Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 29 janv. 2025, n° 22/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 mai 2022, N° F20/00452 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro, S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 29 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02564 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXB3
Monsieur [K] [N]
c/
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2022 (R.G. n°F 20/00452) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 30 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
né le 19 juin 1972 à [Localité 4] de nationalité française demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure LABARRIERE, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 508 102 159, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 2]
représentée par Me ETRIOUX avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [N], né en 1972, a été engagé en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 1997 par la SAS Distribution Matériaux Bois Panneaux, ci après dénommée société DMBP, filiale du groupe Saint-Gobain.
En dernier lieu, M. [N] occupait le poste de responsable logistique, statut technicien, agent de maîtrise, niveau IV, échelon C, coefficient 290 de la convention collective nationale des entreprises de négoce des matériaux de construction, au sein de l’agence d'[Localité 6] (département de la Gironde).
Sa rémunération comportait un salaire de base de 2.460 euros brut outre une prime d’ancienneté de 248,94 euros brut et une prime de vacances égale à 20% du salaire mensuel brut de base, soit un total de 2.749,94 euros brut par mois.
En 2004, M. [N] a subi une première opération pour une hernie discale à la suite d’un accident du travail. Il a pu reprendre son travail tout en bénéficiant de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé et d’un taux d’invalidité de 15%.
En octobre 2018, M. [N] a subi une seconde opération pour une hernie discale.
Le 12 novembre 2018, à la suite d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude du salarié à son poste de travail tout en préconisant un aménagement de poste : mi-temps thérapeutique (50% par demi-journée), ne pas faire de manutention de charges de plus de 5kg seul et limiter la conduite d’engins à moins de 2 heures par jour.
Le mi-temps thérapeutique a été mis en oeuvre jusqu’au 12 décembre 2018, M. [N] reprenant son poste à plein temps à compter du 13 décembre 2018.
Le 9 juillet 2019, M. [N] a subi une intervention chirurgicale pour la pose d’une prothèse à la hanche droite et a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 15 octobre 2019, puis en congés payés jusqu’au 7 novembre.
Le 8 novembre 2019, à l’issue d’une visite de reprise faisant suite à ses congés payés, le médecin du travail a rendu un avis d’aptitude de M. [N] sous réserve d’un temps partiel thérapeutique par demi-journée, de ne pas conduire de chariot élévateur plus de 2 heures par jour et de ne pas porter de charges de plus de 5 kilos et ce, pendant une durée de 3 mois.
Par courrier du 16 novembre 2019 adressé au médecin du travail, la société lui a fait part des difficultés à suivre ces préconisations.
M. [N] a été maintenu en arrêt de travail jusqu’au 9 décembre ; il prétend que c’est en réponse à une injonction téléphonique, faite à ce sujet par son employeur.
Le 9 décembre 2019, après avoir réalisé une étude de poste et des conditions de travail, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude de M. [N] à son poste de travail avec possibilité de reclassement sur un poste ne nécessitant pas de porter des charges lourdes ni de conduire de chariot élévateur.
Par courrier du 13 janvier 2020, l’employeur a proposé au salarié 3 postes de reclassement :
— conseiller showroom en salles de bains (poste basé à [Localité 3]),
— exploitant Pool transports (poste situé en [Localité 7]-Atlantique),
— approvisionneur région (poste également situé en [Localité 7]-Atlantique).
Ces propositions ont été refusées par M. [N] par lettre du 16 janvier 2020.
Par lettre datée du 28 janvier 2020 et après consultation du comité social et économique (CSE), M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 février 2020.
Il a ensuite été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre datée du 20 février 2020.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 23 années et 1 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par courrier du 25 février 2020, M. [N] a contesté son licenciement en reprenant l’historique de sa situation médicale.
Le 17 avril 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu en formation de départage le 6 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [N] de ses demandes,
— condamné M. [N] aux dépens,
— rejeté la demande de la société Distribution Matériaux Bois Panneaux au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 mai 2022, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 octobre 2024, M. [N] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 6 mai 2022 en ce qu’il l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de :
— retenir une exécution déloyale du contrat de travail,
— condamner la société Distribution Matériaux Bois Panneaux au paiement de la somme de 16.499,64 euros net (équivalent à 6 mois de salaire),
— constater les manquements graves commis par l’employeur à l’obligation de reclassement,
— juger que le licenciement prononcé le 20 février 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Distribution Matériaux Bois Panneaux à lui régler :
* le reliquat de salaire pour défaut de reprise de paiement des salaires du 9 au 31 janvier 2020 : 2.040,27 euros brut, puis du 1er au 20 février : 1.774 euros brut,
* l’indemnité compensatrice de préavis : 5.499,88 euros brut,
* les congés payés afférents : 549,98 euros brut,
* les dommages et intérêts liés au licenciement abusif : 46.748,98 euros (équivalent à 17 mois de salaires-barème 'Macron'),
* les dommages et intérêts pour le préjudice moral distinct : 16.499,64 euros (équivalent à 6 mois de salaires),
— condamner la société Distribution Matériaux Bois Panneaux au remboursement à l’organisme concerné des indemnités de chômage qui lui ont été versées par suite de son licenciement et ce, dans la limite de 6 mois sur le fondement de l’article L. 1235-4 du code du travail,
— débouter la société Distribution Matériaux Bois Panneaux de ses demandes contraires ou plus amples,
— condamner la société Distribution Matériaux Bois Panneaux à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Distribution Matériaux Bois Panneaux aux dépens et frais éventuels d’exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 novembre 2024, la société Distribution Matériaux Bois Panneaux demande à la cour de juger M. [N] mal fondé en son appel, de confirmer l’ensemble des dispositions du jugement de départage rendu le 6 mai 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux, notamment en ce qu’il a jugé que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à M. [N] est fondé et justifié et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement notifié à M. [N] est fondé et justifié,
— juger que la société Distribution Matériaux Bois Panneaux n’a commis aucun manquement à l’encontre de M. [N],
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner également aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement adressée le 20 février 2020 à M. [N] est ainsi rédigée :
« Par courrier recommandé, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 17 février 2020.
Vous avez choisi d’être assisté par Monsieur [M] [O].
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier en raison de
votre inaptitude physique à occuper votre emploi.
Après avoir procédé à un examen médical le 9 décembre 2019, le Docteur vous a
déclaré :
'Inapte médicalement au poste de travail.
Apte à tout poste ne nécessitant pas de porter des charges lourdes, ni de conduire de
chariot élévateur'.
L’étude de poste a été réalisée le 5 décembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 Décembre 2019, la société
vous a adressé une demande de précisions quant à vos souhaits de recherches de
reclassement. Vous n’avez pas répondu à ce courrier, malgré les relances de la société.
Aucun poste n’étant disponible au sein de notre établissement avec vos aptitudes la
recherche des possibilités de reclassement s’est effectuée sur l’ensemble du périmètre de la société et au sein du groupe Saint-Gobain.
Nous avons identifié les postes ci-dessous :
Un emploi d’approvisionneur région sur le site Point P de [Localité 8] (département 44)
Un emploi d’Exploitant pool Transport sur le site de Point P de [Localité 8] (département 44),
Un emploi de Conseiller Showroom sur le site CEDEO ENVIE DE SALLE DE BAIN sur [Localité 3] (33).
La société a consulté les membres du CSE le 24 janvier 2020 qui ont rendu se sont majoritairement abstenus suite à la consultation [sic].
La société vous a proposé ces postes que vous avez refusés.
Face à l’impossibilité de reclassement, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Votre contrat sera en conséquence rompu à la date d’envoi de la présente lettre, soit
le 20 février 2020. [' ] ».
Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [N] reproche au conseil de prud’hommes de ne pas avoir tenu compte :
— du refus opposé par son employeur de mettre en oeuvre le second mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail dans son avis émis le 8 novembre 2019 qui serait, selon lui, la cause directe de l’avis d’inaptitude émis par la suite et donc de la rupture du contrat, ce qui en tout état de cause, caractériserait une exécution déloyale du contrat ;
— de la violation manifeste de l’obligation de reclassement alors que la société DMBP fait partie du groupe Saint-Gobain et qu’il n’a jamais été justifié du périmètre de reclassement.
— Sur le refus de l’employeur de mettre en oeuvre un second mi-temps thérapeutique
Au soutien de ses prétentions, M. [N] invoque en premier lieu les termes d’une décision rendue par la cour d’appel de Nancy le 19 décembre 2014, qui, dans une situation, selon lui similaire, aurait estimé que l’inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail était la conséquence du refus de l’employeur de mettre en oeuvre des précédentes préconisations tendant notamment à un aménagement du poste à temps partiel, ce qui caractérisait par conséquent un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement.
Selon M. [N], le pourvoi exercé contre cet arrêt a été rejeté, au motif notamment que la cour, ayant relevé que le refus de l’employeur d’un second mi-temps thérapeutique avait conduit à l’avis d’inaptitude, avait souverainement retenu que celui-ci ne démontrait pas l’impossibilité d’envisager le nouvel aménagement du temps de travail préconisé.
M. [N] fait valoir en second lieu que c’est à tort que le premier juge a retenu qu’il n’avait pas contesté l’avis d’inaptitude émis le 9 décembre 2019 alors que la mise en place du mi-temps thérapeutique préconisé par celui du 8 novembre précédent, pour une durée limitée à trois mois, était parfaitement réalisable dès lors que ce mi-temps avait déjà pu être mis en oeuvre un an auparavant.
La société intimée conteste avoir refusé de mettre en oeuvre le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail dans son avis émis le 8 novembre 2019, soutenant avoir seulement signalé au médecin du travail le 16 novembre 2019 que le salarié était nécessairement amené, en raison de ses fonctions, à manipuler des charges d’un poids supérieur à 5 kg.
Or, à la suite de l’étude de poste menée par le médecin du travail, celui-ci a pu constater que le poste de responsable logistique qu’occupait M [N] ne permettait pas de respecter deux des préconisations formulées le 8 novembre 2019, à savoir le port de charges supérieures à 5 kg ou la conduite de chariot élévateur.
***
En vertu de l’obligation de sécurité lui incombant, l’employeur est tenu de respecter les recommandations émises par le médecin du travail.
Si les pressions exercées par l’employeur sur le médecin du travail ne résultent pas des pièces versées aux débats, il ne peut néanmoins qu’être souligné que c’est suite aux observations faites par la société sur 'sa prétendue impossibilité’ de mettre en oeuvre les recommandations résultant de l’avis du 8 novembre 2019, que le médecin du travail a ensuite émis un avis d’inaptitude de M. [N] à son poste.
L’affirmation de la société selon laquelle les préconisations du médecin du travail ne pouvaient être mises en oeuvre n’est étayée par aucun élément.
Or, d’une part, cette prétendue impossibilité est en totale contradiction avec le fait qu’un an auparavant, les mêmes préconisations avaient pu être mises en place, certes pour une durée moindre (un mois), mais il ne résulte pas des pièces produites que leur maintien pendant deux mois supplémentaires était irréalisable.
D’autre part, l’étude de poste démontre que M. [N] consacrait 30% de son temps de travail à des tâches administratives en sorte que dans le cadre d’un mi-temps, la limitation des temps de conduite et des manutentions pouvait être réalisée ainsi que cela avait été mis en oeuvre un an auparavant, d’autant que la fiche de poste de responsable logistique mentionne bon nombre d’activités compatibles avec les préconisations du premier avis émis le 8 novembre 2019.
Il sera en conséquence considéré que l’avis d’inaptitude émis le 9 décembre 2019 est la conséquence du refus exprimé par l’employeur de mettre en oeuvre les recommandations du médecin du travail mentionnées dans son avis du 8 novembre 2019.
— Sur la violation de l’obligation de reclassement
Pour voir infirmer le jugement déféré, M. [N], invoquant plusieurs décisions ayant sanctionné la société Saint-Gobain pour non-respect de son obligation de reclassement, fait valoir qu’il n’y a pas eu de recherche sérieuse et loyale au sein du groupe, la société DMBP ne versant que quelques éléments parcellaires de recherches au regard de la dimension du groupe, seul étant produit un mail diffusé le 11 décembre 2019 sur une 'liste’ alors qu’il restait apte à un poste ne nécessitant pas de port de charges lourdes ou de conduite d’un chariot élévateur, que les destinataires de ce message ne sont que très partiellement identifiables et que certaines enseignes du groupe n’ont manifestement pas été contactées.
Il ajoute que les membres du CSE, consulté sur son projet de licenciement, ont émis un avis défavorable en estimant que les recherches de reclassement n’étaient pas satisfaisantes et qu’il pouvait occuper un autre poste au sein de l’agence dans laquelle il travaillait.
La société intimée conclut à la confirmation du jugement déféré, soutenant avoir, à la suite de l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 9 décembre 2019, effectué les démarches nécessaires en vue du reclassement du salarié tant en son sein que dans les entreprises du groupe dont elle relevait, que les postes disponibles ont été proposés à M. [N] qui les a refusés alors que le médecin du travail les avait estimés compatibles avec son état de santé.
Elle souligne que son obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyen qui n’impose pas à l’employeur de créer un poste de travail et qui se limite à rechercher les postes disponibles et vacants.
La société rappelle en outre les termes de la délibération du CSE dont le procès verbal mentionne que sur les 17 votants, 4 ont rendu un avis favorable, 4 un avis défavorable et 9 se sont abstenus, avis qui ne sauraient remettre en cause la loyauté de la recherche de reclassement effectuée.
Elle souligne que M. [N] n’a pas souhaité participer aux recherches en vue de son reclassement malgré les relances qui lui ont été adressées, n’ayant pas répondu à sa demande du 10 décembre 2019, pour recueillir ses souhaits de reclassement ainsi que son CV, ni à ses relances à ce sujet.
La société estime avoir ainsi respecté les obligations lui incombant.
***
Aux termes de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L’employeur, tenu d’une obligation loyale et sérieuse de reclassement, ne peut utilement se retrancher derrière le refus du salarié de 'collaborer à la recherche de son reclassement'.
La société soutient avoir proposé à M. [N] les trois postes disponibles, identifiés dans le cade de ses recherches de reclassement, après les avoir soumis au médecin du travail qui les a estimés compatibles avec l’état de santé du salarié, en précisant néanmoins, pour le poste de conseiller de vente sur [Localité 3] (conseiller showroom), qu’il convenait d’être vigilant sur l’éventuelle manutention de produits liés à la mise en place ou au réassortiment dans la surface de vente.
Ainsi que l’a mentionné M. [N] dans son courrier de refus, ces postes étaient des emplois différents de ceux qu’il avait jusqu’alors occupés dans l’entreprise et l’appelant n’est pas démenti lorsque qu’il indique qu’ils ne correspondaient ni à ses qualifications ni à son niveau de responsabilité, étant observé qu’aucune précision n’a été donnée au salarié, pas plus que dans le cadre de la présente instance, quant à la classification et la rémunération attachées à ses emplois.
Or, d’une part, il ne peut qu’être relevé qu’en s’abstenant de verser aux débats son propre registre du personnel, la société intimée ne permet pas à la cour de vérifier qu’aucun reclassement sur un poste aussi comparable que possible, au sens de l’article L. 1226-2 susvisé, n’était envisageable en son sein, situation de nature à expliquer la position prise par certains des membres du CSE.
Ceux-ci, consultés sur le projet de licenciement de M. [N], ont émis un avis défavorable en relevant ne pas comprendre qu’un responsable logistique soit astreint au port de charges lourdes et à la conduite d’un chariot élévateur, en contestant que les salariés en charge des showrooms (correspondant à l’un des postes proposés à M. [N]) ne soient pas astreints à des ports de charge lourdes et en estimant que M. [N] pouvait occuper un autre poste au sein de l’agence où il travaillait et qu’en réalité, l’agence d'[Localité 6], considérant avoir un salarié en trop, préférait garder M. [D], le binôme de M. [N].
Au surplus, ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, la fiche de poste de responsable logistique, versée aux débats par la société, ne permet pas de considérer que les restrictions émises par le médecin du travail étaient incompatibles avec l’ensemble des missions y figurant et qu’un aménagement du poste n’était pas possible pour limiter les manutentions ainsi que le temps de conduite du salarié, notamment par le biais d’un mi-temps thérapeutique initialement préconisé par le médecin du travail.
D’autre part, si la société ne peut se voir reprocher l’absence de réponses de la part de certaines des sociétés du groupe, en l’état des pièces produites, à savoir un mail adressé à une liste 'intitulée 'Liste-Recla-Ina’ le 11 décembre 2019 contenant de nombreux destinataires, la cour n’est pas en mesure de vérifier que l’ensemble des entités du groupe faisant partie du périmètre de reclassement ont été contactées, l’affirmation de la société à ce titre n’étant étayée par aucun élément.
Il n’est ainsi pas démontré que les offres de reclassement adressées à M. [N] étaient les seules possibilités offertes à l’employeur ni que celui-ci a effectué une recherche sérieuse et loyale de reclassement d’un poste comparable à celui que le salarié occupait antérieurement.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes pécuniaires au titre du licenciement
M. [N] sollicite le paiement du salaire retenu selon lui à compter du 9 janvier 2020, après le délai d’un mois à compter de son avis d’inaptitude, soit la somme de 2.040,27 euros bruts pour la période du 9 au 31 janvier 2020 et celle de 1.774 euros brut pour la période du 1er au 20 février 2020.
La société conclut au rejet de cette demande, exposant qu’elle a bien repris le paiement de la rémunération due à M. [N] à compter du 9 janvier ainsi que le démontrerait son bulletin de paie du mois de février.
*
L’examen des bulletins de paie fait apparaître que la société a amputé le salaire brut de M. [N] au motif 'Abs Inaptitude’ de la somme de 1.866,24 euros au mois de janvier 2020 qu’elle sera condamnée à lui payer.
Pour le mois de février, au vu des mentions portées sur le bulletin de salaire, M. [N] a seulement perçu des régularisations de congés payés et des 'régul garanties conv’ en sorte qu’il sera fait droit à sa demande en paiement.
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Son licenciement étant jugé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [N] est fondé à prétendre au paiement de la somme de 5.499,88 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de celle de 549,98 euros brut pour les congés payés afférents.
***
M. [N] sollicite le paiement de la somme de 46.748,98 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (soit 17 mois de salaire), exposant qu’à la suite de la rupture de son contrat de travail, il n’a pas retrouvé d’emploi salarié, s’est installé en qualité d’auto-entrepreneur mais a dû abandonner cette activité et a subi une perte de revenus très importante pour finir par ne plus bénéficier que du RSA.
La société conclut à titre subsidiaire que M. [N] ne justifie pas du préjudice subi.
*
Eu égard à l’ancienneté de M. [N] (supérieure à 23 ans) et à l’effectif de l’entreprise (plus de 10 salariés), en vertu des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, l’indemnité à laquelle il peut prétendre est comprise entre 3 et 17 mois de salaire.
Il justifie avoir perçu l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à compter du mois de mars 2020 puis une aide à la création d’entreprise à compter du mois d’octobre 2020 (emportant remboursement de l’ARE), ayant exercé une activité de conseil en immobilier.
Il n’est en revanche pas justifié de sa situation postérieure au regard de l’emploi mais son curriculum vitae montre qu’il a retrouvé un emploi en 2022.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [N] de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à France Travail (anciennement Pôle Emploi) des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
***
M. [N] sollicite la somme de 16.499,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, exposant qu’à la suite de son licenciement, il a présenté un grave épisode dépressif.
La société conclut au rejet de cette demande, soutenant que le lien entre la souffrance morale alléguée avec les conditions de travail n’est pas établi.
*
Au soutien de sa demande, M. [N] verse aux débats un certificat et un témoignage de son médecin traitant mentionnant que son patient a perdu une quinzaine de kilos entre septembre 2019 et juin 2020, 'vraisemblablement en lien avec ses soucis professionnels’ et que son état psychique a nécessité son hospitalisation, son certificat d’hospitalisation en établissement spécialisé en septembre 2020 et les témoignages de proches (son père et son épouse), attestant, en décembre 2020, de la dégradation de son état de santé.
Ces pièces établissent la concomitance de la dépression du salarié avec son licenciement et justifient donc l’allocation d’une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la rupture.
Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat
M. [N] sollicite la somme de 16.499,64 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat dont il estime avoir été victime de la part de son employeur dans les derniers temps de la relation contractuelle.
Reproduisant les termes de son courrier de contestation du licenciement, il fait état notamment d’une demande de sa chef d’agence, Mme [L], de raccourcir son arrêt de travail, en août 2019, d’un nouvel appel de celle-ci en septembre lui expliquant que son binôme, M. [D], n’allait pas être content de la nouvelle prolongation de son arrêt de travail, de sa mise en congés d’office du 16 octobre au 8 novembre 2019, du refus qu’elle lui aurait opposé le jour de sa reprise en lui intimant de se mettre à nouveau en arrêt, ce qu’il a été contraint de faire et enfin de la manoeuvre effectuée auprès du médecin du travail pour qu’il soit déclaré inapte.
Il ajoute que bien qu’ayant tout fait pour conserver son emploi, il a été licencié à raison de son état de santé, étant ainsi victime de discrimination.
Il souligne qu’il a découvert à la lecture de son dossier médical que l’employeur avait dès 2018 tenté de se départir des préconisations du médecin du travail et que la déloyauté de la société s’est renouvelée en 2019.
*
La société conclut à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande au motif que les allégations de M. [N] ne sont corroborées par aucun élément et ajoute qu’il n’est pas justifié du préjudice subi.
***
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être licenciée en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, si M. [N] fait état de faits précis dénoncés avant même l’introduction de la procédure prud’homale, il ne peut qu’être relevé que ses affirmations ne sont étayées par aucun élément.
Enfin, le préjudice résultant de l’exécution déloyale du contrat est le même que celui déjà réparé au titre du licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse au motif de l’exécution déloyale de l’obligation de reclassement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Distribution Matériaux Bois Panneaux à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 1.866,24 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 9 au 31 janvier 2020 et 1.774 euros brut pour la période du 1er au 20 février 2020,
— 5.499,88 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 549,98 euros brut pour les congés payés afférents,
— 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société Distribution Matériaux Bois Panneaux à France Travail des indemnités de chômage versées à M. [N] depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la société Distribution Matériaux Bois Panneaux aux dépens.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente, et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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