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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 janv. 2026, n° 25/14779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 mai 2025, N° 24/04795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GROUPE SOLLY AZAR, SAS immatriculée au |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 22 JANVIER 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14779 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL42H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2025 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 24/04795
APPELANT
Monsieur [J] [F]
né le 21 septembre 1968 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-016681 du 28/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEES
Madame [X] [U]
née le 08 mars 1950 à [Localité 7] (60)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société GROUPE SOLLY AZAR
SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 353 508 955
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés tous deux par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laura TARDY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère,
Madame Laura TARDY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
* * * * * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 15 juin 2016, le tribunal judiciaire de Senlis a condamné solidairement M. [J] [F] et Mme [D] [F] née [C] à payer à la société Groupe Solly Azar la somme de 28 759,77 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, à supporter les dépens et a rejeté le surplus des demandes. Ce jugement a été signifié le 25 juillet 2016.
Dans cette instance, la société Groupe Solly Azar agissait en qualité de subrogée dans les droits de Mme [X] [U], propriétaire des lieux, et souscriptrice d’une assurance loyers impayés, la somme de 28 759,77 euros correspondant aux loyers impayés par les locataires, M. et Mme [F], entre juin 2013 et le 23 juillet 2015, date du procès-verbal de reprise des lieux.
Sur le fondement de ce jugement, la société Groupe Solly Azar a fait signifier à M. [F] plusieurs actes d’exécution forcée : un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 20 juin 2022 et deux saisies-attribution dénoncées le 10 mars 2023.
Par actes en date des 28 mars et 3 avril 2024, M. [F] a fait assigner Mme [U] et la société Groupe Solly Azar devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de faire reconnaître que la créance de la société Groupe Solly Azar subrogée dans les droits et actions de Mme [U] est contestable, que la condamnation est solidaire entre lui et Mme [C], et en conséquence de condamner Mme [U] à le garantir des condamnations prononcées en faveur de la société Groupe Solly Azar dans le jugement du 15 juin 2016.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 aout 2024, la société Groupe Solly Azar et Mme [U] ont soulevé la prescription des prétentions du demandeur.
Par ordonnance contradictoire du 6 mai 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
— déclare irrecevable l’ensemble des demandes formées par M. [J] [F] à l’encontre de la SAS Groupe Solly Azar et de Mme [X] [U],
— rejette les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [J] [F] au paiement des dépens de l’instance.
M. [J] [F] a interjeté appel du jugement par déclaration enregistrée au greffe le 24 août 2025, intimant Mme [U] et la société Groupe Solly Azar devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 11 septembre 2025 notifiée par RPVA le même jour, dans le cadre de la procédure à bref délai, la présidente de la chambre a fixé la date de plaidoirie du dossier à l’audience du 3 décembre 2025.
M. [F] n’a pas formulé d’observations, ni n’a justifié avoir fait signifier ses premières conclusions aux intimées non constituées.
Par courrier transmis par RPVA le 6 novembre 2025, le président de la chambre a invité M. [F] à lui adresser dans un délai de 7 jours ses observations relatives à la caducité de son appel pour défaut de remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et défaut de notification aux autres parties.
M. [F] n’a fait parvenir aucune observation en réponse à cet avis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l’appel
Selon l’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est constant que la cour d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité constituée par le défaut de remise des conclusions au greffe avait causé un grief aux intimés dès lors que la caducité était encourue au titre, non pas d’un vice de forme de la notification des conclusions entre avocats, mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis ; la caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions n’ont pas été remises au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Civ. 2ème, 24 septembre 2015, n°13-28.017, publié).
En l’espèce, le conseil de M. [F] a reçu notification le 11 septembre 2025 de l’avis de fixation à bref délai du même jour. Il avait donc jusqu’au 12 novembre 2025, le 11 novembre étant un jour férié, pour notifier ses premières conclusions aux intimées.
Il a été rendu destinataire le 6 novembre 2025 d’un message transmis par RPVA lui rappelant les conséquences du défaut de notification dans le délai et sollicitant ses observations à ce titre. M. [F] n’a adressé aucune observation, ni n’a justifié avoir fait signifier ses premières conclusions dans le délai imparti par l’article précité. La cour ajoute qu’il n’a pas davantage justifié avoir fait signifier sa déclaration d’appel aux intimées.
Par conséquent, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel remise au greffe par M. [F].
Sur les dépens
M. [F], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel,
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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