Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 22/233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
[5] ([7])
C/
Société [9]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00676 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKHS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 22/233
APPELANTE :
[5] ([7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 12 juin 2025
INTIMÉE :
Société [9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie RIGNAULT de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Par courrier électronique du 18 avril 2025, l’appelant a déclaré se désister de son appel.
Selon les dispositions de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement du jugement.
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que la [6] s’est désistée de son appel,
Constate l’extinction de l’instance,
Condamne la [6] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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