Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 9] ([10])
C/
S.A.R.L. [7]
CCC délivrée
le : 04/12/2025
à :
— SARL [6] [Localité 8]
— Me DE FORESTA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/12/2025
à : [11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00097 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLF4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 13], décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00242
APPELANTE :
[Adresse 9] ([10])
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représenté par Mme [O] [X] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 Novembre 2025 pour être prorogée au 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 9] (la caisse) a notifié à la société [6] [Localité 8] (la société), par courrier du 3 décembre 2020, sa décision de fixer à 12 % à compter du 9 novembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu à sa salariée, Mme [C] (la salariée), le 7 avril 2018.
Après rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision, la société en a saisi le tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 7 décembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [Y], a :
— déclaré irrecevables les écritures de la caisse,
— rejeté l’exception d’inopposabilité soulevée par l’employeur,
— infirmé la décision, rendue le 3 décembre 2020, par laquelle la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 8 % à la salariée après consolidation de son état au 8 novembre 2020 au titre des séquelles d’un accident du travail survenu le 7 avril 2018,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 6 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 13 juin 2025 à la cour, elle demande d’infirmer le jugement déféré et de :
— à titre principal, maintenir le taux d’IPP initial de la salariée de 12 %,
— à titre subsidiaire, mettre en place d’une nouvelle mesure d’expertise médicale.
Aux termes de ses conclusions adressées le 25 septembre 2025 à la cour, la société demande de confirmer le jugement déféré en ce qu’il fixe à 6 % tous chefs de préjudices confondus le taux d’IPP attribuable à la salariée au titre de son accident du travail du 7 avril 2018.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 12 avril 2018 fait état d’un accident survenu à la salariée le 7 avril 2018 et rapporte comme lésions des douleurs au niveau du dos, et les avis du médecin conseil de la société précise qu’il est noté dans le certificat médical initial établi le même jour « dorso lombalgies invalidantes ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 8 novembre 2020, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « Accident du travail ayant pour séquelles des douleurs dorsales T10-T11 importantes, limitants les mouvements de l’épaule droite non dominante sur certains gestes ».
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse, le 16 octobre 2020, repris de l’avis du 22 mars 2021 du médecin conseil de la société, le docteur [H], comme suit :
« Examen clinique ;
Latéralité : gauchère
Taille : 1m57 – Poids : 79 kg
Se mobilise spontanément de façon correcte.
La palpation dorsale sur la colonne au niveau de T10 et T11 est très douloureuse, sans irradiation.
Appliance thoracique : 95 cm à 100 cm avec gêne lors de l’inspiration forcée.
Limitation due aux phénomènes douloureux des mobilisations de l’épaule droite
Droite Gauche
Antépulsion 140° 170°
Abduction 140° 180°
Rétropulsion 30° 50°
Rotation externe 60° 60°
Rotation interne 90° 90°
La limitation fonctionnelle est liée aux douleurs dorsales.
Main nuque et vertex sans difficulté
Main dos : remonte à droite 10 cm moins haut qu’à gauche (n’attrape pas son soutien-gorge)'.
Il conclut ainsi aux séquelles suivantes : « douleurs dorsales T10-T11 importantes limitants les mouvements de l’épaule droite non dominante sur certains gestes, pas de décision à ce jour sur les possibilités de reclassement dans l’entreprise ».
Ce taux a été ramené à 6% par les premiers juges au vu de l’avis du médecin consultant désigné par leurs soins et dans la limite de la demande.
Le médecin consultant, le docteur [Y], fait les observations suivantes concernant les séquelles de la salariée, transcrites dans le jugement comme suit :
« Mme [C], âgée de 42 ans, préparatrice de commandes, gauchères sans état antérieur connu, a été victime d’un accident du travail le 7 avril 2018, marqué par un certificat médical initial du même jour faisant mention de dorso-lombalgies invalidantes.
Les circonstances de l’accident font état d’un simple mouvement dysergonomique de latéroflexion du dos, sans notion de port de charges.
Elle bénéficie d’une IRM rachidienne le 6 juin 2018 faisant état de discopathies étagées dorso-lombaires, témoignant d’un état antérieur dégénératif. Elle bénéficie d’un traitement médical de rééducation fonctionnelle.
Un an plus tard, elle signale des douleurs de l’épaule droite non dominante, marquées à l’IRM par une tendinopathie non rompue du supra-épineux et d’une arthropathie acromio-claviculaire, toutes deux témoignant d’un état antérieur, dont l’imagerie réalisée un an plus tard ne saurait signifier un lien imputable direct et certain avec les faits accidentels.
Elle est examinée par le médecin conseil le 16 octobre 2020, qui prononce la consolidation le 8 novembre 2020. Il ne constate aucune impotence fonctionnelle, il existe simplement une légère sensibilité de l’épaule droite non dominante marquée par une légère diminution de la seule abduction de cette épaule.
Par conséquent, au titre de cet accident du travail, nous pouvons retenir les douleurs dorsales marquées par un état antérieur, et nous retiendrons au titre des séquelles douloureuses un taux d’IPP de 5 % ".
Pour contester ce taux de 6 % retenu par les premiers juges, et en faveur d’un taux de 12 % initialement fixé, la caisse invoque l’avis de son médecin conseil, le docteur [K], lequel fait les observations suivantes :
« le taux de 12% indemnise de façon juste et parfaite les séquelles de cet accident de travail chez une assurée qui n’avait pas eu de plaintes auparavant. L’état antérieur évoqué par l’expert ne peut pas être retenu ».
A l’appui du taux de 6 % retenu par les premiers juges, la société se prévaut des avis qu’il considère convergents du médecin consultant du tribunal, et de son médecin conseil, le docteur [H], du 22 mars 2021 lequel fait les observations suivantes:
« a) sur l’état antérieur ou interférant avec les séquelles de l’AT/MP :
Madame [C] a ressenti une douleur vertébrale lors d’un mouvement simple, sans contrainte signalée.
Les radiographies du rachis dorso-lombaire qui ont été effectuées au décours de l’accident n’ont mis en évidence que des anomalies dégénératives étagées, sans conflit disco-radiculaire.
Par la suite, il est fait état d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, sur arthropathie acromio-claviculaire, sans lien avec l’accident déclaré.
Le médecin-conseil retient comme séquelles, une limitation douloureuse de l’épaule droite liée à la pathologie dorsale au niveau T10-T11.
Il s’agit d’un désordre inter-vertébrale mineur responsable de la douleur à la mobilisation de l’omoplate.
Cette symptomatologie douloureuse retentie uniquement sur les mouvements précoces de l’épaule, et la limitation fonctionnelle constatée est en rapport avec cette symptomatologie douloureuse d’origine vertébrale et avec la tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui produit ses propres effets.
b) Sur l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil
Le médecin conseil retient une mobilisation douloureuse de l’épaule non dominante.
Alors qu’il existe, au niveau de cette épaule, une pathologie tendineuse sans lien avec l’accident déclaré, il n’a réalisé aucun test tendineux permettant d’apprécier le handicap qui serait lié exclusivement à la pathologie de l’épaule.
c) Sur l’évaluation du taux d’incapacité
La gêne douloureuse à la mobilisation de l’épaule est le reflet de la symptomatologie douloureuse d’origine vertébrale et l’impotence crée par la tendinopathie de la coiffe des rotateur.
Le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre non dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 8 à 10% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant un taux de 16% pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 5 à 10% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
En l’espèce, les mouvements actifs d’antépulsion et d’abduction atteignent respectivement 140°.
Les mouvements de rotations sont respectés.
En admettant que les constations effectuées reflètent exclusivement la pathologie d’origine vertébrale, le taux justifié est de 6%.
CONCLUSIONS :
Plaise à la Commission Médicale de Recours Amiable de retenir les éléments de discussions qui précèdent et de ramener le taux d’incapacité à 6 % ".
La société ajoute qu’étant en présence d’un état antérieur patent, il appartenait au médecin conseil de la caisse de l’évaluer et d’apporter l’ensemble des éléments permettant d’apprécier la réalité de cet état antérieur, et qu’au vu du caractère partiel de la limitation des mouvements fonctionnelles de l’épaule concernée, le taux de 6 % est justifié.
La cour constate tout d’abord que l’ensemble des avis médicaux se rejoignent sur l’existence, au jour de la consolidation, de séquelles relatives à une symptomatologie douloureuse au niveau du dos en lien avec l’accident du travail.
Pour autant, il existe une divergence sur la prise en compte dans l’évaluation desdites séquelles d’un état antérieur relatif à une discopathie étagées dorso-lombaires dont l’absence de symptomatologie avant l’accident n’est pas contestée par les parties.
Il est de jurisprudence constante que le droit de la victime à obtenir indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
S’agissant d’un état antérieur latent, c’est-à-dire sans révélation de l’affection avant l’accident, l’indemnisation de la victime ne peut être limitée en considération d’une pathologique préexistante, sauf si, dès avant le jour de l’accident les effets néfastes de cette pathologie s’étaient déjà révélés.
Ainsi, les effets néfastes d’une maladie évolutive antérieure à l’accident peuvent être intégralement indemnisés si l’accident a provoqué ou révélé l’évolution défavorable de cette maladie, qui était auparavant symptomatique et s’il n’est pas possible d’affirmer dans quel délai les troubles seraient survenus sans le fait dommageable.
Pour que l’ensemble de cette jurisprudence trouve à s’appliquer, il doit exister un lien de causalité entre le fait dommageable et la révélation/manifestation des effets néfastes de la pathologie préexistante.
Au vu de ce qui précède, c’est à tort que les premiers juges ont retenu un état antérieur au niveau des douleurs dorsales reprenant l’avis du docteur [Y], médecin consultant du tribunal, seul médecin à en tenir compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
En effet, comme vu précédemment, l’absence de symptomatologie de la discopathie étagées dorso-lombaires avant l’accident n’est pas contestée par les parties, et le médecin consultant du tribunal lui-même précise qu’aucun état antérieur n’était connu.
Il ressort de l’ensemble des avis médicaux que la discopathie étagée dorso-lombaires a été mise en évidence lors de l’IRM réalisée en suite de l’accident, et sans qu’il soit précisé par le médecin consultant du tribunal que cette pathologie au jour de la consolidation évoluait pour son propre compte.
Il s’ensuit que conformément aux indications du barème d’invalidité dans son chapitre préliminaire, même à retenir l’existence d’un état antérieur, l’accident du travail a manifestement révélé et aggravé cet état qui était jusqu’alors asymptomatique et l’état séquellaire constaté à la date de consolidation doit être totalement indemnisé au titre de la législation professionnelle.
En conséquence, doivent être retenues les séquelles relatives aux douleurs dorsales qualifiées de très douloureuses à la palpation sans état antérieur.
De même, c’est à tort que les premiers juges en retenant l’analyse faite par leur médecin consultant exclut totalement la prise en compte des séquelles relatives à la limitation des mouvements de l’épaule droite non dominante.
Bien qu’un an après l’accident, il a été objectivé par [14] une tendinopathie avec arthropathie acromio claviculaire de l’épaule droite dont le lien avec l’accident du travail est contesté, il convient de prendre en compte au moins partiellement la limitation des mouvements de l’épaule droite au vu des deux autres avis médicaux convergents sur l’existence d’un lien exclusif, pour le médecin conseil de la caisse, et non exclusif, pour le médecin conseil de la société, entre les douleurs dorsales et la limitation de certains mouvements de l’épaule droite non dominante.
Le médecin conseil de la société précise que les douleurs dorsales ressenties par la salariée entrainent une limitation des mouvements précoces de l’épaule, et la cour constate que c’est ce que révèle l’examen clinique de la salariée, à savoir une limitation légère de l’antépulsion et l’abduction, et très légère de la rétropulsion, avec l’antépulsion et l’abduction à 140° biens supérieurs à 90°, soit traduisant une gêne fonctionnelle toute relative, qu’il convient en conséquence de ce qui précède de prendre en compte dans l’évaluation du taux d’IPP.
Le barème indicatif d’invalidité recommande pour une persistance de douleur et gêne fonctionnelle importantes au niveau du rachis dorso lombaire un taux de 15 à 25 %, pour des douleurs et gêne fonctionnelle discrète un taux de 5 à 15%, et pour ce qui est d’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante, un taux de 8 à 10 %.
Au vu de ce qui précède, et des séquelles relatives à des douleurs au niveau dorsal entrainant une gêne à l’inspiration et une limitation légère des seuls mouvements d’antépulsion et d’abduction et très légère de la rétropulsion, le taux de 12 % est justifié.
En conséquence, la cour fixe le taux d’IPP de Mme [C] à 12 %, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les dépens :
La société, qui succombe, est condamnée aux dépens tant devant les premiers juges, le jugement étant infirmé de ce chef, qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [C] à 12 % après consolidation de son état au 8 novembre 2020 au titre des séquelles d’un accident du travail survenu le 7 avril 2018 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [Localité 5] [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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