à garantir la société [5] en totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, dont les condamnations afférentes aux dépens de première instance et d’appel, aux frais d’expertise et frais irrépétibles.
— Sur le transfert du coût de l’accident du travail de M. [O]
La société [5] demande que soit ordonné le transfert, sur le compte employeur de la société [10], de l’entier coût de l’accident du travail de M. [O], dont le coût résultant du capital représentatif de la rente accident du travail.
Sa demande a pour objet de remettre en cause la répartition du coût de l’accident du travail décidé par la [7] ([9]).
Or, il résulte des articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l’organisation judiciaire et L.142-1 7° du code de la sécurité sociale que la cour d’appel d’Amiens est seule compétente pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de la [9] concernant la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes et l’imposition de cotisations supplémentaires et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de ces observations, il convient d’inviter les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence de la cour d’appel de Caen pour statuer sur la demande de la société [5] de transfert du coût de l’accident du travail sur le compte employeur de la société [10].
L’affaire sera renvoyée sur ce point à l’audience du 3 avril 2025 à 9 heures.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement étant confirmé sur le principal, il sera aussi confirmé sur les dépens et frais irrépétibles sauf en ce qu’il a condamné la société [10] à garantir la société [5] au titre des frais irrépétibles et des dépens à hauteur de 50 % (les chefs de jugement correspondant étant infirmés conformément aux dispositions susvisées).
En revanche, eu égard à la réouverture des débats, il convient de réserver les dépens d’appel et frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— condamné la [8] à payer à M. [O] la somme de 100 000 euros à titre de provision
— condamné la société [11] à garantir la société [5] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’action de M. [O] et de tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’en intérêts
— condamné la société [11] à garantir la société [5] à hauteur de 50 % de la condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la [8] à payer à M. [O] la somme de 50 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
Condamne la société [11] à garantir la société [5] en totalité des condamnations prononcées à son encontre au titre des conséquences de la faute inexcusable, dont les condamnations afférentes aux dépens de première instance et d’appel, aux frais d’expertise et frais irrépétibles ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 3 avril 2025 à 9 heures, à charge pour les parties de faire valoir leurs observations sur la compétence de la cour d’appel de Caen pour statuer sur la demande de la société [5] de transfert du coût de l’accident du travail sur le compte employeur de la société [10];
Dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du jeudi 3 avril 2025 à 9 heures de la deuxième chambre sociale de la cour d’appel de Caen siégeant place Gambetta – 14000 CAEN ;
Réserve les dépens d’appel et frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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