Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 6 janv. 2026, n° 24/06998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/06998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poissy, 30 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE, S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE société anonyme à conseil d'administration au capital de 5.164.558,70 euros |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56E
Chambre civile 1-2
ARRET N°10
CONTRADICTOIRE
DU 06 JANVIER 2026
N° RG 24/06998 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W3OZ
AFFAIRE :
[W] [B]
…
C/
S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE société anonyme à conseil d’administration au capital de 5.164.558,70 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 442 395448,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2024 par le Tribunal de proximité de Poissy
N° chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 06/01/2026
à :
Me Nathalie WINKLER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [W] [B]
né le 22 Juin 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Présent et assisté
Représentant : Me Miléna DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 229
Madame [G] [B]
née le 07 Septembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Miléna DURAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 229
****************
INTIMEE
S.A. TOTALENERGIES ELECTRICITE ET GAZ FRANCE société anonyme à conseil d’administration au capital de 5.164.558,70 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 442 395448,agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370
Représentant : Me Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R147, substitué par Me Marion DOURAN, avocate au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 19 décembre 2019, M. [W] [B] et Mme [G] [B] ont souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Total Direct Energie pour leur logement. Aux termes de ce contrat, il était prévu une puissance 6 kVa à compter du 9 janvier 2020. En raison d’une facture litigieuse demeurée impayée, la société Total Direct Energie a fait réduire la puissance électrique du logement à 3 kVa.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2024, M. et Mme [B] ont assigné la société Total Energies et Gaz France devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins d’obtenir :
— 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, outre intérêts à compter du 16 août 2022, date de la mise en demeure,
— 500 euros en réparation du préjudice matériel, outre intérêts à compter du 16 août 2022, date de la mise en demeure,
— 2 000 euros en réparation du préjudice moral outre intérêts à compter du 16 août 2022, date de la mise en demeure,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
— débouté M. et Mme [B] de leurs demandes,
— condamné M. et Mme [B] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2024, M. et Mme [B] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 21 mai 2025, M. et Mme [B], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 30 septembre 2024 en ce qu’il :
* les a déboutés de leurs demandes,
* les a condamnés aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Total Energies et Gaz France de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Total Energies et Gaz France à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, assorti des intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 16 août 2022,
— condamner la société Total Energies et Gaz France à leur payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice matériel, assorti des intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 16 août 2022,
— condamner la société Total Energies et Gaz France à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, assorti des intérêts de retard à compter de la mise en demeure en date du 16 août 2022,
— condamner la société Total Energies et Gaz France à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Total Energies et Gaz France aux entiers dépens comprenant les frais d’huissier.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 5 mai 2025, la société Total Energies Electricité et Gaz France, intimée, demande à la cour de :
— déclarer mal fondés M. et Mme [B] en l’ensemble de leurs demandes et les en débouter,
En conséquence,
— confirmer le jugement en date du 30 septembre 2024 en ce qu’il a :
* débouté M. et Mme [B] de leurs demandes,
* condamné M. et Mme [B] aux dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel qui seront recouvrés par M. Thierry Gicqueau, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 juin 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [B]
Les époux [B] poursuivent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires, motif pris de ce qu’ils ne rapportaient pas la preuve du règlement de leurs factures d’électricité et, partant, du droit au rétablissement de la puissance électrique contractuelle de leur compteur.
Aux fins d’obtenir l’infirmation du jugement contesté devant la cour, ils exposent que :
— la société Total Energies a commis une erreur dans les index de départ du contrat souscrit, dont ils n’ont pu obtenir rectification, et a procédé, le 13 novembre 2020, à la réduction de la puissance de leur compteur électrique, de 6 kVa à 3 kVa,
— malgré le règlement de la facture de 248 euros, auquel ils ont procédé le 13 novembre 2020, la société Total Energies n’a jamais rétabli la puissance initiale (6 kVa) de leur compteur électrique,
— du 13 novembre 2020 au 31 janvier 2021, date de leur déménagement, ils ont ainsi été contraints de vivre avec un compteur électrique dont la puissance n’était pas adaptée à la taille de leur logement et qui leur interdisait d’allumer, outre le radiateur électrique, quelque autre appareil électrique que ce soit,
— cette puissance réduite de leur compteur leur a occasionné un préjudice de jouissance, estimé à 3 000 euros, un préjudice matériel, estimé à 500 euros, en raison de la détérioration de leurs appareils électriques, et un préjudice moral, estimé à 3 000 euros, du fait du stress quotidien et du sentiment d’abandon, qui en est résulté pour M. [B].
La société Total energies conclut à la confirmation du jugement déféré et s’oppose donc aux demandes indemnitaires des appelants en faisant valoir que :
— elle n’a commis aucune faute contractuelle en mettant en oeuvre la procédure de réduction de puissance du compteur des époux [B], du fait que ces derniers ont été informés que leur contestation avait été rejetée par la société Enedis, et que l’intégralité des factures de consommation d’électricité est demeurée impayée, pour un montant de 248, 62 euros jusqu’au 13 novembre 2020,
— les demandes indemnitaires des époux [B] ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant.
Réponse de la cour
Les conditions générales de vente adossées au contrat conclu le 19 décembre 2019 entre les parties, et qui fait la loi entre elles selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, stipulent que les sommes dues par le client doivent être payées dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date d’émission de la facture et qu’en cas de défaut de paiement d’une partie ou de l’intégralité des sommes dues, Total Direct Energie informe le client qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours, sa fourniture pourra être réduite ou suspendue.
Il ressort des pièces de la procédure que les époux [B], qui contestaient le montant des factures qui leur étaient adressées, en considérant qu’elles résultaient d’une erreur d’index de mise en service, bien qu’informés, dès le 19 mars 2020 du rejet de leur contestation, ne se sont acquittés d’aucune facture jusqu’au 13 novembre 2020, date à laquelle ils ont réglé l’intégralité de l’arriéré pour un montant de 248, 62 euros, après que la société Total Energie, en application des dispositions contractuelles précitées, eut procédé à la réduction de la puissance de leur compteur électrique de 6 kVa à 3 kVa.
Il s’ensuit que la société intimée n’a commis aucune faute contractuelle en mettant en oeuvre cette réduction de puissance, dès lors que les époux [B] n’avaient procédé à aucun règlement depuis le début de la relation contractuelle.
En revanche, la société Total Energies était tenue de procéder immédiatement et spontanément au rétablissement de la puissance initiale du compteur, à compter du 13 novembre 2020, date à laquelle les appelants ont réglé la totalité des sommes qu’ils devaient à leur fournisseur d’énergie.
En contraignant les époux [B] à vivre durant 79 jours – du 13 novembre 2020 au 31 janvier 2021, en période hivernale, avec une sous-puissance électrique, la société Total Energies, contrairement à ce qu’elle soutient, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, pour avoir occasionné à ses clients un préjudice de jouissance en lien causal avec cette faute.
En effet, il résulte de la pièce n°29 des appelants ' Tout savoir sur la puissance du compteur électrique’ extraite de la documentation Total Energies du 15 avril 2024 que la puissance de 3 kVa (kilovoltampères), d’un compteur électrique, mise en place dans le logement des appelants à compter du 13 novembre 2020 et durant un peu plus de deux mois, est adaptée pour ' les logements de surface inférieure à 50 m², sans chauffage électrique, et qu’elle ne permet pas d’utiliser plus d’un gros appareil électroménager en simultané'.
Si la surface du logement des époux [B] était inférieure à 50 m² (41 m²), il est constant qu’il était équipé de convecteurs électriques, dont l’utilisation demeurait indispensable entre les mois de novembre et janvier.
Il s’ensuit que les époux [B] ont subi un préjudice de jouissance, caractérisé par le fait qu’ils ont été dans l’impossibilité, durant 79 jours, d’utiliser en même temps leur système de chauffage et quelque appareil électrique que ce soit.
Compte tenu de sa durée et de son intensité, le préjudice de jouissance des époux [B] sera intégralement réparé par la condamnation de la société intimée à leur payer une indemnité de 1 500 euros.
En revanche, les appelants seront déboutés de leur demande de réparation du préjudice matériel invoqué, dès lors que la dégradation alléguée de certains de leurs appareils électriques consécutive à la réduction de puissance de leur compteur électrique, n’est établie par aucune pièce permettant de lui donner crédit.
Pareillement, la cour ne pourra accueillir la demande de réparation d’un préjudice moral, qui n’est pas caractérisé, cette demande étant, au surplus, redondante avec celle formée et satisfaite au titre du préjudice de jouissance.
II) Sur les dépens
La société intimée, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Les appelants demandent à ce que les dépens comprennent ' les frais d’huissier’ sans autre forme de précision.
La cour rappelle que les procès-verbaux de constat dressés par un commissaire de justice non désigné à cet effet par décision judiciaire ne sont pas compris dans les dépens (Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.123), au contraire des frais de signification à partie des arrêts.
La société sera donc condamnée aux dépens tels que définis dans l’article 695 du code de procédure civile et comprenant le cas échéant les débours tarifés des commissaires de justice, lesquels peuvent contenir les actes nécessaires à l’exécution de la décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Total energies électricité et gaz France à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [B], une indemnité de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Déboute M. [W] [B] et Mme [G] [B], du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Déboute la société Total energies électricité et gaz France de ses demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Total energies électricité et gaz France à payer à M. [W] [B] et Mme [G] [B], une indemnité de 1 500 euros;
Condamne la société Total energies électricité et gaz France aux dépens de première instance et d’appel, tels que définis dans l’article 695 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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