Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 02 Avril 2026
R.G. : N° RG 25/00424 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HV4D
Appelante
S.A.S.U. DEPARTEMENT CLASSIC, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie ALONSO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Claude LEGOND, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
Intimé
M. [I] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marie CAULLIREAU, avocat postulant au barreau d’ANNECY
Représenté par la SELARL A-AI, avocats plaidants aux barreaux de GENEVE et de [Localité 1]
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 02 Avril 2026 après examen de l’affaire à notre audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 janvier 2025, rendu sur assignation délivrée par M. [I] [D] contre la SAS Département Classic, le tribunal judiciaire d’Annecy, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— constaté la recevabilité de l’action de M. [I] [D] ;
— ordonné la résolution de la vente en date du 18 décembre 2020 entre M. [I] [D] et la société Département Classic portant sur le véhicule TRIUMPH modèle TR4 A chassis n° 55456L ;
— condamné la société Département Classic à restituer la somme de 33.900 euros au profit de M. [I] [D] outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2021;
— condamné la société Département Classic au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de M. [I] [D] au titre de son préjudice de jouissance ;
— condamné la société Département Classic au paiement de la somme de 1.994,94 euros au profit de M. [I] [D] au titre des frais d’assurance ;
— condamné la société Département Classic au paiement de la somme de 764,15 euros au profit de M. [I] [D] au titre des autres frais liés au véhicule ;
— condamné la société Département Classic au paiement de la somme de 1.000 euros au profit de M. [I] [D] au titre de son préjudice moral ;
— condamné la société Département Classic au paiement de la somme de 1.613,95 euros au profit de M. [I] [D] au titre des frais de contrôle technique, de diagnostics et d’expertise amiable ;
— rappelé que les différentes condamnations susvisées produiront intérêts au taux légal à compter du prononce de la présente décision ;
— débouté M. [I] [D] de sa demande au titre de la privation de sa place de parking ;
— condamné la société Département Classic aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné la société Département Classic au paiement de la somme de 7.350 euros au pro’t de M. [I] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [I] [D] pour le surplus de ses demandes.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 17 mars 2025, la SASU Département Classic a interjeté appel de cette décision. Elle a conclu au fond le 3 juin 2025.
Par ordonnance du 6 novembre 2025, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non recevoir soulevée par la société Département Classic.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 6 novembre 2025, réitérant des conclusions du 26 août 2025, et par dernières conclusions, régulièrement communiquées par voie électronique le 7 janvier 2026, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00424 du rôle de la Cour,
— dire qu’elle ne pourra être réinscrite à ce rôle que sur justification de l’exécution de la décision,
— condamner la société Département Classic à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Département Classic aux entiers dépens,
— débouter la société Département Classic de toute autre, plus ample ou contraire demande.
Il fait valoir :
' que sa demande de radiation est recevable pour avoir été régulièrement formée par notification électronique de ses écritures en ce sens le 26 août 2025 ;
' que la société Département Classic se refuse à exécuter le jugement pourtant assorti de l’exécution provisoire.
Par dernières écritures en réponse sur incident régulièrement communiquées par voie électronique le 5 décembre 2025, la société Département Classic demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable la demande de radiation formulée par M. [I] [D] et de le débouter de cette demande.
Elle fait valoir que la demande de radiation a été formée le 6 novembre 2025 soit au delà du délai prévu par la loi, les conclusions du mois d’août 2025 n’ayant pas été régulièrement transmises à la cour et à l’appelante.
Sur quoi
En application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. (…)'
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 909 du Code de procédure civile, M. [D] disposait d’un délai de trois mois à compter du 3 juin 2025, date de notification des conclusions de l’appelante, soit jusqu’au 3 septembre 2025, pour formuler une demande de radiation fondée sur l’article 524.
Cette demande a été formée par conclusions reçues par voie électronique par le greffe le 26 août 2025. Ces écritures ont été en même temps, dûment notifiées par voie électronique au conseil de la société Département Classic.
Ainsi, la demande de radiation, formée dans le délai fixé par les articles précités, est parfaitement recevable.
L’appelante n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire. Il lui appartient pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, elle n’allègue aucune de ces circonstances et ne produit aucune pièce permettant de vérifier sa situation, de sorte que, faute d’exécution de la décision querellée, la radiation doit être ordonnée.
En faisant application des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire laquelle n’emporte pas, pour celui qui l’a ordonnée, l’attribution du pouvoir de condamner ; il ne peut en conséquence prononcer une condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ou aux dépens. Les demandes sur ces points seront rejetées.
Par ces motifs
Nous, Nathalie Hacquard, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Rejetons la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Ainsi prononcé le 02 Avril 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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