Désistement 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 juin 2025, n° 24/15519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/15519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juin 2024, N° 24/15519;24/00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MJS c/ S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, L' URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/15519 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ74L
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Juin 2024 -Président du TJ de [Localité 11] – RG n° 24/00391
APPELANTE
S.A.R.L. MJS, RCS de [Localité 12] sous le n°798 579 330, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier DESCAMPS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Mme [V] [H] épouse [C], venant aux droits de Monsieur [G] [C], décédé
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Simon ESTIVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0155
AUTRES PARTIES :
L’URSSAF ILE DE FRANCE, en qualité de créancier inscrit, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
Défaillante, assignation en appel provoqué remise le 29.11.2024 à personne morale
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES, en qualité de créancier inscrit, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Défaillante, assignation en appel provoqué remise le 29.11.2024 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Mai 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Michèle CHOPIN, Conseillère, conformément aux articles 804 et 905 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte du 13 mai 2009, M. [C], au droit duquel vient Mme [V] [H] veuve [C], a donné à bail commercial à la société CLJ – aux droits de laquelle vient la société MJS, elle-même venant aux droits de la société Makito, des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 10].
Par ordonnance du 4 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a, notamment, constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial et ordonné, à défaut de restitution des lieux, l’expulsion de la société MJS.
Par déclaration du 27 août 2024, la société MJS a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les parties ont conclu sur le fond du litige.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 novembre 2024, Mme [V] [H] épouse [C] a assigné la société Mercedes Benz financial services France et l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) d’Île-de- France en appel provoqué. Ces deux actes ont été remis à personne morale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
Par conclusions remises et notifiées le 15 mai 2025, la société MJS demande à la cour, au visa de l’article 400 du code de procédure civile, de :
— révoquer l’ordonnance de clôture du 6 mai 2025,
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action,
— constater l’extinction de l’instance ; et
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions remises et notifiées le 21 mai 2025, Mme [V] [H] demande à la cour de dire et juger qu’elle accepte le désistement d’appel de la société MJS, de révoquer l’ordonnance de clôture du 6 mai 2025 et de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
La société Mercedes Benz financial services France et l’Urssaf d’Île-de-France n’ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, le désistement survenu après la clôture constitue une cause grave justifiant sa révocation.
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action. L’intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Les parties intervenantes forcées n’ont pas formé de demande incidente ni d’appel incident puisqu’elles n’ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
A défaut de meilleur accord, les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 6 mai 2025 ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la société MJS et son acceptation par l’intimée ;
Déclare parfait ce désistement ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que la société MJS supportera les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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