Infirmation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 déc. 2022, n° 21/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Creusot, 31 décembre 2020, N° 11-20/85 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
LC/LL
[H] [B]
[V] [K]
C/
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00293 – N° Portalis DBVF-V-B7F-FURY
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 décembre 2020,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Creusot – RG : 11-20/85
APPELANTS :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [V] [K]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (71)
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22
INTIMÉE :
SA ORANGE BANK, anciennement dénommée GROUPAMA BANQUE, prise en la personne de son Président en exercice domicilié de droit au siège :
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les époux [B] ont souscrit un crédit d’un montant de 24 500 euros intitulé « Crédit Personnel Désirio Travaux » auprès de la SA Orange Bank le 15 décembre 2016 au taux de 1,93 % remboursable en 48 mensualités de 564,47 euros.
Ils ont commencé à rencontrer des difficultés dans le remboursement des échéances mensuelles à compter du mois de mai 2017.
Le 29 mars 2018, ils ont saisi la commission de surendettement, laquelle par décision du 14 juin 2018, a déclaré leur dossier recevable.
Plusieurs des créanciers ont contesté cette recevabilité dont la SA Orange Bank.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal d’instance du Creusot a déclaré irrecevable le dossier de surendettement.
Les époux [B] ont contesté cette décision devant la Cour de Cassation et l’affaire est toujours pendante devant la Chambre Civile.
Parallèlement la SA Orange Bank a déposé une requête aux fins d’injonction de payer devant le tribunal de proximité du Creusot, lequel par ordonnance du 10 février 2020, l’a rejetée pour cause de forclusion.
C’est dans ces conditions que la SA Orange Bank a assigné les époux [B] devant le juge des contentieux et de la protection du Creusot, suivant acte d’huissier du 24 février 2020, afin d’obtenir leur condamnation au paiement du solde du prêt.
Par jugement rendu le 31 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Le Creusot a :
— déclaré la SA Orange Bank recevable en ses demandes,
— condamné solidairement M. [H] [B] et son épouse Mme [V] [K] à payer à la SA Orange Bank la somme de 17 612,01 euros au titre du crédit n°50137129057 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 février 2020, date de l’assignation valant mise en demeure de payer,
— rappelé que le solde du capital emprunté, soit la somme de 1 059,01 euros, devra être payé par M. et Mme [B] à la SA Orange Bank lorsqu’il deviendra exigible, selon l’échéancier et dans les conditions convenues contractuellement entre les parties,
— débouté la SA Orange Bank du surplus de sa demande en paiement,
— rejeté la demande subsidiaire de M. [H] [B] et de son épouse, aux fins de suspension de l’exécution de la décision,
— rejeté la demande très subsidiaire de M. [H] [B] et de son épouse aux fins de délais de paiement,
— rappelé qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
— condamné in solidum M. [H] [B] et son épouse Mme [V] [K] à payer à la SA la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [H] [B] et son épouse Mme [V] [K] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [H] [B] et son épouse Mme [V] [K] aux dépens de l’instance, qui ne comprendront pas les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire par application de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Les époux [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 5 mars 2021.
Au terme de leurs dernières conclusions d’appelants notifiées le 3 juin 2021, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
— juger leur appel recevable et fondé,
En conséquence, et à titre principal :
— réformer le jugement rendu le 31 décembre 2020 par le Juge du Contentieux et de la Protection du Creusot,
— juger l’action de la SA Orange Bank forclose,
— en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes en paiement dirigées contre les époux [B],
— la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’instance et d’appel.
A titre subsidiaire :
— leur accorder un délai de paiement de deux années,
— confirmer le jugement sur le surplus.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2021, la SA Orange Bank demande à la cour de :
— confirmer la recevabilité de son action,
— confirmer le rejet de la demande des époux [B] de suspension de l’exécution du jugement du 31 décembre 2020,
— confirmer le rejet de la demande des époux [B] de délais de paiement,
— confirmer la condamnation des époux [B] à lui régler la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le débouté des époux [B] de leurs demandes présentées au titre de leurs frais irrépétibles et des dépens de l’instance,
— débouter les époux [B] de leur appel et de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Réformant le jugement entrepris,
— condamner solidairement Mme [B] [V] née [K] et M. [B] [H] à lui payer à la somme de 19 697,85 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020 avec application de l’article L. 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier et capitalisation,
— condamner solidairement Mme [B] [V] née [K] et M. [B] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 06 septembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2022 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR
Le prêt a été souscrit le 15 décembre 2016 de sorte qu’il est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
M. et Mme [B] soulèvent, à titre principal, l’irrecevabilité de l’action de la SA Orange Bank en raison de la forclusion, ce que conteste cette dernière.
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, « le tribunal d’instance connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
Il en résulte que la nature du délai pour agir en paiement d’un crédit consommation est qualifiée de délai de forclusion.
Contrairement à la prescription, le délai de forclusion n’est pas susceptible de suspension mais peut être interrompu notamment par l’introduction d’une action en justice (article 2241 du code civil) ou encore voir son point de départ reporté en cas d’aménagement ou de rééchelonnement des échéances tels que prévu à l’article R312-35 du code de la consommation susvisé.
En l’espèce, ni la déclaration du 29 mars 2018 par les débiteurs de leur situation de surendettement, ni la décision de recevabilité prise le 14 juin 2018 par la commission de surendettement ne sont constitutifs de demandes en justice au sens de l’article 2241 du Code civil, en ce que ces actes n’émanent pas du créancier et ne saisissent pas une juridiction.
Ainsi, contrairement à ce que le premier juge a considéré, la décision de recevabilité de la demande prise par la commission de surendettement est sans incidence sur le délai imparti à la banque pour agir en justice, de sorte que la procédure de surendettement, en l’absence de rééchelonnement décidé, ne pouvait interrompre le délai.
Il convient donc de vérifier au regard de l’historique produit par la SA Orange Bank à quand remonte le premier incident de paiement non régularisé.
L’historique produit aux débats permet de vérifier, comme l’indique la société de crédit, que pour l’année 2017 les échéances de janvier, février, mars, avril, juillet et novembre ont été réglées tandis que celles de mai, juin, août, septembre, octobre et décembre n’ont pas été réglées, précision étant donnée que le 25 octobre 2017 ce sont deux sommes respectives de 680 et 600 euros qui ont été payées par chèques.
Pour l’année 2018, la SA Orange Bank convient que les mensualités de janvier et février 2018 n’ont pas été réglées ni les suivantes.
Toutefois, trois versements et non pas quatre, tel qu’allégué par la société intimée, ont été effectués le 26 février 2018 de montants respectifs de 564,34 euros, 220 euros et 415,50 euros, la somme de 21,69 euros ne pouvant être considérée comme un règlement s’agissant d’une «'régularisation IL'».
Il résulte de l’historique communiqué que jusqu’au mois de mai 2017, les échéances ont été intégralement réglées et que par suite les règlements effectués, ne correspondant pas au montant des échéances, ont atteint une somme totale de 3 011,93 euros permettant de couvrir les échéances de juin à octobre et partiellement l’échéance de novembre 2017.
En conséquence, le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de novembre 2017 de sorte qu’en assignant les consorts [B] par acte d’huissier délivré le 24 février 2020, l’action de la SA Orange Bank est atteinte par la forclusion.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de déclarer l’action de la SA Orange Bank forclose.
La SA Orange Bank, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Partie tenue aux dépens, la SA Orange Bank est condamnée à verser aux consorts [B] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle doit être déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l’action de la SA Orange Bank en ce qu’elle est atteinte par la forclusion,
Condamne la SA Orange Bank aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SA Orange Bank à verser à M. [H] [B] et Mme [U] [B] une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.
Le Greffier, Le Président,
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